Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/870
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFHR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 Décembre à 10h45
Nous , V.MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2022 à 14H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [X]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/12/2022 à 11 h 47 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/12/2022 à 10h00, assisté de C.OULIE lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[W] [X]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [Z] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [W] [X], se disant de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement en 2017 ou plus tard selon en qualité de mineur étranger isolé.
Il a été incarcéré le 1er octobre 2021 puis condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 4 octobre 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et fourniture d'identité imaginaire.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français durant sa période d'incarcération en l'espèce le 25 novembre 2021 régulièrement notifié le 29 novembre 2021. Il a fini d'executer sa peine le 11 décembre 2021.
Il a, à nouveau, été condamné le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive. Après son placement en rétention le 9 mai 2022 à l'issue de l'exécution de sa peine et la prolongation de sa rétention à deux reprises par le juge des libertés et de la détention, il a fait l'objet d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale le 7 juillet 2022, régulièrement notifiée le lendemain à 16h35, le juge des libertés et de la détention refus sa troisième prolongation par ordonnance du 8 juillet 2022.
Un procès-verbal de carence a été établi dès le 26 juillet 2022, l'intéressé ne s'étant jamais présenté au commissariat de police depuis son élargissement aux fins d'émargement comme prévu dans le cadre de son assignation.
M. [X], sous une fausse identité en l'espèce [Z] [P], a été interpellé le 25 octobre 2022 dans un immeuble à [Localité 5] forcé avec d'autres individus et placé en garde à vue pour dégradation avant finalemement de bénéficier d'un rappel à la loi.
Il a fait l'objet à l'issue de cette procédure d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 octobre 2022 puis d'une décision de placement en centre de rétention du jour suivant notifié à 13h30.
M. [X] a été admis en exécution de cette mesure au centre de [Localité 3] (31).
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [X] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 27 octobre 2022 parvenue au greffe.
Suivant requête déposée en date du 27 octobre 2022 à 14h46, M. [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Ce magistrat a prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, déclaré légale la décision de placement en rétention de l'étranger et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du vendredi 28 octobre 2022 à 15h54.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le lundi 31 octobre 2022 à 9h31.
Par arrêt de cette cour en date du 31 octobre 2022, la décision déférée a été confirmée.
Par requête en date du 24 décembre 2022, l'administration a saisi le juge des libertés et de la détention d'une troisième requête aux fins de prolongation de quinze jours.
Par ordonnance en date du 25 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation pour une durée de quinze jours.
M. [X], qui a demandé à comparaître, a été entendu et n'a pas formulé d'observations.
Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens.
Le préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date d'audience, est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La dernière diligence de l'autorité administrative aux fins d'éloignement de l'intéressé en procédure date du 16 novembre 2022, s'agissant de la transmission d'un tableau contenant le nom de 20 personnes dont la reconnaissance était sollicitée auprès des autorités centrales marocaines, cette transmission étant sensée prouvée par un mail issu de l'administration elle-même informant les préfectures de cette démarche.
Aucune autorité consultaire quant à présent, et en toute hypothèse pour le retour le plus récent depuis le 29 octobre, n'a donné suite faborablement aux demandes d'identification de la personne retenue.
Au final, d'une part, il n'est qu'allégué par l'administration des diligences aux fins de relances récentes et effectives des autorités consulaires, d'autre part, à les supposer exactes, rien n'établit la perspective d'une délivrance à bref délai d'un document de voyage au profit de l'intéressé, condition cumulative indispensable pour ordonner la prolongation exceptionnelle sollicitée de la mesure de rétention, seul l'alinéa 3 étant visé par l'administration, précision faite qu'aucune obstruction n'a été caractérisée dans les quinze derniers jours à l'exécution de la mesure d'éloignement.
La décision déférée sera infirmée et la remise en liberté de l'intéressé ordonnée dans de telles conditions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 décembre 2022;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [W] [X] né le [Date naissance 1] 2002 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.MICK.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment