Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08437 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00638
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SELARL GARNIER-[T] prise en la personne de Maître [W] [T] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL GEO AISNE »
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [S] [C],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [N] soutient avoir été engagé le 9 mai 2016 par la société ACH 02, devenue la société GEO AISNE, suivant contrat écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'attaché commercial à la direction commerciale, Catégorie ACT, niveau 1, coefficient 100 de la convention collective n°3041 « Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois »
Par avenants des 1er juillet et 1er octobre 2016, la rémunération variable de Monsieur [N] a été modifiée.
Par avenant en date du 28 mars 2017, Monsieur [N] a été promu Directeur d'agence.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur [N] s'est élevée en dernier lieu à la somme de 5.204,92 euros (moyenne des trois derniers mois)
La convention collective applicable était celle du « Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois » et la société GEO AISNE comptait plus de 11 salariés.
Le 17 juillet 2017, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société GEO AISNE, sur saisine du ministère public, et a désigné la SELARL GARNIER-[T], prise en la personne de Me [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GEO AISNE, fixant la cessation la date de cessation des paiements au 18 janvier 2016.
Par courrier du 31 juillet 2017, après convocation à un entretien préalable, le mandataire liquidateur a notifié à M. [K] [N] son licenciement pour motif économique.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST a refusé sa garantie, contestant la qualité de salarié de M. [K] [N], ce dont le mandataire liquidateur a informé l'intéressé.
Le 13 juillet 2018, M. [K] [N] a saisi le conseil de Prud'hommes des difficultés relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail et a demandé que sa qualité de salarié soit reconnue et la fixation de ses créances au passif de la société, dont notamment une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également sollicité la garantie des AGS.
Par jugement en date 26 juin 2019, le Conseil de Prud'hommes de Meaux a dit n'y avoir pas lieu de reconnaître la qualité de salarié à M.[K] [N] et a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes. Les dépens ont été laissé à sa charge.
Le jugement a été notifié le 5 juillet 2019.
Par déclaration au greffe en date 23 juillet 2019, M.[K] [N] a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 7 février 2020, M. [K] [N] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Reconnaître la qualité de salarié de Monsieur [N] au sein de la société GEO AISNE,
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Fixer la créance de Monsieur [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société GEO AISNE les sommes suivantes :
'10.409,84 € à titre de rappel de salaires du 1er juin au 31 juillet 2017
'1.040,98 € au titre des congés payés afférents
'10.409,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
'1.040,98 € au titre des congés payés incidents
'1.453,57 € à titre d'indemnité de licenciement
'50.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'4.265,93 € à titre de remboursement de frais de carburant
'1.063,00 € à titre de remboursement de frais de péage
'2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Ordonner la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation pour le Pôle emploi conforme et de bulletins de paie conformes.
- Statuer ce que de droit sur les dépens qui comprendront l'intégralité des éventuels frais d'exécution et de signification de l'arrêt à intervenir que pourrait avoir à engager Monsieur [N].
- Dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF EST et les créances garanties par elle.
- Débouter le liquidateur judiciaire de la société GEO AISNE de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 7 janvier 2020, la SELARL GARNIER-[T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 26 juin 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- Juger que le contrat de travail conclu entre la société ACH 02 devenue GEO AISNE et Monsieur [K] [N] le 9 mai 2016, ainsi que les différents avenants qui s'en sont suivis, est entaché de nullité.
- Juger de ce fait que Monsieur [K] [N] n'avait pas la qualité de salarié au
sein de la société GEO AISNE.
En conséquence,
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, la Cour devait considérer que le contrat de Monsieur [K] [N] n'est pas nul,
- Statuer ce que de droit sur les demandes relatives au salaire, indemnité
compensatrice de préavis et indemnité de licenciement,
- Juger que le liquidateur judiciaire a parfaitement rempli son obligation de tentative
de reclassement et DEBOUTER Monsieur [K] [N] de sa demande
formulée à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que les tentatives de reclassement n'ont pas été correctement effectuées,
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à un mois de salaire brut, en réparation du préjudice qu'estime voir subi Monsieur [K] [N]
- Le DEBOUTER de toutes ses autres demandes.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer à la SELARL GARNIER-[T] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GEO AISNE, une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- JUGER et DECLARER la décision à intervenir opposable à l'AGS ' CGEA IDF EST
dans les limites de sa garantie légale.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 octobre 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer purement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 1235-5 du code du travail,
- Débouter [K] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif,
- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
- Rejeter la demande d'intérêts légaux,
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande de nullité du contrat de travail
Le liquidateur judiciaire souligne que le contrat de travail est nul en raison de sa conclusion pendant la période suspecte, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 18 janvier 2016. Il soutient qu'au regard de l' état de cessation des paiements de la société, son engagement à l'égard de M. [N] en raison de la rémunération de ce dernier, excédait notablement ses capacités et était disproportionné, si bien que le contrat de travail est nul, sans même qu'il ne soit besoin de vérifier la réalité de l'activité exercée par M. [K] [N].
Le liquidateur judiciaire indique que la rémunération de M. [K] [N] a connue une forte augmentation peu de temps avant la fermeture de la société.
M.[K] [N] souligne qu'il rapporte la preuve de la réalité de sa qualité de salarié et que le contrat de travail n'est pas nul puisqu' au moment de sa conclusion, il n'était pas déséquilibré, le montant du salaire d'embauche de M. [K] [N] n'étant pas disproportionné par rapport aux capacités financières de la société.
En vertu des dispositions de l'article L.632-1, I 2°du code de commerce, est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Le contrat de travail est un contrat commutatif en ce qu'il est onéreux et que les parties connaissent, au moment où elles contractent, l'étendue des prestations respectives qu'elles doivent fournir.
Sont ainsi visés tous les contrats de travail notablement déséquilibrés conclus pendant cette période dite « suspecte » entre la date effective de cessation de paiement et celle du jugement d'ouverture de la procédure collective qui constate cet état.
Il appartient au liquidateur qui se prévaut du caractère déséquilibré du contrat de travail conclu pendant la période suspecte de produire des pièces et arguments le démontrant.
Le déséquilibre s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et de ses éventuels avenants.
La cour constate que le contrat de travail conclu le 9 mai 2016 prévoit une rémunération par commissions perçues sur les affaires réalisées par M.[K] [N] sur la clientèle visitée. Le taux des commissions est fixé en fonction du type d'affaire réalisé, une prime étant par ailleurs prévue en fonction du chiffre d'affaire réalisé mensuellement. Ce même contrat prévoit qu'en tout état de cause une rémunération mensuelle minimale égale au SMIC est assurée à M.[K] [N], soit la somme de 1.466,65 euros pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures. Il est par ailleurs prévu le remboursement des frais professionnels.
Il a ensuite été signé plusieurs avenants au contrat de travail ajoutant des types de contrats signés pouvant donné lieu à commission et modifiant le montant des commissions ( avec une augmentation du chiffre d'affaire à atteindre, plus élevé), étant souligné que par avenant en date du 28 mars 2017, M.[K] [N] a été nommé directeur d'agence, lequel avenant prévoyait que M. [N] toucherait, en sus des commissions et des primes, 1 % du chiffre programmé mensuel.
L'ensemble de ses avenants au contrat de travail ont eu pour conséquence une augmentation notable de la rémunération de M.[K] [N], quoique variable en fonction des mois pour atteindre, sur les trois derniers mois la somme mensuelle moyenne de 5.204,92 euros ( 6456,26 euros en mai 2017). Ces sommes signent une disproportion dans l'exécution du contrat de travail au détriment de la société.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de travail conclu le 9 mai 2016 et de tous ses avenants subséquents, le jugement devant être complété de ce chef, dans la mesure ou il ne prononce pas formellement cette nullité mais indique «'dit n'y avoir lieu de reconnaître la qualité de salarié de monsieur [K] [N]'».
Dès lors, M. [K] [N] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé.
2- Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL GARNIER-[T], prise en la personne de Me [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GEO AISNE.
M. [K] [N] est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [K] [N] , partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré et le complète en prononçant la nullité du contrat de travail conclu entre M. [K] [N] et la société ACH 02, devenue la société GEO AISNE , le 9 mai 2016 et de tous ses avenants subséquents
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette la demande au titre de l'article 700 de la SELARL GARNIER-[T],
Condamne M. [K] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT