Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00738 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7SF
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
[P] [N]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 21-000333
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [Y]
née le 18 Juin 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011827 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
***************
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(défaillant)
Commune [Localité 6]
Prise en la personne de son Maire en exercice, dument habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19367
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 6] a donné à bail à M. [W] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Ce dernier a fait entrer dans le logement M. [P] [N] dans le courant du mois d'août 2020 puis a résilié le contrat de bail par lettre remise contre récépissé le 15 octobre 2020 en revendiquant un congé d'une durée d'un mois.
Autorisée par ordonnance rendue sur requête le 17 mars 2020, la commune de [Localité 6] a fait constater par huissier de justice l'occupation du logement.
Par acte d'huissier signifié le 7 mai 2021, la commune de [Localité 6] a fait assigner en référé M. [N] et Mme [Y], aux fins d'obtenir principalement leur expulsion.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes La Jolie, statuant en référé, a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de M. [N] et sa demande tendant au rejet des demandes dirigées contre Mme [Y],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant soulevée par M. [N],
- ordonné l'expulsion de M. [N] et Mme [Y] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux article L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé qu'il ne pourra être procédé à cette expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l'année suivante,
- dit que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [N] et Mme [Y] chacun à une astreinte de 250 euros par jour d'occupation des lieux situés [Adresse 2], par eux-mêmes ou par des personnes l'occupant de leur chef, passé un délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- s'est réservé la liquidation de cette astreinte,
- condamné par provision in solidum M. [N] et Mme [Y] à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité d'occupation de 414,83 euros par mois à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération complète du logement,
- condamné in solidum M. [N] et Mme [Y] aux dépens,
- condamné in solidum M. [N] et Mme [Y] à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en ses chefs de disposition ayant prononcé des condamnations à son encontre.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour, de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance du 9 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, en ce qu'il l'a :
- condamnée à une astreinte de 150 euros par jour d'occupation des lieux situés [Adresse 2] ;
- condamnée par provision à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité d'occupation de 414,83 euros par mois à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à libération complète du logement ;
- condamnée par provision aux dépens ;
- condamnée par provision à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
- débouter la commune de [Localité 6] de l'intégralité des demandes dirigées contre elle ;
en tout état de cause,
- condamner la commune de [Localité 6] à lui verser à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Germain.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Mantes La Jolie le 9 juillet 2021 ;
y ajoutant,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Sur saisine de la commune de [Localité 6], le magistrat délégué par le premier président a, par ordonnance en date du 2 juin 2022, débouté la requérante de sa demande de radiation motifs pris qu'il est constant que Mme [Y] a quitté les lieux dès le mois du prononcé de l'ordonnance (alors qu'elle expose au demeurant qu'elle n'a pour sa part jamais vécu dans les lieux) et s'agissant de la condamnation à la somme de 3 171,14 euros correspondant au montant de l'indemnité d'occupation, que son paiement la placerait face à des conséquences manifestement excessives, Mme [Y] étant reconnue comme travailleuse handicapée depuis le mois d'octobre 2021 et ayant subi en outre plusieurs semaines d'hospitalisation aux mois de décembre 2021 et janvier 2022, ses revenus, au titre d'indemnités journalières, étant par ailleurs inférieurs à 1 000 euros par mois.
Dans des conclusions déposées le 9 juin 2022 Mme [Y] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 juin 2022 afin d'admettre aux débats le bordereau de pièces complémentaires n° 3 et les pièces 12 à 21 d'ores et déjà notifié à l'intimé le 27 avril 2022.
La clôture a été révoquée par ordonnance du magistrat délégué du 14 juin 2022 et une nouvelle clôture est intervenue le 28 juin 2022.
M. [P] [N], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 mars 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les critiques de l'ordonnance querellée fondées sur les articles 12 et 16 du code de procédure civile :
Mme [Y], appelante, conclut tout d'abord à l'infirmation de l'ordonnance du 9 juillet 2021 ainsi qu'au débouté de la commune de [Localité 6] de toutes ses demandes à son encontre aux motifs que cette dernière a formulé dans son assignation de première instance une demande indemnitaire que le premier juge, par violation de l'article 12 du code de procédure civile, a requalifié en demande de provision.
Elle argue également de la violation de l'article 16 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a pas été avisée de la modification des demandes de la commune de [Localité 6].
La commune de [Localité 6], intimée, relate quant à elle que Mme [Y], non comparante en première instance, a toutefois bien été citée à domicile, de sorte qu'elle avait connaissance de sa demande de condamnation fondée dans son assignation sur l'article 835 du code de procédure civile, ce qui constitue une demande de provision.
Sur ce,
Selon les termes de l'ordonnance attaquée, la commune de [Localité 6] a fait délivrer à Mme [Y] et M. [N] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, statuant en référé, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer à titre d'indemnité d'occupation une somme mensuelle de 750 euros à compter du 1er août 2020 et jusqu'au jour de la libération effective des lieux.
Toujours selon cette décision, la demanderesse a déposé à l'audience de plaidoiries tenue le 2 juillet 2021, des conclusions aux termes desquelles elle demandait notamment au même titre « la condamnation in solidum de [P] [N] et [K] [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 414,83 euros à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au jour de la libération effective du logement ».
Or, outre qu'il ne ressort pas des mentions de cette décision que ces conclusions aient été signifiées à Mme [Y] qui était alors non comparante, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice, mais seulement au versement de sommes provisionnelles.
Il s'ensuit que le premier juge a excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation à titre provisionnelle qui n'était pas sollicitée et qu'il aurait dû dire n'y avoir lieu à référé de ces chefs de demandes indemnitaires.
La commune de [Localité 6] se contentant de demander la confirmation pure et simple de l'ordonnance sans reformuler ses demandes à hauteur d'appel, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé une condamnation au titre de l'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [Y].
Toutefois, une demande d'infirmation ne pouvant prospérer que contre les chefs de disposition valablement critiqués, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance des autres chefs de condamnation prononcés à l'encontre de Mme [Y] sur ce fondement.
Il convient donc d'examiner l'autre moyen avancé par l'appelante, étant relevé qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appelante ne demande pas l'infirmation du chef de dispositif ayant prononcé l'expulsion à son encontre, mais seulement celle du chef ayant assorti cette expulsion d'une astreinte.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance ayant prononcé une astreinte assortissant l'expulsion ordonnée :
Dans le corps de ses écritures, Mme [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à raison de l'occupation des lieux depuis le 1er décembre 2020, entendant démontrer que si elle entretenait une relation avec M. [N], expliquant que l'huissier de justice ait constaté sa présence dans les lieux au jour du constat du 8 avril 2021, elle ne résidait pas avec lui à l'adresse du logement litigieux.
Elle verse ainsi aux débats divers éléments afin de prouver qu'elle réside habituellement au domicile de sa mère, [Adresse 4].
L'intimée sollicite quant à elle la confirmation de l'ordonnance sur ce point, faisant valoir que la lettre de la mère de Mme [Y] produite par M. [N] en première instance ne peut être considérée comme une attestation et que les nombreux documents administratifs produits par l'appelante à hauteur d'appel, sur lesquels figure son adresse au domicile de sa mère, s'expliquent par le fait qu'elle était âgée de 19 ans à la date du constat d'huissier et qu'elle n'avait pas pu déclarer aux diverses administrations et à son employeur une adresse correspondant à une occupation sans droit ni titre.
Sur ce,
Aux termes du 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Il est admis que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l'application du texte rappelé ci-dessus qui autorise la mesure d'expulsion pour mettre fin au trouble.
Au cas présent, le seul élément de preuve sur lequel la commune de [Localité 6] s'appuie pour fonder sa demande d'expulsion assortie d'une astreinte à l'encontre de Mme [Y] est constitué par le procès-verbal d'huissier de justice lequel a constaté, le 8 avril 2021, que M. [N] lui avait déclaré être arrivé dans ce logement depuis le mois d'août 2020, le précédent occupant lui ayant consenti un bail, outre « la présence de Mme [K] [Y] née le 18/06/2001 à [Localité 8], sa compagne, et qui justifie également de son identité à l'aide de sa carte nationale d'identité ».
Mme [Y] produit quant à elle l'attestation de sa mère en date du 27 mai 2021, répondant aux critères de l'article 202 du code de procédure civile, dans laquelle elle indique que sa fille demeure chez elle depuis sa naissance et « va dormir occasionnellement chez son copain », ainsi que divers documents administratifs (avis d'imposition sur les revenus 2020, attestations médicales datant de l'année 2021, ses bulletins de paie d'avril à août 2021, une demande de logement social datée d'avril 2021, un extrait de son compte bancaire pour le mois de mars 2021), qui mentionnent tous son adresse située à [Localité 5].
Partant, il ne peut être retenu, avec l'évidence requise en référé, que l'appelante occupait à titre habituel le logement appartenant à la commune de [Localité 6] depuis le 1er décembre 2020, pas davantage qu'à la date où le premier juge a statué.
En conséquence, le chef de dispositif ayant prononcé une astreinte assortissant l'expulsion ordonnée sera infirmé et il sera dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de Mme [Y] à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Y] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance la concernant.
Partie perdante, la commune de [Localité 6] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l' avocat qui en a fait la demande, la décision querellée étant infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à payer les dépens, in solidum avec M. [N].
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [Y] la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné Mme [K] [Y] :
- par provision à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité d'occupation de 414,83 euros par mois à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à libération complète du logement,
- à une astreinte de 150 euros par jour d'occupation des lieux situés [Adresse 2],
ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance à l'égard de Mme [K] [Y],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la commune de [Localité 6] à l'encontre de Mme [K] [Y] s'agissant de l'indemnité d'occupation, de l'astreinte assortissant l'expulsion,
Condamne la commune de [Localité 6] à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Dit que la commune de [Localité 6] supportera les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,