Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13448 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 1121011183
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
à
DEFENDEUR
S.A. FONCIERE MASSENA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Novembre 2022 :
Par un jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2022, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris a, rappelant que sa décision était exécutoire par provision, déclaré valable le congé pour motif légitime et sérieux délivré à M. [P] [Z] pour son bailleur la société Foncière Massena, à effet du 4 septembre 2021, a constaté qu'il a mis fin au bail liant les parties en date du 1er septembre 2009 et a ordonné l'expulsion de M. [Z] , aux conditions d'usage, l'a condamné au paiement d'indemnités d'occupation et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 22 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel et par acte extra-judiciaire en date du 25 août 2022 il a fait assigner devant le premier président de la cour de céans, la société Foncière Massena afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et de voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience son conseil demande qu'il lui soit donné acte du retrait de sa pièce 6, pour des raisons déontologiques. M. [Z], par la voix de ce conseil, soutient les termes de son assignation. Il relate longuement les circonstances qui expliquent sa défaillance en première instance ainsi que l'acharnement de son bailleur à obtenir son expulsion. Il conteste les griefs formulés dans le congé et l'assignation, faits qui après un examen sérieux des multiples pièces produites se limitent à des faits soit indépendants de sa volonté, s'agissant des trois livraisons en période de confinement soit montés en épingle s'agissant de l'occupation de son palier, soit inexistants s'agissant des autres griefs. Il conclut qu'il convient de retenir l'existence de moyens sérieux d'infirmation et faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 novembre 2022, la société Foncière Massena s'oppose à cette demande et sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens. Elle conteste le caractère sérieux des moyens évoqués par M. [Z], qui ne se conforme pas aux termes de son bail en exerçant dans les lieux loués à titre d'habitation une activité commerciale, recevant des fournitures et matériels destinés à sa société, faisant travailler son personnel dans le parking et recevant sa clientèle dans l'immeuble. Elle fait valoir que M. [Z] qui n'a pas de problème d'impayés de loyers, ni se trouve dans une situation financière délicate peut sans difficulté trouver un local commercial pour son activité ainsi qu'un logement alors que de son côté, les infractions au bail l'exposent à l'action des autres occupants de l'immeuble qui sont également ses locataires.
SUR CE,
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte, qu'en effet le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu. Il doit simplement être constaté que le dossier remis au juge délégué ne contient pas la pièce portant le numéro 6 au bordereau de communication de pièces soit un courriel du 24 novembre 2021 du conseil de la société Foncière Massena mais qu'ont été maintenus au dossier les autres courriels échangés par les conseils des parties.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par ce texte sont cumulatives et en l'espèce, M. [Z] conclut exclusivement et longuement sur les moyens sérieux d'infirmation qui soutiennent son appel, sans évoquer la moindre conséquence de l'exécution provisoire qui pourrait être qualifiée d'excessive. Il n'appartient pas au juge de pallier à sa défaillance dans l'allégation des faits qui pourrait fonder ses prétentions, diligence qui lui incombe en application de l'article 6 du code de procédure civile.
Il convient simplement de faire le constat que M. [Z] n'allègue ni n'établit un risque de conséquences manifestement excessives, qui suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation étant rappelé que l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société Foncière Massena pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [Z] de ses demandes ;
Condamnons M. [Z] à payer à la société Foncière Massena la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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