Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
RG N° : N° RG 25/00019 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQEH- MINUTE 25/
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, en date du 07 Janvier 2025, enregistrée sous le n° F 24/00076
Monsieur [E] [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [S] [H] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
S.A.S. PLOMDOM Représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ORDONNANCE
Le vingt et un Octobre deux mille vingt cinq
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Carole Gomez greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00019 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQEH
Vu le jugement contradictoire du 7 janvier 2025 rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de -France , statuant dans l'affaire opposant La SAS Plomdom à Monsieur [E] [R] [P] notifié à ce dernier le 22 janvier 2025,
Vu la déclaration d'appel pour Monsieur [E] [R] [P] déposée au greffe par son défenseur syndical le 28 janvier 2025 enregistrée au greffe sous le numéro de RG 25/ 19 ,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 31 janvier 2025,
Vu la constitution pour l'intimée du 28 février 2025,
Vu les conclusions d'incident, remises au greffe par le rpva par La SAS Plomdom, le 24 juillet 2025 et notifiées le même jour en lettre recommandée avec accusé de réception au défenseur syndical de l'appelant, demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de communication des conclusions de l'appelant dans le délai imparti aux articles 908 et 911 du code de procédure civile'et de condamner Monsieur [E] [R] [P] à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux exposés aux fins d'exécution des décisions de justice,
Vu la convocation des parties par le greffe pour l'audience d'incident fixée au mardi 16 septembre 2025 à 14 h ,
SUR CE,
L'article 908 du même code dispose que «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir ni avoir remis au greffe et notifié à l'intimée ses conclusions de motivation d'appel dans les délais impartis par l'article susvisé.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
PAR CES MOTIFS':
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [E] [R] [P] déposée au greffe par son défenseur syndical le 28 janvier 2025 enregistrée au greffe sous le numéro de RG 25/ 19 ,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Condamnons Monsieur [E] [R] [P] aux dépens d'appel,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Signée par Anne Fousse , conseillère, et Carole Gomez greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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