Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 036
Rôle N° RG 22/03828 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNH
Association SAINT JOSEPH SENIOR
C/
[D] [X] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/2024
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Draguignan en date du 11 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00196.
APPELANTE
Association SAINT JOSEPH SENIOR Etablissement EHPAD [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ET PAR Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 11 décembre 2017, Mme [X] a été embauchée au poste d'aide-soignante par l'association St-Joseph senior qui gère un établissement d'hébergement et d'accueil de personnes âgées et dépendantes, pour remplacer une salariée en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps complet avec reprise intégrale de son ancienneté et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 923,20 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2018, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des préconisations de la médecine du travail.
Le 26 mars 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 février 2022, notifié le 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l'association St-Joseph à Mme [X] les sommes suivantes :
2 311,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
2 311,66 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 623,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
462,33 euros de congés payés afférents à l'indemnité conventionnelle de préavis;
condamné l'association St-Joseph à remettre à Mme [X] les documents sociaux en conformité avec le jugement rendu dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement;
ordonné l'exécution provisoire;
condamné l'association St-Joseph à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné l'association St-Joseph aux entiers dépens;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 15 mars 2022, l'association St-Joseph a fait appel tout en réglant la somme de 9973,79 euros dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision.
A l'issue de ses dernières conclusions du 28 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association St-Joseph demande à la cour de :
juger son appel recevable;
infirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a dit que la prise d'acte réceptionnée le 19 novembre 2018 devait être requalifiée en licenciement;
juger que l'employeur n'a commis aucun manquement;
juger que l'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail;
juger l'absence d'exécution fautive et d'harcèlement moral;
juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [X] doit être qualifiée de démission;
débouter Mme [X] de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions.
à titre reconventionnel, condamner Mme [X] à lui verser la somme de 4 100 euros au titre du non-respect de son préavis de 2 mois;
condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner le demandeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association St-Joseph fait valoir qu'après la fin de sa période d'essai, Mme [X] a changé d'attitude, s'est montrée violente physiquement et verbalement avec ses collègues de travail, suivant deux attestations de salariées produites aux débats confirmant qu'elle refusait les consignes de la hiérarchie et choisissait ses horaires de son propre chef.
Elle précise qu'après un rappel à l'ordre, Mme [X] s'est mise en arrêt de travail du 13 au 18 juin 2018 et qu'à sa reprise, après cinq jours d'absence, elle a pris l'initiative d'un rendez-vous avec la médecine du travail et que le médecin du travail a alors attesté que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer des journées de travail en 10 heures.
Elle ajoute que dès le mois de juillet 2018, elle a mis en place un nouveau planning de travail en respectant les réserves de la médecine du travail, soit une limitation de la durée journalière à 8 heures et non, 10 heures.
Elle fait observer que compte-tenu de la mauvaise répartition de la charge de travail entre les aide-soignantes, la direction a engagé des discussions avec les élus et mis en place des groupes de travail.
Elle précise que la médecine du travail a été informée de la réflexion globale relative à la réorganisation des horaires pour une meilleure répartition égalitaire de la charge de travail entre les salariés occupant le même poste et s'est même déplacée dans l'établissement pour actualiser les fiches de poste mais que Mme [X] qui a été convoquée au 9 novembre 2018, ne s'est pas présentée de sorte que la médecine du travail n'a pu vérifier la compatibilité entre l'état de santé de Mme [X] et la nouvelle organisation.
Elle argue que Mme [X] avait déjà trouvé un autre poste au sein de la maison de retraite Les amandiers dès le 3 décembre 2018, soit 11 jours après sa prise d'acte.
Elle conclut que la salariée ne produit aucun élément probant d'un quelconque harcèlement moral.
A l'issue de ses dernières conclusions du 7 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan;
débouter l'association St-Joseph senior de son appel et ses demandes.
relever les manquements graves de l'employeur à ses obligations essentielles;
relever que le maintien de la relation de travail est dans ces conditions, impossible;
juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est légitime et bien fondée;
juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
condamner l'association St-Joseph senior à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 2 mois de salaire : 4 623,32 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 462,33 euros,
indemnité légale : 2 31l,66 euros,
dommages-intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 2 31l,66 euros,
article 700 du code de procédure civile pour la première instance : 2 000 euros,
condamner l'association St-Joseph senior à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
ordonner à l'association St-Joseph senior à la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l'employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir;
condamner l'association St-Joseph senior aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir qu'après plusieurs mises en demeure adressées à son employeur restées vaines et infructueuses, elle lui a notifié une prise d'acte.
Elle soutient que selon une jurisprudence constante dès lors que le médecin du travail prononce l'aptitude d'un salarié avec des adaptations de poste et que l'employeur refuse de les appliquer, il commet un manquement grave à ses obligations essentielles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Elle argue que les plannings versés aux débats établissent l'inertie et le refus de son employeur de respecter les préconisations de la médecine du travail, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations essentielles.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
D'autre part, l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
Il est de principe que, dans la mise en 'uvre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
La lettre de prise d'acte de Mme [X] est rédigée dans les termes suivants :
'Par contrat de travail signé en date du 1er janvier 2018 avec reprise intégrale de mon ancienneté précédente, j'ai été engagée en qualité d'Agent de soins, fonction Aide-soignante.
Des difficultés importantes sont à déplorer et sont imputables à votre refus d'exécuter de bonne foi notre contrat de travail.
Vous n 'êtes pas sans savoir que j'ai eu à subir une visite médicale à la Médecine du Travail et que mon aptitude a été reconnue par le médecin du travail avec l'émission de réserves : 'ne pas accomplir, sous aucun prétexte, plus de 8 heures de travail par jour.'
C 'est d'ailleurs ce que prévoit mon contrat de travail, je vous le rappelle.
Cela vous est manifestement égal puisque vous avez décrété qu a partir du 5 novembre 2018, je serai obligée d'effectuer 10 heures de travail par jour.
Lorsque je vous ai fait remarquer l'illégalité de votre décision, vous avez rétorqué que vous faisiez dans votre établissement, ce que bon vous semble et que, si je n'étais pas contente, je n'avais qu'à démissionner.
Je vous ai mis en demeure le 2 novembre 2018 de revoir votre décision et d'être respectueuse de mes droits et surtout, de mon état de santé, tel que résultant de l'avis prononcé par le Dr [Z], médecin du travail.
J'ai réitéré cette mise en demeure d'exécuter loyalement et de bonne foi notre contrat de travail.
Et, de respecter vos obligations en ce qui concerne ma santé et ma sécurité au travail.
Vous n'avez même pas daigné me répondre. Vous faites la sourde oreille.
Votre attitude constitue un manquement grave a vos obligations et même une preuve éloquente du harcèlement moral que je déplore avoir à subir au sein de nos relations professionnelles.
(Telle est la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 07. 01.15, n°]3-1 7. 602.)
Je ne puis accepter que le contrat de travail se poursuive plus longtemps.
Ainsi, je vous notifie la prise d'acte de la rupture de man contrat de travail, mettant fin immédiatement à notre contrat.
Je ne peux accepter que vous méprisiez ma santé et ma sécurité et que vous outrepassiez à ce point le cadre de vos fonctions dans une ignorance aussi inadmissible, du droit du travail, qui s'impose à vous.
Je saisis donc le conseil de prud'hommes pour faire valoir mes droits. »
Il est constant que, le 21 juin 2018, le médecin du travail a établi une attestation de suivi indiquant que l'état de santé de Mme [X] ne lui permettait pas d'effectuer des journées de travail de 10 heures et qu'elle peut poursuivre son activité d 'aide-soignante en journée de 8 heureset que, après la transmission de cette attestation, le poste de Mme [X] a été aménagé dès le mois de juillet 2018, puisque l'association St-Joseph senior produit les plannings de juillet à octobre 2018 positionnant Mme [X] uniquement sur les horaires dénommés M, qui vont de 7h15 à 14h15.
Il ressort cependant du planning de novembre 2018 versé aux débats qu'une modification notable dans l'organisation des horaires de Mme [X] est intervenue puisqu'à partir du 5 novembre 2018, elle a été positionnée :
en horaires dénommés AS4, qui vont de 8h30 à 20h30 avec des pauses de 10h00 à 10h15, 13h45 à 15h, et 16h45 à 17h15,
en horaires dénommés AS5 qui vont de 8h30 à 20h30 avec des pauses de 10h15 à 10h30, 14h00 à 15h15 et 17h00 à 17h30,
en horaires dénommés AS1 qui vont de 7h00 à 19h00 avec des pauses de 9h30 à 9h45, 12h30 à 13h45 et 16h00 à 16h30,
en horaires dénommés AS2 qui vont de 8h00 à 20h00 avec des pauses de 9h45 à 10h00, 13h15 à 14h30 et 16h15 à 16h45,
en horaires dénommés AS3 qui vont de 7h30 à 19h30 avec des pauses de 9h45 à 10h00, 13h30 à 14h45 et 16h30 à 17h00.
A partir du 5 novembre 2018, les horaires de Mme [X] présentaient désormais une amplitude supérieure à celle recommandée par le médecin du travail. L'association justifie sa décision par le souci d'assurer une répartition égalitaire de la charge de travail entre les salariés.
Cependant, un tel motif, ne permet pas de caractériser une impossibilité ou une difficulté sérieuse à assurer la mise en 'uvre au sein de l'association des préconisations de la médecine du travail. Par ailleurs, peu important que Mme [X] ne se soit pas présentée à une visite de la médecine du travail permettant de s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec les nouveaux horaires, il apparait clairement que ces nouveaux horaires étaient contraires aux préconisations de la médecine du travail et que l'association ne justifie d'aucun motif légitime à leur non-respect.
L'association a ainsi manqué à son obligation de sécurité envers Mme [X], justifiant ainsi la prise d'acte par celle-ci de la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [X] et de sa rémunération, soit 2311,66 euros bruts, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail, notamment les difficultés à retrouver un nouvel emploi, a été justement évalué par le conseil de prud'hommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] et de condamner l'association St-Joseph senior à lui verser la somme de 2 000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'association St-Joseph senior, succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 11 février 2022 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l'association St-Joseph senior à verser à Mme [D] [X] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE l'association St-Joseph senior aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président