Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/192
Rôle N° RG 20/13179 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWRW
[V] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2023
à :
- Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2394.
APPELANTE
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par courrier recommandé adressé le 10 octobre 2018, Mme [V] [D], infirmière libérale exerçant [Adresse 1], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une opposition à une contrainte du 28 septembre 2017, précisant qu'elle n'était pas en mesure de joindre cette contrainte puisqu'elle ne l'avait jamais reçue. Elle indiquait avoir exercé jusqu'à avril 2016 en libéral à [Localité 8], puis avoir pris des fonctions salariées au sein d'un établissement de soins, et exercer désormais dans la commune des [Localité 4]. Elle indiquait avoir appris par téléphone l'existence d'une notification d'indu adressée le 4 août 2016 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (ci-après désignée CPAM pour la caisse) ainsi que d'une mise en demeure adressée à son domicile personnel [Adresse 7] à [Localité 5] et qui serait revenue « non réclamée », tous documents dont elle n'avait jamais été destinataire, certainement en raison d'erreurs commises par les services de la poste.
Par une autre requête du 2 janvier 2019, Mme [D] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'un recours suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, saisie le 7 octobre 2018 à l'encontre de la notification d'indu du 4 août 2016, puis de la mise en demeure subséquente, enfin de la contrainte du 28 septembre 2017 dont elle précisait n'avoir jamais été destinataire en raison des erreurs de postage déjà évoquées.
Mme [D] sollicitait que les services de la caisse soient suspendus dans toute opération de retenue sur ses flux.
Par jugement du 26 novembre 2020 notifié le 2 décembre suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, ayant repris et joint les instances, a :
- reçu l'opposition à contrainte,
- condamné Mme [D] à payer à la caisse la somme de 10.929,49 euros au titre du recouvrement mis en 'uvre par la contrainte du 28 septembre 2017,
- condamné Mme [D] aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 décembre 2020, Mme [D] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de :
- juger sa contestation recevable,
- juger la procédure de contrôle irrégulière, tout comme la notification d'indu, la mise en demeure, et la contrainte,
- juger la procédure de recouvrement d'indu irrégulière,
- juger prescrite la demande en paiement de l'indu,
en conséquence,
- annuler la procédure de contrôle, la notification d'indu du 4 août 2016, la mise en demeure du 29 juillet 2017, la contrainte en date du 28 septembre 2017,
- dire irrecevable car prescrite la demande en paiement de la caisse,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
- en l'absence de preuve de la notification d'indu du 4 août 2016, sa saisine de la commission de recours amiable est recevable, et celle subséquente, de la juridiction également, en l'état du rejet implicite,
- elle a contesté utilement la mise en demeure du 29 juin 2017 devant la commission de recours amiable, dès lors que la caisse ne prouve pas la réception de la mise en demeure, en l'état d'un bordereau d'AR sans signature et au visa de l'article 670 du code de procédure civile,
- au visa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et en l'absence de signification de la contrainte par acte du huissier, l'inopposabilité des délais de recours doit être retenue et la contrainte annulée,
- au visa de l'article L.161-33 du code de la sécurité sociale, la restitution des prestations est assimilée à une cotisation de sécurité sociale dont le recouvrement est soumis aux dispositions des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du même code mais non sur celui de l'article L.133-4,
- au visa des articles 4.1 et 6.1.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé, qui revêt un caractère normatif, mais aussi au visa des articles L.211-2, L.121-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l'administration, la caisse devait, préalablement à l'établissement de toute notification d'indu, lui notifier les résultats du contrôle pour qu'elle puisse faire valoir ses observations dans le respect du principe du contradictoire,
- alors que le contrôle de son activité a été réalisé de la mise en 'uvre du système de traitement automatisé des données SIAM, la caisse ne justifie pas de l'habilitation des agents qui ont traité ces données, ni de l'information du comité paritaire local, la méconnaissance de ses obligations imposées par les avis de la CNIL entraînant l'illégalité du contrôle sans qu'il soit besoin d'établir un grief,
- au visa de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, en l'absence de justification par la caisse de ce que les agents qui ont procédé au contrôle soient agréés, assermentés, et missionnés par le directeur de la caisse, le contrôle est irrégulier et doit être annulé ainsi que par voie de conséquence la notification d'indu, la mise en demeure, et la contrainte,
- au visa de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en l'absence de preuve de l'existence de la notification d'indu, la mise en demeure et la contrainte doivent être annulées,
- au visa de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, faute de motivation permettant au professionnel de comprendre les dispositions législatives et réglementaires dont la méconnaissance lui est reprochée, pas plus que l'identité des patients, les factures litigieuses, ou les actes dont le paiement est réclamé par répétition, cette notification d'indu doit être annulée, ainsi que la mise en demeure et la contrainte subséquentes,
- au visa des articles L.211-8 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure dépourvue de motivation relative à la cause, à la nature, et au montant des indus réclamés doit être annulée, comme la contrainte subséquente,
- au visa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'auteur de la signature de la contrainte n'étant pas identifiable, elle doit être annulée,
- au visa des articles L.133-4, R.133-3 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, la contrainte qui se borne à indiquer le numéro du bordereau d'AR de la mise en demeure et l'existence d'anomalies de facturation en raison de lots non réceptionnés est dépourvue de motivation,
- au visa de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la prescription qui a été interrompue par la notification d'indu du 4 août 2016, puis par la mise en demeure du 29 juin 2017, enfin par la contrainte du 28 septembre 2017, est acquise depuis le 28 septembre 2020, de sorte que l'action en paiement de la caisse, introduite par les conclusions soutenues lors de l'audience du 22 octobre 2020 est prescrite,
- la caisse, à laquelle incombe la charge de la preuve du paiement des actes dont elle réclame le remboursement, ne produit aucune preuve de ses paiements.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 10.929,49 euros au titre des anomalies de facturation visée par la contrainte du 28 septembre 2017 et de :
- juger que faute d'avoir contesté en temps utile la mise en demeure du 29 juin 2017, Mme [D] est irrecevable à contester à l'appui de l'opposition de la contrainte décernée sur son fondement la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte,
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [D] ne produit toujours pas la copie de l'opposition à contrainte permettant à la cour d'exercer son contrôle sur la régularité de cette opposition au regard des exigences de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale quant à sa motivation et à la production de la copie de la contrainte contestée, de sorte que l'opposition doit être jugée irrecevable,
à titre subsidiaire,
- juger irrecevables et accessoirement infondées les exceptions de nullité visant la régularité formelle de la contrainte, de la mise en demeure, et de la procédure de répétition d'indu, Mme [D] ayant développé en première instance des arguments au fond sans jamais soulevé la moindre nullité des actes de la procédure de recouvrement en violation de l'article 112 du code de procédure civile,
- débouter Mme [D] de ses demandes en particulier au regard de la prescription, la fin de non recevoir étant nouvelle, de pur droit, et présentant une difficulté sérieuse récurrente de nature à ce que l'avis de la Cour de cassation soit demandé dans les termes suivants :
* la saisine de la juridiction de sécurité sociale par le débiteur, qu'il soit professionnel de santé, transporteur sanitaire ou établissement de santé, en vue de contester l'indu notifié sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale à raison de l'inobservation des règles de tarification et de facturation des prestations et actes visés par ce texte, a-t-elle pour effet d'interrompre la prescription de l'action répétition d'indu et de profiter à la caisse d'assurance-maladie défenderesse en tant que leurs demandes respectives procèdent des mêmes relations contractuelles fondées sur la convention nationale régissant la profession en cause '.
* l'opposition à la contrainte notifiée pour le recouvrement d'un indu saisissant une juridiction de sécurité sociale en ce qu'elle confère à l'opposant la qualité de défendeur et non de demandeur a pour effet nécessaire d'interrompre le cours de la prescription de l'action recouvrement de la CPAM '
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- au cours de l'année 2016, Mme [D] a été informée de ce qu'elle avait transmis des lots de factures sans y joindre les pièces justificatives correspondantes en violation de l'obligation découlant des articles L.161-33 et R.161-40 du code de la sécurité sociale, et ce malgré courrier de relance demeuré sans suite, justifiant la notification d'indu du 4 août 2016 puis la mise en demeure du 29 juin 2017 adressée à son adresse déclarée telle que figurant sur son avis de situation SIRENE en 2018 et dont elle a accusé réception le 12 juillet 2017, puis la notification par lettre recommandée du 12 octobre 2017 d'une contrainte décernée le 28 septembre 2017, dont le pli avisé n'a pas été réclamé,
- au visa des articles R.133-3 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, la destinataire de la mise en demeure dûment informée des voies et délais de recours qui lui sont ouverts et qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure adressée aux termes des opérations de contrôle n'est pas recevable à contester à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci la régularité et le bien-fondé des chefs de redressements qui font l'objet de la contrainte, or Mme [D] a accusé réception de la lettre de mise en demeure le 12 juillet 2017, et en toute hypothèse le défaut de réception effective n'affecte pas la validité de la lettre de mise en demeure, ni celle de la procédure de redressement,
- au visa de l'article R133-3, la régularité de l'opposition n'est pas vérifiable,
- au visa de l'article 112 du code de procédure civile, et au constat de ce que la mention du délai d'opposition figure dans la contrainte, laquelle peut être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, les exceptions de nullité visant la régularité formelle de la contrainte sont irrecevables,
- au visa de l'article 112 du code de procédure civile Mme [D] est irrecevable à invoquer la nullité de la procédure de recouvrement sur le fondement de l'article L.133-4, d'autant que l'assimilation de la restitution monétaire à une cotisation de sécurité sociale ne prive pas l'organisme de sécurité sociale du droit de mettre en 'uvre ce dernier texte,
- elle est de même irrecevable à invoquer la nullité de la contrainte pour défaut de signature par une autorité incompétente en application de l'article 112 précité d'autant que la contrainte est signée par le directeur de la caisse,
- elle est encore irrecevable à invoquer la nullité de la contrainte pour défaut de motivation par application du même article 112, d'autant que la contrainte se réfère explicitement à la mise en demeure du 29 juin 2017, mentionne le montant de l'indu, le montant des majorations de retard, et les causes de cet indu tenant aux anomalies de facturation liées au lot de pièces justificatives non réceptionnées avec le détail de ceux-ci,
- elle est encore irrecevable à invoquer la nullité du contrôle pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, au visa de l'article 112 précité, d'autant que l'indu procède non pas d'un contrôle d'activité, mais d'un simple contrôle de facturation de sorte que l'invocation des dispositions de la charte est inopérante cette dernière encadrant les seuls contrôles d'activité, que cette charte n'a par ailleurs aucune valeur normative prévalant sur les dispositions d'ordre public des articles L.133-1 et R.133-9-1 ,
- elle est encore irrecevable à à invoquer la nullité des actes de la procédure de recouvrement et en particulier de la contrainte, au visa de l'article 112 du code de procédure civile précitée, d'autant qu'il est désormais constant que la nullité d'un contrôle n'est pas encourue du fait que la caisse puisse avoir recours au système informationnel de l'assurance-maladie,
- sous la même irrecevabilité, le moyen tiré de l'absence d'agrément, d'assermentation et de mission des agents est de surcroît sans emport,
- de même irrecevable, le moyen tiré de l'absence de notification d'indu préalable à la mise en demeure et à la contrainte se heurte au principe selon lequel le défaut de réception de la notification d'indu n'affecte pas sa validité pas plus que celui de la mise en demeure,
- de même irrecevable, la critique de la régularité de la notification d'indu et de la mise en demeure se heurte aux mentions de ces dernières comportant bien indication du détail de la somme fondant la contrainte, la référence aux dispositions législatives de l'article L.133-4 applicables ainsi que l'avis de réception de la mise en demeure accompagnée d'un tableau reprenant la liste des six lots irrégulièrement transmis,
- l'indu n'est pas contesté alors qu'il appartient à l'opposante de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées par la contrainte, et la prescription, non acquise, par application de l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale et en état de la remise des conclusions à la partie adverse par mail du 11 janvier 2020, du fait encore de ce que l'interruption réalisée par le demandeur profite aux défendeurs lorsque leurs demandes respectives procèdent des mêmes relations contractuelles, et du principe posé par l'article 2241 du Code civil selon lequel la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance, ainsi que du principe selon lequel, en matière de contrainte, le cotisant qui saisit une juridiction d'une opposition a la qualité de défendeur et non de demandeur, sauf à solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la contrainte décernée le 28 septembre 2017 par le directeur de la caisse et produite par les parties a été notifié à Mme [D] par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la restitution d'information à l'expéditeur fait état d'un pli avisé et non réclamé.
Il doit être dès lors constaté que Mme [D] ne peut être réputée avoir reçu personnellement la contrainte de sorte qu'en l'absence de notification régulière de cette dernière, le délai d'opposition n'a pas couru.
Par ailleurs, Mme [D] produit en pièce n°10 de son bordereau l'opposition à contrainte qu'elle a motivée en explicitant n'avoir jamais reçu cette contrainte dont elle ignore le montant, opposition à laquelle était jointe une requête explicitant ses arguments relatifs à l'absence invoquée de toute notification d'indu, de toute réception de mise en demeure, et par conséquent de l'irrégularité de la procédure de recouvrement.
L'opposition formalisée le 8 octobre 2018 est donc recevable, peu important, en l'absence de mise à disposition de sa destinataire du contenu de la contrainte en l'état d'une notification irrégulière, que n'y soit pas jointe la copie de la contrainte contestée.
Sur la recevabilité des moyens de nullité soulevée par l'appelante
Il résulte des termes de l'opposition à contrainte et de la requête annexée, dont les termes sont rappelés supra, que Mme [D] a fondé l'ensemble de son recours sur le non-respect selon elle des formalités imposées par la procédure en recouvrement d'indu et l'émission de la contrainte.
Elle est par conséquent recevable à soumettre à la cour l'ensemble de ces exceptions, peu important que le jugement, au demeurant particulièrement lapidaire dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, n'ait pas expressément statué sur leur sort.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Ainsi que l'admet Mme [D], la procédure en répétition d'indu a été engagée à son encontre à l'issue d'une vérification de sa facturation du fait du défaut de transmission des feuilles de soins supports nécessaires des facturations télétransmises par elle, et non à la suite de la réalisation d'un contrôle de son activité en sa qualité de professionnelle de santé. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance-maladie, dont il résulterait une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense est sans incidence sur le présent litige.
Il en résulte également que Mme [D] n'établit nullement que cette vérification du respect des règles de tarification ait donné lieu à la mise en 'uvre du système de traitement automatisé des données SIAM, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la violation par la caisse des prescriptions résultants des délibérations de la CNIL afférent à la mise en 'uvre du système SIAM, ce moyen étant en voie de rejet.
Enfin, il est désormais constant que l'obligation s'imposant aux directeurs des organismes de sécurité sociale de confier à des agents assermentés et agréés le soin de procéder à toute vérification ou enquête administrative n'est pas applicable au contrôle de l'observation des règles de facturation des actes, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et des dispositions réglementaires prises pour leur application. Ce dernier moyen est également en voie de rejet.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement d'indu
Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
' En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, (...)
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
(...)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent.'
L'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale impose que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
(...)
Or la caisse produit un simple duplicata d'un courrier notant pour objet la notification d'un indu et faisant mention de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, daté du 4 août 2016, et portant la mention de son destinataire, Mme [D] au [Adresse 2].
Il n'est justifié d'aucun envoi en recommandé, ni a fortiori d'aucun élément permettant de rapporter la preuve de la réception d'un tel courrier par sa destinataire.
Il en résulte que la procédure de recouvrement de l'indu est irrégulière en l'état du non-respect de la prescription impérative ci-dessus rappelée, qui a pour objet d'informer le professionnel de manière détaillée des montants réclamés ainsi que de leur cause, des voies de recours dont il dispose, et de la faculté qui lui est offerte de faire part de ses observations ou contestations.
Il s'ensuit que l'ensemble de la procédure encourt annulation.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition, et de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [D].
La caisse qui succombe supportera la charge des dépens, et verra sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles rejetée.
L'équité commande d'allouer à Mme [D] une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formalisée par Mme [D].
Statuant à nouveau,
- Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [D].
- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var aux dépens.
- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à payer à Mme [V] [D] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
Le greffier Le président