Texte intégral
OM/CH
S.A.S. ECO BAT
C/
[N] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00320 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ6S
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MACON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 14 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00041
APPELANTE :
S.A.S. ECO BAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, et Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
[N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 22 août 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence par la société Eco Bat (l'employeur).
Il a été licencié le 25 juin 2018 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 septembre 2020, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 25 septembre 2020.
Il conclut à l'infirmation du jugement, à titre subsidiaire, soutient que la demande du salarié pour irrégularité de la procédure doit être limitée à un euro symbolique et sollicite le paiement des sommes de 241,26 euros, 752,50 euros et 161,25 euros de commissions indûment perçues et 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 décembre 2021 et 9 mars 2022.
MOTIFS :
Sur les commissions :
1°) Il est jugé qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Ici, le salarié soutient que la clause prévoyant le paiement de commissions est nulle comme dépendant de la seule volonté de l'employeur, ce dernier pouvant différer comme il l'entend les installations chez les clients ce qui bloque le paiement de ces commissions.
L'employeur indique que les commissions sont dues en application d'une clause de bonne fin, que la clause les prévoyant n'est pas potestative en ce que les dossiers dépendaient, pour la plupart, d'un financement par un organisme extérieur et indépendant, et selon des dossiers de financement établis par le salarié et son équipe de commerciaux.
Il ajoute que des anomalies pouvaient retarder l'état d'avancement des travaux comme le manque de document, une déclaration préalable de travaux, un arrêt de travail pour cause de maladie d'un client, etc...
Le contrat de travail stipule une rémunération variable sous forme de commissions calculées en pourcentage du chiffre d'affaires mensuel hors taxe résultant des ventes fermes et définitives, pour les ventes réalisées, acceptées, financées et installées.
Il est prévu un montant de 7 % sur les ventes personnelles réalisées à partir de rendez-vous pris par les téléprospecteurs, prospecteurs, foires expositions, 1,5 % sur le montant HT des ventes réalisées par l'équipe dont le salarié a la charge et 2 % à partir d'un montant à définir sur objectif, en fonction du nombre des commerciaux "animés" par le salarié.
Il en résulte que cette clause n'est pas purement potestative dès lors que les ventes réalisées dépendent de la volonté des clients, que le financement est accordé par un organisme distinct de l'employeur et que l'installation est soumise à des aléas, notamment des retards.
Il sera également relevé qu'il est dans l'intérêt de l'employeur que les installations soient financées et installées pour réaliser des bénéfices.
Le fait que certains anciens salariés aient dû demander le paiement des commissions devant les juridictions est sans emport sur la validité de la clause litigieuse, tout comme le retard d'une commande auprès de Mme [K], une cliente.
La demande du salarié tendant à juger cette clause non-écrite sera rejetée.
2°) Le salarié a contesté le solde de tout compte quant aux commissions dues.
Il se reporte à une extraction des ventes financées entre mars et octobre 2018 (pièce n° 10).
Au regard d'un tableau intitulé "suivi des dossiers" produit par l'employeur, le salarié demande le paiement des commissions pour treize clients, avec les poses des isolations avant son licenciement du 25 juin 2018.
Il se reporte à l'attestation de Mme [K] faisant état de la fin des travaux début juillet 2018.
Il est donc réclamé la somme de 13 299,36 euros et les congés payés afférents.
L'employeur justifie de l'état d'avancement des travaux pour les treize clients précités avec accord de financement par Domofinances et facturation (pièces n° 22 à 34).
La clause ne prévoit pas une facturation et un encaissement pour percevoir la commission mais seulement des ventes financées avec installation.
Si les mails de Domofinances permettent de retenir une date de financement, les dates des facturations ne correspondent pas à celles de l'installation qui est, en principe, antérieure.
Faute de déterminer les dates d'installation, l'employeur ne démontre pas que les conditions pour refuser le paiement des commissions sont remplies.
De même, il n'établit pas, alors qu'il le critique, que le décompte proposé par le salarié ne correspond pas aux divers pourcentages prévus au contrat de travail.
La demande en paiement du salarié sera accueillie et le jugement confirmé.
3°) L'employeur réclame à la suite de dé-commissionnements, le paiement des sommes de 241,26 euros (chantier [A], isolation non posée en raison de présence de rats) et 752,50 euros et 161,25 euros (chantier [S] non traité par l'équipe du salarié ou celui-ci).
L'employeur ne fournit aucun justificatif permettant de retenir que le chantier [A] n'a pas été mené à bonne fin, et notamment l'absence d'installation de l'isolation.
Pour le chantier [S], il est versé au débat une attestation de M. [S] (pièce n° 35) qui indique qu'il a signé un bon de commande avec M. [V] et son collègue, M. [F], le 14 février 2018 pour l'installation d'un système de chauffage.
En conséquence, le rappel du paiement indu n'est pas fondé pour les sommes de 752,50 euros et 161,25 euros, ce qui implique la confirmation du jugement.
Sur le licenciement :
1°) L'article 27 de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971, dispose que : "Sauf en cas de faute lourde caractérisée, avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur ou son représentant habilité convoquera l'intéressé pour lui signifier cette décision.
Si le cadre a des observations à formuler, il aura la faculté de le faire lui-même ou avec le concours d'un délégué dans les 3 jours qui suivent cette décision.
La notification de cette décision ne sera rendue officielle qu'après expiration du délai ci-dessus".
Il est jugé que prévoyant un second entretien entre l'employeur ou son représentant et le cadre pour recueillir les observations de celui-ci sur la décision de le licencier, la décision ne devant lui être notifiée officiellement qu'à l'expiration d'un délai de trois jours, cet article constitue, en plus des dispositions du code du travail, une garantie de fond protectrice des intérêts du salarié.
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté cette garantie de fond.
Il précise qu'il n'a jamais été convoqué à un second entretien et n'a jamais reçu de notification de la décision.
L'employeur indique que seul l'article L. 1235-2 du code du travail s'applique.
Il n'est pas établi que le salarié a demandé un second entretien ou a formulé des observations.
Par ailleurs, l'article L. 1235-2 précité dispose que : "Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire".
Au sujet de cet article, le salarié indique que l'employeur ne peut l'invoquer puisqu'il violerait le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Il précise que l'employeur soutient une chose, page 4 de ses conclusions, et leur contraire, pages 6 et 7.
Cependant, l'employeur rappelle, page 4 de ses conclusions, le texte précité et précise que pour les autres stipulations conventionnelles relatives au licenciement, leur violation ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice subi cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis, page 7, que la jurisprudence antérieure ne trouve plus à s'appliquer que pour les cas d'obligations conventionnelles prévues pour les procédures de licenciement non prévues par l'article L. 1235-5 du code du travail et que l'argumentation du demandeur à hauteur des prud'hommes était donc totalement inopérante.
Il n'en résulte pas une contradiction au détriment du salarié puisqu'il conclut que le non-respect de la stipulation conventionnelle ne permettrait que le paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire au maximum et, en l'absence de préjudice particulier avéré et en présence d'une procédure valable, l'indemnité ne pourrait excéder l'euro symbolique.
Le salarié ajoute, toujours sur l'application de cet article, que la jurisprudence relative au respect des règles de fond reste applicable et que l'employeur n'a pas respecté le délai prévu à l'article L. 1232-2 du même code.
Comme indiqué ci-avant par l'article L. 1235-2, le non-respect des dispositions de l'article L. 1232-2 du même code ne peut entraîner un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi et dans la limite maximale d'un mois de salaire, si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'article L. 1235-2 sont claires en ce que le non-respect de la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement, depuis le 24 septembre 2017, ne peut entraîner un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais seulement une indemnisation, dans les conditions rappelées.
Ce texte ne distingue pas entre les règles de forme et de fond de la procédure conventionnelle.
Dès lors, en l'espèce la procédure de licenciement étant postérieure au 24 septembre 2017 ainsi qu'au 1er janvier 2018, le salarié ne peut obtenir que des dommages et intérêts à la suite du non-respect éventuel par l'employeur des stipulations de l'article 27 précité, et si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié ne demande que la confirmation du jugement qui n'a pas accordé d'indemnité pour irrégularité de la procédure.
La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande et le licenciement ne peut, de ce seul fait, être sans cause réelle et sérieuse.
2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
Ici, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en une suspicion de signature au lieu et place d'un client, M. [S], alors que l'employeur avait demandé au salarié de refaire le dossier de ce client à plusieurs reprises, les deux derniers mois. Cette lettre précise que M. [S] a confirmé ne pas avoir vu le salarié pour la signature d'un nouveau dossier et que le salarié a reconnu les faits le 11 juin 2018, lorsque l'employeur lui a demandé de retourner chez ce client avec le directeur commercial, le 13 juin lors de l'entretien précédant la mise à pied, puis a nié le 21 juin suivant.
La lettre reproche également au salarié un faux rapport d'activité concernant l'exploitation des rendez-vous et de ne pas avoir exécuté loyalement son contrat de travail.
Sur le premier point, l'employeur précise que le salarié a remis au service de l'administration des ventes un nouveau dossier concernant M. [S], avec bon de commande et offre de crédit le 5 juin 2018.
Le salarié conteste ces griefs ainsi que d'avoir reconnu la fausse signature dans ce dossier.
Mme [O], une autre salariée, atteste que les signatures ne correspondaient pas entre l'ancien dossier communiqué le 9 mars 2018 et le nouveau dossier du 5 juin 2018.
M. [S] atteste avoir signé un bon de commande le 14 février 2018 pour l'installation d'un système de chauffage à son domicile et ajoute n'avoir jamais signé d'autres bons de commande ou autres documents.
Le salarié indique que cette commande n° 130641 nécessitait l'emploi de caissette, d'où la réserve de financement pas Domofinances et de validation technique.
A défaut de validation, un nouveau système a été mis en place et a donné lieu à une nouvelle commande n° 131386.
C'est ce bon qui est qualifié de faux par l'employeur.
Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir d'une suspicion pour procéder à un licenciement lequel doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables.
De plus, le salarié conteste être l'auteur de la signature sur le second dossier et l'employeur ne démontre pas que le salarié a procédé à cette falsification, l'attestation de M. [G], directeur commercial, portant sur la reconnaissance des faits par le salarié le 11 juin 2018, n'emportant pas conviction en raison d'un doute sur son impartialité en raison de l'emploi qu'il occupe.
Enfin, le procès-verbal de constat d'huissier du 22 janvier 2019 ne permet pas d'attribuer la signature litigieuse au salarié.
Le premier grief ne sera donc pas retenu.
Sur le second point, l'employeur précise que le salarié a mentionné sur son rapport d'activité du mois de juin 2018, une visite chez M. [S] le 4 juin, laquelle n'a jamais eu lieu.
La lettre de licenciement n'est pas imprécise sur ce point puisqu'elle reproche un faux rapport d'activité, qui est identifié dans le cadre du présent litige.
Le salarié ajoute qu'il adressait chaque semaine, un document Excel à son employeur, via M. [G], et qu'aucun rappel ni remarque ne lui a été adressé.
Toutefois, il est établi que le salarié ne s'est pas rendu chez M. [S] le 4 juin, comme l'intéressé l'atteste, ce qui est en contradiction avec le rapport d'activité transmis.
Par ailleurs, le manque de loyauté invoqué de façon générale, dans la lettre de licenciement, n'est pas caractérisé.
La seule mention erronée dans le compte-rendu d'activité de juin ne suffit pas à caractériser une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, cette sanction étant disproportionnée par rapport à la faute isolée commise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3°) Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, les congés payés afférents et le rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents.
Sur le montant des dommages et intérêts, au regard d'une ancienneté de deux années complètes (durée du préavis comprise), d'un salaire mensuel moyen de 5 806,38 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 11 612,76 euros, comme demandé expressément par le salarié.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur notamment pour défaut de paiement des commissions dues.
Le salarié se prévaut d'un : "préjudice financier évident" en raison de l'absence du paiement intégral de sa rémunération pendant plusieurs mois.
Cependant, aucun préjudice n'est démontré, de sorte que cette demande sera rejetée et le jugement infirmé.
2°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour procédure dilatoire en soutenant qu'il a dû réclamer à l'employeur le paiement des commissions par lettre recommandée puis saisir le conseil de prud'hommes.
Le simple fait d'exercer des voies de recours pour obtenir paiement ne suffit pas à caractériser une procédure dilatoire, de même l'exercice de voie de recours ne traduit pas, à elle-seule, une obstruction.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement infirmé.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 14 septembre 2020 uniquement en ce qu'il condamne la la société Eco Bat à payer à M. [V] les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Rejette les demandes de M. [V] ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eco Bat et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 300 euros ;
- Condamne la société Eco Bat aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION