Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02887 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTW3
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2024, à 17h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [Z] [O]
né le 12 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [Z] [O] enregistrée sous le numéro RG 24/1036 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/1033, rejetant les moyens d'irrégularité déclarant le recours de M. Xsd [Z] [O] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Xsd [Z] [O] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 juin 2024 à 09h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 15h03 réitéré à 15h05, par M. Xsd [Z] [O];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [Z] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'UCI a été saisie à la suite de deux échecs de tentatives de saisine des autorités consulaires, le 20 juin 2024 à 13h50, l'administration demandant à l'UCI de confirmer la saisine des autorités consulaires, ce qui ne sera pas fait.
Ce faisant, l'administration produit des échanges entre deux services du ministère de l'intérieur et aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies par l'UCI. Dès lors, il doit être considéré que l'administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement réalisées par elle, et n'établit pas avoir tout mis en 'uvre pour maintenir Monsieur Xsd [Z] [O] en rétention le temps strictement nécessaire.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet, la rejetons
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Xsd [Z] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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