Texte intégral
C5
N° RG 22/02897
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPCN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01637)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [U] [H] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [O] [N], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2012, Mme [B] [L], garde-malade, a ressenti une douleur au coude droit en retournant un résident, selon une déclaration d'accident du travail du 21 septembre 2012.
Un certificat médical initial du 20 septembre 2012 a constaté un tableau de névrite ulnaire au coude droit.
La CPAM de l'Isère, qui a pris en charge l'accident du travail, a notifié par courrier du 25 juillet 2018 une date de consolidation au 2 septembre 2018, puis par courrier du 5 septembre 2018 un taux d'incapacité permanente de 30'%.
Le 13 novembre 2018, Mme [L] a demandé une pension d'invalidité qui lui a été refusée à la suite de l'avis du service médical de la caisse, par courrier du 24 décembre 2018, faute de présenter une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [L] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 24 mai 2022':
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [L] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 signifiées le 16 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [L] demande':
- l'infirmation du jugement,
- le constat d'un degré d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail et qu'il soit fait droit à sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité,
- la condamnation de la CPAM aux dépens des deux instances et à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] fait valoir qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée depuis le 11 avril 2019, et de certificats des docteurs [X] du 28 mai 2019, [Y] des 28 octobre 2019 et 1er octobre 2020, [E] du 29 octobre 2019 et [I] du 13 mars 2020 qui attestent de son incapacité professionnelle à travailler à temps plein, de ses douleurs invalidantes, de ses traitements relativement lourds et préconisent une mise en invalidité en catégorie 1. L'appelante souligne souffrir d'un handicap au bras droit qui a des conséquences sur son bras gauche et les cervicales en compensation, ne plus pouvoir conduire ou reprendre son emploi d'aide-soignante, seul emploi pour lequel elle dispose d'un diplôme, ou un quelconque travail.
Mme [L] explique avoir été en arrêt de travail du 5 juillet 2021 au 10 mars 2023 pour une rechute de son accident du travail du 8 septembre 2012, dont la prise en charge a d'abord été refusée par la CPAM avant d'être accordée à la suite de sa contestation et d'une expertise médicale du 8 février 2022. Elle souligne être toujours en arrêt de travail.
Mme [L] estime que le rapport du consultant désigné par le tribunal à l'audience du 15 avril 2022, le docteur [D], a été succinct à la suite d'un examen qui a duré moins de 5 minutes et sans référer les mesures aux normales. Elle se prévaut de nouvelles pièces qui remettent en cause les conclusions du médecin consultant': le docteur [S] a attesté le 6 octobre 2022 qu'il était licite que l'assurée bénéficie d'un statut d'invalidité catégorie 1'; le docteur [J] a attesté le 14 décembre 2022 que l'assurée présentait une limitation significative probablement des 2/3, un handicap dans les actes de la vie quotidienne, une perte d'autonomie et un impact significatif sur le plan psychique.
Mme [L] reprend le propos de la CPAM sur le non-cumul de la rente accident du travail et de la pension d'invalidité en se fondant sur l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions d'un tel cumul et sur l'article L. 341-3 qui prévoit que l'invalidité est estimée en tenant compte de l'état de santé général. Elle rappelle qu'elle souffre d'une affection longue durée pour une arythmie cardiaque et des douleurs neuropathiques au coude droit.
L'appelante conclut remplir les dispositions des articles L. 341-1 et 3, et R. 341-2 et 3 pour bénéficier d'une pension d'invalidité au titre d'une réduction de capacité de 2/3 au moins. Elle ajoute avoir subi une réduction de plus de 2/3 de ses gains, percevant 18.728 euros en 2021 et seulement 9.177 en 2022.
Par conclusions du 16 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté de la demande de pension d'invalidité.
La caisse maintient ses écritures en première instance, qui soulignaient le fait qu'elle était tenue par les avis de son service médical, et elle ajoute que le médecin consultant désigné par le tribunal est allé dans le même sens. Si un assuré peut bénéficier d'une rente en accident du travail et d'une pension d'invalidité en application de l'article L. 371-1 du Code de la sécurité sociale, Mme [L] ne peut pas être indemnisée pour les mêmes séquelles à deux titres différents. Or, en dehors des séquelles de l'accident du travail, qui sont importantes au coude droit, l'assurée présente une limitation significative des mouvements de l'épaule droite, une limitation restreinte au niveau du cou et une limitation de serrage de la main droite, le docteur [D] ayant estimé que la réduction des capacités de gain n'atteignait pas les 2/3 même en intégrant les lésions du coude.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1erjanvier 2020, disposait que': «'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'»
L'article L. 341-3, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016, ajoute que': «'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'»
L'article L. 341-4 précise que': «'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'»
L'article L. 371-4 dispose que': «'L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle..'»
L'article R. 371-1 précise que': «'Pour l'application de l'article L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.'»
2. - En application de ces dispositions, les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité dépendent, notamment, de l'état de santé général de l'assuré, et une pension peut se cumuler dans certaines conditions avec une rente allouée au titre d'un accident du travail. Toutefois, un même préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois, et ici à la fois par une pension d'invalidité et une rente en accident du travail.
Il a ainsi été jugé que': l'état d'un assuré ne justifie pas l'attribution d'une pension d'invalidité en présence de troubles psychiques invoqués par celui-ci en relation avec un accident du travail, et compris dans l'indemnisation de ce dernier (Cour de cassation, Soc., du 7 mai 1991, 88-11.137)'; doit être pris en compte le fait que l'incapacité invoquée par l'intéressé à l'appui de sa demande de pension d'invalidité est déjà indemnisée par une pension militaire et une rente accident du travail (Sociale, 3 février 1994, 91-12.885)'; et lorsqu'un état d'invalidité est susceptible d'ouvrir droit à une pension d'invalidité, la rente accordée à la victime en vertu des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne saurait s'entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d'un même état, d'une pension d'invalidité et d'une rente majorée, ce qui aurait pour effet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles (Civile 2, 2 mai 2007, 06-12.514).
3. - En l'espèce, il convient donc de retracer les éléments pris en compte pour la détermination de la rente en accident du travail et pour l'évaluation de la réduction des capacités ouvrant éventuellement droit au bénéfice d'une pension d'invalidité.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail du docteur [C] [G] du 24 juillet 2018 a retenu des séquelles d'une contusion du coude droit, avec crises douloureuses à type de décharges électriques lors des mouvements du coude, et d'allodynie tactile de la face interne du coude, invalidante, chez un sujet droitier, pour fixer un taux de 30'%, sans antécédents déclarés au membre supérieur droit ni état antérieur interférent connu.
Le rapport médical d'attribution d'invalidité du même médecin, en date du 19 décembre 2018, a conclu à un avis défavorable dans la mesure ou les séquelles de l'accident du travail au niveau du coude droit étaient indemnisées par une incapacité permanente de 30'% et qu'on ne retrouvait pas, par ailleurs, une incapacité justifiant une mise en invalidité, la patiente paraissant apte à travailler dans un poste adapté. Le rapport prenait en compte une affection de longue durée exonérante du 31 août 2018 avec comme diagnostic une stérilité de la femme, des douleurs chroniques du rachis cervical et de l'épaule droite, et en doléances une cervicodorsalgie et une scapulalgie bilatérale.
Par courrier du 21 décembre 2018 adressé à la docteur [F] [X], la praticienne-conseil expliquait le refus de pension d'invalidité en l'absence d'une incapacité de 66,6'% en dehors des séquelles de l'accident du travail de 2012.
Un rapport d'expertise du docteur [A] [S] du 8 février 2022, désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale à l'occasion de la contestation d'un refus de prise en charge d'une rechute le 5 juillet 2021 de l'accident de 2012, a estimé que le tableau douloureux continu entre 2012 et 2021 et l'accumulation de contraintes sur le membre supérieur droit ont conduit à une aggravation des douleurs en lien avec une reprise d'activité à temps plein en janvier 2021, les lésions déclarées constituant donc bien une rechute de l'accident du travail.
A l'audience du 15 avril 2022, devant le tribunal, le docteur [P] [D] a relevé une demande en invalidité pour atteinte cervicale et épaule droite, antécédents indépendants de l'accident du travail, un examen de l'épaule gauche normal, un examen de l'épaule droite et du cou, de la force de serrage de la main droite, pour conclure à une réduction de gain n'atteignant pas les 2/3 en faisant abstraction de l'atteinte du coude.
Le certificat du docteur [S], en date du 6 octobre 2022, missionné par Mme [L] pour donner son avis sur l'attribution d'un statut d'invalidité catégorie 1, prend en compte un examen clinique comparable à celui précédemment effectué le 8 février 2022, avec des douleurs et baisses de force au membre supérieur droit, avec répercussions douloureuses sur le rachis cervical et le membre supérieur gauche. Il a estimé que, comme l'a souligné le docteur [D], l'état de santé de Mme [L] ne relève pas d'un statut d'invalidité catégorie 2 car elle peut exercer une activité professionnelle, à un poste d'accueil, de secrétariat, management, mais plus comme aide-soignante ou dans une activité nécessitant une force physique ou des positions statiques prolongées': il apparaît licite selon le médecin de lui attribuer un statut d'invalidité catégorie 1.
Le certificat du docteur [K] [J], médecin traitant de Mme [L], en date du 14 décembre 2022, prend en compte un syndrome épaule main, des douleurs neuropathiques chroniques du membre supérieur droit se répercutant de manière conséquente dans tous les actes de la vie quotidienne avec une perte d'autonomie et un impact significatif sur le plan psychique, outre des douleurs du rachis cervical sur une hypercyphose dorsale et des douleurs du coude gauche, ce qui donne selon la médecin une limitation significative, probablement des 2/3 dès lors qu'on intègre les deux épaules, le coude gauche et l'impact psychologique, sans parler d'un tableau d'angioedeme récidivant très fréquent se manifestant au niveau salivaire, douloureux et handicapant.
Il est justifié d'un protocole de soins du 10 mars 2020 concernant des affections de longue durée, pour des arythmies cardiaques avec une date de début au 18 février 2020, et des douleurs neuropathiques du coude droit avec une date de début au 10 mars 2020.
4. - De tous ces éléments, il convient de retenir que Mme [L] conteste l'avis du docteur [D] en se fondant sur deux certificats des docteurs [S] et [J] qui ont pris en compte, dans leur évaluation médicale du degré d'invalidité, des séquelles de son accident du travail de 2012 alors qu'elles doivent être écartées de l'évaluation, ainsi que l'a réalisé le médecin consultant désigné par le tribunal.
Il n'est pas justifié, ni même allégué, par ailleurs, que les autres troubles aux cervicales, au cou, aux deux épaules, à la main droite, au coude gauche, au dos, décrits depuis 2018 ou dans les années suivantes, justifieraient une réduction de capacité de 2/3 au moins, étant précisé que cette réduction doit être appréciée à la date de la demande de la pension d'invalidité, soit à la fin de l'année 2018, et qu'il n'est pas précisé la date de diagnostic de l'angioedeme ou de l'arythmie cardiaque.
Aucun élément n'est donc apporté pour considérer que Mme [L] souffre d'une réduction de 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain en raison de pathologies non prises en compte au titre des séquelles de son accident du travail.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et Mme [L] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 24 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président