Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1921/22
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJR5
MLB/AL
Omission de statuer
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
25 Juin 2019
(RG 18/00259 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [O] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES PROFESSIONNELS DU SPORT, DE L'ANIMATION ET DES LOISIRS DU NORD (GEPSAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 Octobre 2022 au 25 Novembre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Saisi par Mme [X] [K], le conseil de prud'hommes de Valenciennes l'a, par jugement en date du 25 juin 2019, déboutée de sa demande de requalification du contrat intermittent en contrat de travail à temps plein, a déclaré irrecevable car prescrite sa demande de rappel de salaire antérieur à septembre 2017, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter de la décision et condamné le GEPSAL à payer à Mme [K] 4 930,05 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2017 à octobre 2018, 2 774,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement et, par ses conclusions du 20 avril 2020, a notamment sollicité de la cour qu'elle requalifie le contrat en contrat à temps plein et condamne le GEPSAL à lui payer « un rappel de salaire de 41 779,53 euros, outre 4 177,95 euros de congés payés (période postérieure à octobre 2018 pour mémoire) ».
Par arrêt en date du 28 mai 2021 la cour d'appel a statué comme suit :
« Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que les demandes de Mme [X] [K] sont recevables pour le tout.
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2013.
Fixe à la date de l'arrêt la date de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Condamne le GEPSAL à payer à Mme [X] [K] :
29 277,77 euros à titre de rappel de salaire
2 927,77 euros au titre des congés payés y afférents
4 167,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
416,76 euros au titre des congés payés y afférents
7 988,05 euros à titre d'indemnité de licenciement
7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne le GEPSAL aux dépens de première instance et d'appel. »
Par requête reçue au greffe de la cour le 26 mai 2022, Mme [X] [K] demande à la cour de constater qu'elle a omis de statuer sur sa demande de rappel de salaires sur la période de novembre 2018 au 28 mai 2021, de statuer pour compléter l'arrêt du 28 mai 2021 en tranchant la demande de rappel de salaire présentée sur cette période et de condamner le GEPSAL à lui payer un rappel de salaire de 27 872,04 euros et 2 787,20 euros de congés payés afférents, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle n'avait chiffré ses demandes que jusqu'en octobre 2018, ne sachant pas quand la résiliation serait effective, tout en laissant la période postérieure pour « mémoire », que la cour n'a statué que sur la période chiffrée en précisant expressément que le calcul s'entendait de septembre 2013 à octobre 2018, qu'elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire sur la période de novembre 2018 au 28 mai 2021, que l'employeur lui a opposé l'autorité de la chose jugée en soutenant de mauvaise foi que le « pour mémoire » serait une demande déjà tranchée par la cour, ce qu'elle conteste, que les salaires de novembre 2018 au 28 mai 2021 n'ont pas été réclamés devant la cour, qu'en tout état de cause la cour n'a pas tranché de demande sur cette période, qu'elle n'a pas considéré être saisie d'une demande de rappel de salaire sur la période de novembre 2018 à mai 2021, que compte tenu de la position adoptée par le GEPSAL qui estime qu'une demande formulée « pour mémoire » est une demande que la cour d'appel avait à trancher, elle soutient que la cour aurait dû chiffrer cette demande ou a minima l'inviter à le faire sauf à omettre de statuer, qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée sur une question qui n'a pas été tranchée, qu'elle produit un fichier Excel récapitulant les sommes dues sur la période du 5 novembre 2018 au 28 mai 2021 (périodes de vacances scolaires exclues).
Par ses conclusions reçues le 22 août 2022, le GEPSAL demande à la cour de juger qu'elle avait été saisie de la demande en rappel de salaire pour la période allant de novembre 2018 à mai 2021, que l'absence de chiffrage de la demande en rappel de salaire par Mme [X] [K] pour la période de novembre 2018 à mai 2021 est une négligence qui lui est directement imputable de sorte que la cour n'a pas omis de statuer sur la demande, que la cour s'est d'ores et déjà prononcée sur les demandes qui lui étaient soumises par Mme [X] [K], notamment celle en rappel de salaire, en conséquence de juger irrecevable la requête en omission de statuer de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la rectification de l'arrêt rendu le 28 mai 2021, de juger irrecevable le décompte des salaires produit par Mme [X] [K] constituant une pièce nouvelle, de débouter Mme [X] [K] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la cour n'a pas accordé de rappel de salaires pour la période postérieure à octobre 2018 puisque cette demande n'était pas chiffrée, que la demande présentée par Mme [X] [K] devant le conseil de prud'hommes se heurte à l'autorité de la chose jugée, que l'omission de statuer n'a pas vocation à réparer une irrégularité imputable à une partie et ne peut concerner qu'une demande présentée, que Mme [X] [K] ne peut affirmer n'avoir chiffré ses demandes que jusqu'en octobre 2018 par ignorance de la date de résiliation effective, qu'elle a signifié ses conclusions à la cour le 20 avril 2020 et n'a pas chiffré sa demande jusqu'à cette date, qu'il lui était loisible de procéder au chiffrage de sa demande à minima jusqu'à la date d'audience devant la cour d'appel, soit le 7 avril 2021, qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité de procéder au chiffrage de sa demande, que la cour n'avait aucune obligation de trancher la demande non chiffrée, que le décompte produit, étant une nouvelle pièce, sera purement et simplement écarté des débats, que la cour n'est pas tenue de procéder au réexamen des faits au vu d'éléments qui auraient pu être produits préalablement à l'audience devant la cour, que l'irrégularité commise par Mme [X] [K] ne saurait être palliée par une procédure en omission de statuer, que la cour ne pouvait valablement trancher une demande non chiffrée, qu'il ne peut être demandé à la cour de procéder à la rectification de l'arrêt rendu en l'absence d'une omission de statuer, que de même Mme [X] [K] ne peut saisir à nouveau le conseil de prud'hommes de cette même demande de rappel de salaire qui se heurte à présent à l'autorité de la chose jugée, que la requête en omission de statuer est irrecevable compte tenu du fait que la cour a déjà statué sur les demandes qui lui étaient régulièrement soumises, que Mme [X] [K] sera donc déboutée de sa demande pour la période de novembre à mai 2021, non chiffrée dans le cadre de la procédure d'appel, ce qui constitue une irrégularité qui lui est imputable.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ne peut tendre qu'à réparer l'omission de statuer sur un chef de demande.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La demande de Mme [X] [K] dans ses conclusions reçues par la cour d'appel le 20 avril 2020 tendant à la condamnation du GEPSAL à lui payer « un rappel de salaire de 41 779,53 euros, outre 4 177,95 euros de congés payés (période postérieure à octobre 2018 pour mémoire) », ne constituait pas une prétention saisissant la cour pour la période postérieure à octobre 2018, étant observé que le corps des conclusions évoquait de façon identique la période postérieure à octobre 2018 pour mémoire.
Le rappel de salaire et de congés payés accordé à la salariée pour 29 277,77 euros et 2 927,77 euros se rapporte, selon les motifs de l'arrêt du 28 mai 2021, à la période de septembre 2013 à octobre 2018. La cour n'a pas statué sur la période postérieure à octobre 2018, que ce soit dans un sens favorable à Mme [X] [K] ou pour la déclarer irrecevable ou la débouter.
En ne statuant pas sur la période postérieure à octobre 2018, qui ne faisait pas l'objet d'une prétention la saisissant, la cour n'a pas commis d'omission de statuer.
L'absence d'omission de statuer ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la requête en omission de statuer mais justifie le rejet de la demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu les conclusions de Mme [X] [K] du 20 avril 2020,
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 28 mai 2021,
Dit que la cour d'appel n'avait pas été saisie d'une prétention au titre d'un rappel de salaires et de congés payés pour la période postérieure à octobre 2018.
Dit non fondée la requête en omission de statuer présentée par Mme [X] [K] et la rejette.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de Mme [X] [K].
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
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