Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01209 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIB
N° de Minute : 1187
Ordonnance du samedi 15 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [S]
né le 12 Mars 1996 à [Localité 3] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juin 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 juin 2024 à 17h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juin 2024 à 12h41 notifiée à 12h52 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2024 à 11h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Z] [S], ressortissant mauritanien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 11 juin 2024 notifié à 9h15 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine La Mauritanie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 juin 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 juin 2024 le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative formé par M. [Z] [S] a été rejeté et la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci-après :
- sur la contestation de la régularité du placement en rétention administrative pour défaut d'examen de sa situation personnelle par la préfecture en considération de l'assignation à résidence au regard de sa domiciliation et de son insertion sur le territoire français étant arrivé en France à l'âge de 16 ans dans le cadre d'un regroupement familial ni sa situation familiale, étant père d'un enfant né en France d'une mère ayant la nationalité française ; il ajoute que a compagne est enceinte ; il précise être diplômé érant titulaure d'un BEP ;
- sur l'incompatibilité entre son placement sous contrôle judicaire et la mesure d'éloignement administrative;
- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dénonçant une atteinte disproportionnée par cette mesure d'éloignement à son droit à une vie familiale ;
Et soulève au titre des moyens nouveaux, le défaut de diligence de l'administration .
Il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation du placement en rétention adminisrative et de dire n'y avoir lieu à rétention.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se reporter à la requête de M. [Z] [S] en application des dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement , sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention ainsi qu'à vérifier la nécessité de prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il convient de constater que l'ensemble des éléments évoqués par M. [Z] [S] sur sa situation personnelle ont été repris par l'autorité administrative de sorte qu'aucune insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut être relevée ; qu'au contraire, il est démontré que l'intéressé disposait d'un titre de séjour expiré depuis 2019 et dont il n'a pas demandé le renouvellement, et qu'il a manqué aux obligations d'une précédente mesure d'assignation à résidence. Il n'a évoqué aucune problématique médicale, sa garde à vue n'a pas relevé non plus de difficulté à cet égard.
Il prétend que la mesure porterait atteinte à sa situation familiale alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le couple était séparé depuis mi-avril 2024 et que ce dernier est convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences sur sa concubine qui se plaignait de coups portés de manière régulières depuis décembre 2023 jusqu'au 11 avril 2024 mais aussi de menaces de séquestration.
En conséquence, il ne saurait y avoir une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la CEDH en ce que M. [Z] [S] en ce qu'il n'y avait pas de vie commune avec la mère de son enfant que les tickets de caisse produits datent de 2023 et de février 2024.
La domiciliation de M. [S] est incertaine puisque le courrier recommandé avec avis de réception de la Préfecture du 4 avril 2024 envoyé à l'adresse où il se domicilie est evenu avec la mention 'adesse inconnue'.
La cour relève par ailleurs que M. [Z] [S] a fait l'objet de plusieurs procédures policières pour des faits de vol, vol en réunion et port d'arme, menaces de mort sous condition en novembre 2023 ainsi que des faits de violences aggravées dégradations et filouterie en février 2024.
Enfin, s'agissant de l'incompatibilité alléguée par M. [Z] [S] du placement en rétention en raison de son placement sous contrôle judiciaire auquel il est astreint jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 21 novembre 2021, la cour souligne qu'en tout état de cause, l'interdiction de quitter le territoire français assortissant le contrôle judiciaire du 10 juin 2024 ne pourrait concerner que l'arrêté de transfert dont le juge judiciaire n'est pas saisi et non l'arrêté de placement en rétention administrative qui n'entraîne, quant à lui, aucune distorsion avec les mesures du contrôle judiciaire. Enfin, comme très justement apprécié par le premier juge, à supposer la mesure d'éloignement exécutée, M. [Z] [S] a la possibilité d'être représenté devant la tribunal corectionnel et donc de faire valoir ses moyens de défense, même en son absence.
Il en résulte que la situation personnelle et familiale de M. [Z] [S], qui ne dispose pas d'un titre de séjour ni d'un passeport valide, a bien été appréciée et que ses garanties de représentation sont insuffisantes. Il en résulte que l'ensemble des moyens par lesquels l'intéressé conteste la décision sont inopérants et doivent être rejetés, la décision étant motivée comme l'exige la loi.
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le moyen est inopérant puisque le placement en rétention date du 11 juin 2024 2024, que des démarches visant les autorités consulaires mauritaniennes ont été faites dès le 11 juin 2024 à 17h38 ainsi qu'une demande de routing. Il s'en suit que l'administration a accompli les diligences nécessaires, est en attente de la réponse des autorités consultées dont l'absence de réponse immédiate ne peut être reprochée à l'administration, et que la mesure de rétention doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Soizic SALOMON
Le greffier
N° RG 24/01209 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1187 DU 15 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [S] le samedi 15 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Soizic SALOMON le samedi 15 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 15 juin 2024
N° RG 24/01209 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIB
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