Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01814
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 29 mai 2024
Dossier : N° RG 23/01350 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQXB
Affaire :
S.A.R.L. ENTREPRISE STÉPHANE LABORDE
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10]
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SELARL MJPA
S.A.R.L. ADOUR ÉTANCHÉITÉ
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP
S.A. MAAF ASSURANCES S.A. GENERALI IARD
SELARL EKIP' DAX
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 03 avril 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE STÉPHANE LABORDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL COURTES-ALIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté et assisté de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE 3A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assistée de Maître MILON, de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assistée de Maître MILON, de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL MJPA, en la personne de Maître [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sté AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Intervenant volontaire
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
assistée de Maître MILON, de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la SARL AZUR SOUSTONS BTP
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée et assistée de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CHEVALLIER, de l'AARPLI FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ADOUR ÉTANCHÉITÉ représentée par son liquidateur [U] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Assignée
SELARL EKIP' DAX prise en la personne de son représentant légal Maître [H] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISE STEPHANE LABORDE selon jugement du tribunal de commerce de DAX du 8 novembre 2023
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Assignée
INTIMÉS
Vu le jugement du 30 mars 2023 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] Boucau à la SARL Agence d'architecture 3A, la MAF en qualité d'assureur de la SARL Agence d'Architecture 3A, la SARL Adour Etanchéité, et son assureur la SA AXA France IARD, l'Eurl Stéphane Laborde, la société Generali IARD, la SARL Azur Soustons BTP, la SA MAAF Assurances ;
Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 formée par la SARL Entreprise Stéphane Laborde RG 23/01350 ;
Vu la déclaration d'appel du 22 mai 2023 formée par la MAF et la SARL agence d'Architecture 3A, RG 23/01413 ;
Vu l'appel en intervention forcée du 06 décembre 2023 formée par la MAF et la SARL agence d'Architecture 3A, pour intimer la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Stéphane Laborde RG 23/03215 ;
Vu l'appel en intervention forcée du 05décembre 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pour intimer la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Stéphane Laborde RG 23/03282 ;
Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de la résidence du 16 octobre 2023 tendant à la jonction des affaires et à voir ordonner la radiation de l'affaire RG 23/01350 et RG 23/01413 faute d'exécution des causes du jugement par la SARL agence d'Architecture 3A, la MAF et la SARL Entreprise Stéphane Laborde, la société Azur Soustons, et à se voir allouer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] du 20 février 2024, tendant à la jonction, au désistement de la demande de radiation et à voir ordonner un complément d'expertise ;
Vu les conclusions de la SA AXA France IARD du 8 janvier 2024 sollicitant la jonction des affaires, donnant acte au désistement de radiation, et tendant au débouté de la demande de complément d'expertise et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SARL Azur Soustons BTP du 4 décembre 2023 tendant à voir prononcer la jonction des affaires 23/01350 et 23/01413, prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] renonce à sa demande de radiation, prendre acte que la société Azur Soustons s'associe au complément d'expertise demandé ;
Vu les conclusions de la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence d'Architecture 3A, intervenant volontaire, de la SARL Agence d'Architecture 3A et la MAF du 23 février 2024 sollicitant la jonction des affaires et ne s'opposant pas à la demande de complément d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ;
Vu les conclusions de la SA Generali du 26 mars 2024 tendant à :
Dire et juger que la demande de complément d'expertise du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] s'analyse en une demande de contre-expertise ;
Par conséquent,
Se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande de contre-expertise et renvoyer au fond ;
Déclarer irrecevable la demande de contre-expertise du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] à payer la somme de 2 000,00 euros à la Compagnie Generali Iard en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Sur la demande d'expertise sur laquelle la Compagnie Generali Iard formule les plus expresses protestations et réserves,
Dire que l'expert aura pour mission de :
« Vérifier l'existence des nouveaux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires , les décrire ;
Déterminer leur(s) cause(s) et origine(s) et dire notamment s'ils sont imputables aux travaux objet du litige ou s'ils sont la conséquence du non-respect des préconisations émises par Socotec dans son rapport de 2006 ou de toute autre cause ;
Décrire leurs conséquences ;
Donner son avis sur le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ».
Mettre les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10].
SUR CE :
Sur l'intervention volontaire de la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence d'Architecture 3A :
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence d'Architecture 3A, puisque cette société a été placée en liquidation judiciaire et que son intervention est nécessaire pour la poursuite de l'instance à l'égard de la société d'architecte.
Sur la demande de jonction :
S'agissant d'appels croisés et d'intervention forcée pour mettre en cause le liquidateur judiciaire, il est d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des affaires 23/01350, 23/01413, 23/03215 et 23/03282 et de dire que l'instance se poursuivra sous le n° 23/01350.
Sur la demande de complément d'expertise :
Il est produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à l'appui de sa demande d'expertise un rapport de diagnostic corrosion de Géotec des 19 et 20 septembre 2023.
Il convient de relever au préalable que le jugement attaqué eu égard au rapport d'expertise judiciaire de M. [N] de la Boutresse déposé le 19 juin 2019 a conclu que les désordres ou défauts d'aspect localisés affectent la peinture des façades ou les ouvrages en maçonnerie, que suivant les zones, il existe des différences d'aspects, des écaillages, des décollements ponctuels ou cloquages de la peinture ainsi que des fissurations, des éclats et des traces de rouille sur les ouvrages en maçonnerie. Le tribunal en a déduit que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale puisqu'ils n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à destination même en cas d'aggravation.
La demande de complément d'expertise s'appuie sur un rapport de Géotec pour soutenir qu'il s'agit d'aggravation des désordres, ce qui aurait pour conséquence de changer leur nature et permettre de relever de la garantie décennale et provoquer la garantie des assureurs à ce titre.
Or, sous couvert de l'aggravation des désordres en 2023, il ne peut être demandé un complément d'expertise qui reviendrait à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 juin 2019 tel qu'analysé par le tribunal ce qui relève d'une question de fond et non de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a fait ressortir une absence de vision d'ensemble et de cohérence dans la préconisation et le chiffrage de ravalement des façades ; les travaux réalisés sont exposés à l'air marin et des préconisations de la société Socotec de 2006 devaient être suivies. Il en a déduit que des travaux devaient être laissés à la charge de la copropriété et n'étaient pas imputables aux constructeurs.
Aussi, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] consiste plutôt en une demande de contre expertise pour vérifier si la solidité de la structure est atteinte du fait de la corrosion et contourner également les travaux laissés à sa charge.
En conséquence, la demande de complément d'expertise sera rejetée, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent à cet effet et il appartiendra à la cour de statuer sur l'opportunité d'une nouvelle mesure d'instruction.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence d'Architecture 3A,
Ordonne la jonction des affaires 23/01350, 23/01413, 23/03215 et 23/03282 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° 23/01350,
Rejette la demande de complément d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10],
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] aux dépens de l'incident.
Fait à Pau, le 29 mai 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment