Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 MARS 2024
(n° 112 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10092 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXZF
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2023 - président du TJ de MEAUX - RG n°23/00264
APPELANTE
S.N.C. LES JARDINS DE CLAYE, RCS de Paris n°827588856, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par Me Frédéric COPPINGER, substitué à l'audience par Me Guillaume DEROUX, de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Mme [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1379, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte authentique du 27 février 2020, M. [N] et Mme [R] épouse [N] ont acquis de la société Les jardins de Claye en état de futur achèvement, à des fins d'investissement défiscalisé, les lots 5 (appartement deux pièces) et 74 (box) de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] (77), pour un prix principal de 211 588,15 euros. La livraison devait intervenir le 31 mars 2021 au plus tard.
La livraison initialement prévue le 31 mars 2021 a été reportée à plusieurs reprises.
Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Les jardins de Claye devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en lui demandant notamment la remise sous astreinte des clés du lot n° 5 et la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice causé par le retard de livraison.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
condamné la société Les jardins de Claye à remettre à M. et Mme [N] les clés des lots numéros 5 et 74 dans l'ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 6] situé [Adresse 5] (77) dans un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
condamné la société Les jardins de Claye à payer à titre provisionnel à M. et Mme [N] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait du retard de livraison des lots numéros 5 et 74 dans l'ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 6] situé [Adresse 5] (77) ;
condamné la société Les jardins de Claye aux dépens ;
condamné la société Les jardins de Claye à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes des parties
rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société Les jardins de Claye a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
juger que les obligations sur lesquelles se fonde l'ordonnance entreprise pour ordonner la remise sous astreinte des clefs des lots n° 5 et 74 à M. et Mme [N] se heurtent à des contestations sérieuses ;
juger que l'obligation sur laquelle se fonde l'ordonnance entreprise pour la condamner à payer à M. et Mme [N] une provision d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait du retard de livraison des lots numéros 5 et 74 se heurte à des contestations sérieuses ;
À défaut,
juger que la provision accordée par l'ordonnance entreprise n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ;
Par conséquent,
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et tous chefs de jugement lui faisant grief ;
Statuant à nouveau,
juger que les demandes provisionnelles de M. et Mme [N] formulées à titre d'appel incident se heurtent toutes à des contestations sérieuses ;
Par conséquent,
rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [N] que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire ;
condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens.
M. et Mme [N], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
déclarer l'appel sur son obligation de faire de la société Les jardins de Claye irrecevable, faute d'intérêt à agir, les livraisons ayant eu lieu ou rendue impossible par son incurie depuis mai 2023 ;
débouter l'appelante de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé le quantum des provisions à la somme de 10 000 euros, et statuant à nouveau ;
condamner la société Les jardins de Claye à leur payer la somme 12 500 euros de provisions au titre du préjudice de vacances locatives ;
condamner la société Les jardins de Claye à leur payer la somme 4 000 euros au titre de provisions sur le préjudice de manque à gagner sur le crédit d'impôt de l'investissement Pinel pour l'année 2022 ;
condamner la société Les jardins de Claye à leur payer la somme 2 000 euros à titre de provisions sur le préjudice financier du fait du déblocage des fonds, sept mois sans livraison ;
condamner la société Les jardins de Claye à leur payer la somme 1 800 euros à titre de provisions sur le préjudice matériel subi et notamment les 6 jours de congé pris, pour des rendez-vous non honorés par le promoteur ;
Subsidiairement,
condamner la société Les jardins de Claye à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de provisions sur leur préjudice du fait du retard de livraison de plus de deux ans ;
En tout état de cause,
condamner la société Les jardins de Claye à leur payer la somme de 4 800 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Les jardins de Claye aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les intimés ne demandent pas la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Les jardins de Claye à leur remettre les clés de leurs lots, en expliquant que la remise des clés a eu lieu le 16 mai 2023 et que le lot 74 n'existe pas dans l'état descriptif de division à la suite d'une modification de l'implantation des garages. Ils en déduisent à tort que l'appelante n'a plus d'intérêt à agir : cependant, compte-tenu de l'existence d'une astreinte, la société Les jardins de Claye a intérêt à l'infirmation de la décision, de sorte que la fin de non-recevoir formulée par les intimés sera rejetée.
Vu l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée du chef de la remise de clé, qui doit conduire à dire qu'il n'y a lieu à référé.
M. et Mme [N] sollicitent l'allocation de provisions au titre de préjudices liés à la « vacance locative », au défaut de crédit d'impôt de leur investissement Pinel pour l'année 2022, à la charge d'intérêts bancaires injustifiés, ainsi qu'à un préjudice matériel, notamment six jours de congé pris, pour des rendez-vous non honorés par le promoteur, et, subsidiairement, un préjudice du fait du retard de livraison de plus de deux ans.
M. et Mme [N] ne produisent pas les éléments permettant de déterminer le préjudice qu'ils qualifient de matériel qu'ils pourraient avoir subi (consommation de jours de congés, etc). S'agissant du préjudice consistant dans le manque à gagner en revenu foncier et en avantage fiscal, outre qu'il apparaît résulter d'une perte de chance, aucun élément n'est versé permettant d'apprécier la valeur locative du bien, et le mode de calcul de l'avantage fiscal attendu par application de l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, introduisant un dispositif d'investissement locatif dit Pinel. S'agissant enfin des intérêts bancaires, les intimés échouent à démontrer qu'ils sont causés par une faute de l'appelante, alors qu'ils trouvent leur cause dans la mise à disposition des fonds par la banque prêteuse. En définitive, les moyens de défense opposés aux différentes demandes de provision des intimés n'apparaissent pas immédiatement vains, et laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. Ils constituent donc une contestation sérieuse qui doit conduire à confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
En revanche, le premier juge a exactement alloué à M. et Mme [N], aux termes de motifs que la cour adopte, une somme de 10 000 euros à titre de provision au titre du retard de livraison de leur immeuble.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et celle des frais irrépétibles. L'appelante sera tenue aux dépens d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. et Mme [N] de leur fin de non-recevoir ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Les jardins de Claye à remettre à M. et Mme [N] les clés des lots numéros 5 et 74 dans l'ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 6] situé [Adresse 5] (77) dans un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Les jardins de Claye aux dépens d'appel et dit que Me Tamborini pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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