Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/160
N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIAC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 février 2023 à 10H50
Nous, S. LECLERCQ, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2023 à 12H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu l'appel formé le 13/02/2023 à 08 h 41 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 février 2023 à 15 heures, assisté de, M. POZZOBON, lors des débats et de K. MOKHTARI, lors de la mise à disposition, greffiers, avons entendu
[I] [P]
représenté par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE
L'audience s'est déroulée en l'absence de [I] [P], régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de S. [B] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [P], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour et portant placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées orientales le 12 janvier 2023 et notifié le même jour à 13 h 30.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 14 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré que la requête est recevable et que la procédure est régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des Pyrénées orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [P] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 10 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 h 50.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [P] pour une durée de 30 jours, par ordonnance du 11 février 2023 à 12 h 12.
M. [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2023 à 8 h 41.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [P] a principalement soutenu qu'il y avait un défaut de diligences de la préfecture.
À l'audience, Maître Diane Benoît a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'il y a un défaut de diligences. Le consulat d'Algérie a été saisi le 12 janvier 2023 ; une audition a eu lieu le 18 janvier 2023. Il n'y a pas eu de diligences entre le 12 janvier et le 10 février 2023, jour où la préfecture a sollicité la prolongation du maintien en rétention.
Le préfet des Pyrénées orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l'intéressé a été reconnu le 18 janvier 2023 par le consulat d'Algérie. L'identification a été suffisante sans qu'il soit besoin de faire une demande spécifique d'empreintes. Une relance a été faite mais elle n'était pas indispensable. Rien n'indique que la reconnaissance ne puisse intervenir dans le temps de la rétention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [P] n'a pas demandé à comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le préfet justifie d'une saisine du consulat d'Algérie le 12 janvier 2023, avec une présentation pour audition au centre de rétention administrative le mercredi 18 janvier 2023 à 10 h 30. Une relance a été adressée au consulat d'Algérie le 10 février 2023. L'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines. Elle n'a pas à les relancer, aussi il est indifférent que la seule relance soit du 10 février 2023
L'administration a donc effectué les diligences nécessaires.
Aucun élément ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai légal de la rétention.
La décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, service des étrangers, à M. [I] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. MOKHTARI S. LECLERCQ.
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