Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 132
N° RG 20/02597 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVMG
M. [I], [J] [W]
C/
S.A.R.L. LCB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AZINCOURT
Me BROUILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [J] [W], agent commercial, immatriculé au RSAC de RENNES sous le n° 418.014.882,
né le 30 Août 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LCB, SARL, exerçant sous l'enseigne « LES COMPTOIRS DU BAINS »
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 518 334 602, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [T], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Faits et procédure
Dans le cadre de son activité d'agent commercial, M [I] [W] et la société LCB, qui exerce une activité de distribution de meubles de salle de bains, se sont rapprochés.
Les relations commerciales ont débuté le 1er septembre 2015, M. [W] s'étant vu confier un secteur géographique regroupant les départements 22 29 35 44 49 53 56 72 85 14 50 61 37 41 79 et 86 avec versement d'une commission de 8% HT des factures des clients.
Par LRAR en date du 16 juin 2018, réceptionnée par M [W] le 19 juin 2018, la société LCB lui a notifié la rupture à effet immédiat du contrat d'agent commercial.
M. [W] a contesté les prétendus mauvais résultats invoqués, rappelé l'absence de tout objectif contractuellement prévu et demandé le règlement d'une indemnité compensatrice de rupture de contrat.
La société LCB n'a pas répondu.
Par LRAR en date du 24 septembre 2018, M. [W] a mis en demeure la société LCB de lui régler l'indemnité de fin de contrat et lui a rappelé le non-paiement de certaines factures de commissions.
Aucun paiement n'est intervenu.
Par acte en date du 4 avril 2019, M. [W] a fait assigner la société LCB devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 14 mai 2020 a :
- Condamné la société LCB. à lui payer la somme de 2.430,38 euros au titre des commissions impayées dues pour la période antérieure à la rupture du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- Débouté M [I] [W] de ses autres demandes, fins et conclusions,
-Débouté la société LCB. de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné M [I] [W] à payer à la société LCB la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-Condamné [I] [W] aux entiers dépens de l'instance,
-Liquidé les frais de greffe à la somme de 63.36 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 11 juin 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 octobre 2022 la cour d'appel a :
- Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :
- Condamné la société LCB à régler à M. [I] [W] la somme de 2 430,38 euros au titre des commissions impayées dues pour la période antérieure à la rupture du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
-Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 14 mai 2020 en ce qu'il a :
-Débouté M [I] [W] de ses demandes, fins et conclusions, autres que la condamnation de la société LCB d' avoir à lui régler la somme de 2.430,38 euros correspondant aux commissions impayées dues pour la période antérieure à la rupture du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,
- Condamné M [I] [W] à payer à la société LCB la somme 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M [I] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- Condamné la société LCB à régler à M. [I] [W] la somme de 9.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat,
- Condamné la société LCB à régler à M. [I] [W] la somme de 1.218,75 euros au titre de l' indemnité de préavis,
-Sursi à statuer sur le montant des commissions dues pour la période postérieure à la fin du contrat et ordonné à la société LCB dans un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite pendant un délai de un mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit, de communiquer à M [I] [W] les chiffres d'affaires réalisés pendant les 3 mois de l'exécution du mandant par la société LCB sur la zone d'exclusivité y compris sur les secteurs G et K et dans les trois mois du 19 juin 2018 au 19 septembre 2018,
-Renvoyé l'affaire à l'audience du 7 février 2023 14 heures afin qu'il soit statué sur le montant des commissions dues au vu de ces documents, et dit qu'en l'absence de production de documents probants la société LCB aura à sa charge d'évaluer le montant des commissions dues,
-Condamné la société LCB à régler à M. [I] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamné la société LCB à régler à M [I] [W] la somme de 1 619,63 euros au titre des frais de remboursement,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Condamné la société LCB à régler à M [I] [W] la somme de 3000 euros au titre de l' article 700 du CPC,
- Condamné la société LCB aux dépens de 1ère instance et seuls les dépens d'appel seront recouvrés par la SELARL Johanna Azincourt conformément aux dispositions de l article 699 du CPC.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions sur renvoi notifiées le 30 janvier 2023 M. [W] signale que dans la mesure où la société LCB n'a communiqué aucun document comptable sur la période visée dans l'arrêt de la cour d'appel il devra être procédé par appréciation par rapport à l'indemnité compensatrice de fin de contrat et de l'indemnité de préavis.
Il sollicite au regard de l'indemnité de préavis fixe et de la période de commission post contractuelle de 3 mois une somme de 1 218,75 euros au titre des commissions post-contractuelles.
Il réclame la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Au regard des pièces au débat et en l'absence de communication par la société LCB des chiffres d'affaires réalisés pendant les 3 mois de l'exécution du mandant par la société LCB sur la zone d'exclusivité y compris sur les secteurs G et K et dans les trois mois du 19 juin 2018 au 19 septembre 2018, il convient de la condamner à verser à M. [W] la somme de 1 218,75 euros au titre des commissions post-contractuelles concernant la période du 19 juin 2018 au 19 septembre 2018.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société LCB à régler à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LCB est condamnée aux dépens d'appel postérieurs à l'arrêt en date du 25 octobre 2022 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Condamne la société LCB à régler à M. [I] [W] la somme de 1.218,75 euros au titre des commissions post-contractuelles concernant la période du 19 juin 2018 au 19 septembre 2018 ;
- Condamne la société LCB à régler à M. [I] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société LCB au dépens d'appel postérieurs à l'arrêt en date du 25 octobre 2022 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment