Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04387 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LWX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01121
APPELANTE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [N] [D] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] a interjeté appel du jugement n°17-01121 rendu le 15 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l' [5].
A l'audience du 30 août 2022 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée et par la voix de son représentant elle sollicite une radiation de l'affaire, indiquant que l'appelante aurait fait l'objet d'une procédure de liquidation clôturée pour insuffisance d'actif.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/04387 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur justification de la régularisation de la procédure.
La greffièreLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment