Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07078 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05264
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence DUPIRE NOSBAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A TRSB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame [O] [M], greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame [O] [M], greffier en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société TRSB ayant comme activité le conseil et les prestations de service informatique selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 8 janvier 2011 en qualité d'administrateur système et réseau, cadre position 2.2, coefficient 130 avec une rémunération moyenne mensuelle brut égale à la somme de 3 083 euros, monsieur [C] [N], né le 8 novembre 1969, a été licencié le 26 janvier 2018 pour faute grave qui serait constituée par une attitude polémique et victimaire et des refus de mission.
Le 12 juillet 2018, le salarié a saisi en contestation du licenciement, en demande de rappel d'heures supplémentaires, en indemnisation de son préjudice moral et d'une discrimination salariale le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 15 juin 2020 a requalifié le licenciement de monsieur [N] en licenciement pour faute simple et a condamné la société TRSB aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 6 766 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 9 250 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 925 euros pour les congés payés afférents.
Le 19 octobre 2020, monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de voir juger nulle la déclaration d'appel en l'absence de grief, a observé que les conclusions déposées le 8 janvier 2021 ne renseigne pas la cour sur ce qui lui est demandé et a déclaré que seul la cour est à même de déterminer l'effet de sa saisine
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour de
Déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société TRSB à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité
21 583
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
9250
925
indemnité conventionnelle de licenciement
6 766
heures supplémentaires
congés payés afférents
13 876
1387
repos compensateurs
congés payés afférents
2 275
227,50
dommages et intérêts pour préjudice moral et discrimination
11 000
article 700 du code de procédure civile
5 000
Déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à lui verser la somme de 18 500 euros pour harcèlement moral.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société TRSB demande à la cour de constater que la déclaration d'appel, qui ne vise aucun chef du jugement critiqué n'opère point d'effet dévolutif et que les conclusions prises par l'appelant déposées en date du 8 janvier 2021 par RPVA ne renseignent pas davantage la Cour quant à ce qui lui est demandé et par conséquent, dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande, subsidiairement confirmer le jugement et, en tout état de cause, de condamner monsieur [N] aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Application en l'espèce
En l'espèce, aucun chef de jugement n'est déféré à la cour par l'appel, l'appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqué sans que ceux-ci ne soient énoncés ni dans la déclaration d'appel formée le 19 octobre 2020 par monsieur [N] qui n'a été rectifiée par aucune déclaration d'appel postérieure dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par monsieur [N] dans ses conclusions, dès lors que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d'appel n'étant ni caduque ni nulle, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimée dans le cadre d'un appel incident.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement, en l'absence de critique du jugement, il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'appelant n'a déféré aucun chef du jugement.
CONFIRME le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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