Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 2 JUIN 2022
N° 2022/341
Rôle N° RG 22/04541 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD7B
[P] [Y]
C/
[D] [I]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
SA TECHNOFIRST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me JUSTON
- Me PERRET-VIGNERON
- Me Agnès ERMENEUX
- PG
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2022/259 de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/2830 rendu sur appel du Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019L02583.
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
Représenté par Me JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de Marseille, plaidant
INTIMES
Monsieur [D] [I]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA TECHNOFIRST,
demeurant Le Grand Sud [Adresse 5] - [Localité 1]
Représenté par Me PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de Marseille, plaidant
Madame LA PROCUREURE GENERALE
Demeurant COUR D'APPEL -[Adresse 6]n - [Localité 3]
défaillante
SA TECHNOFIRST
[Adresse 9] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, dépôt
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseillère
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile alinéa 3, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15-1°,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
3
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour de ce siège a :
-confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de MARSEILLE,
-déclaré M. [Y] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. [Y] aux dépens d'appel.
Par acte du 25 mars 2022, la cour de ce siège s'est saisie d'office de la rectification d'une omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt précité en ce que la condamnation de M. [Y] à payer à M. [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TECHNOFIRST une somme au titre des frais irrépétibles n'y a pas été reprise.
Conformément au 3ème alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, la présidente de la chambre a invité les parties à s'expliquer.
M. [I] acquiesce à la rectification par courrier du 31 mars 2022 reçu au RPVA le 1er avril 2022.
Les autres parties n'ont pas adressé d'observations.
MOTIFS
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision sont réparées par la juridiction qui l'a rendue qui statue après avoir recueilli les observations des parties, ce qu'elle peut faire sans audience si aucune d'entre-elles ne s'y oppose.
Lorsqu'elle en fait application, le même texte impose à la cour de statuer sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande.
Dans le cas présent, dans son exposé des motifs, en page 11 de son arrêt, la cour a indiqué :
'Au vu des circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [I] ès qualités l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [Y] sera condamné à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile'.
Dès lors, la raison commande de considérer que c'est à la suite d'une omission purement matérielle que l'arrêt rendu le 24 mars 2022 ne mentionne pas cette condamnation dans son dispositif.
En conséquence, il convient de réparer cette omission.
Conformément au principe légal, les dépens de l'instance en rectification d'omission matérielle seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Ordonne que le dispositif de l'arrêt rendu le 24 mars 2022 soit rectifié et complété ainsi qu'il suit ;
'Condamne M. [Y] à payer à M. [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TECHNOFIRST la somme de 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile'
4
Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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