Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n°628, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00628 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHXO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00108
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [F] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 14 décembre 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au C.H. SUD FRANCILIEN
comparante assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [Z], née le 14 décembre 1986, a été admise en hospitalisation à la demande d'un tiers par décision du 19 août 2025.
Les certificats médicaux initiaux relate qu'elle a été transférée de Suisse où elle avait été admise en psychiatrie dans un contexte de décompensation psychotique avec errance depuis deux ans, sa famille la recherchant depuis lors. Elle est en rupture de traitement. Elle est calme, mutique, non compliante aux soins, le regard est inexpressif.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 21 août 2025.
Par requête en date du 31 octobre 2025, Madame [F] [Z] a formé une demande de mainlevée.
Par ordonnance du 06 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5] a rejeté sa demande.
Madame [F] [Z] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [F] [Z] a indiqué se sentir mieux, et pouvoir suivre son traitement depuis le domicile de sa mère chez laquelle elle vit.
Par des conclusions écrites reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [F] [Z] soulève les moyens d'irrégularités suivants au soutien de la demande de mainlevée:
L'absence d'avis régulier du ministère public au stade de la première instance dans le cadre de la demande de mainlevée formée par Madame [F] [Z],
Le défaut de motivation de la décision de maintien du 17 octobre 2025.
L'avocate générale a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le défaut de motivation de la décision du 17 octobre 2025
L'exigence de motivation de la décision du directeur de l'établissement de santé résulte de l'article [7] 3211-12 du CSP qui prévoit que figure, parmi les pièces à communiquer au magistrat du siège, " une copie de la décision d'admission motivée ".
Reprenant une solution dégagée par le Conseil d'État en matière de décision préfectorale (CE, 9 novembre 2001, n°235247, [S]), la première chambre civile a jugé que la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins pouvait consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de le joindre à la décision (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, publié).
En l'espèce, la décision critiquée du 17 octobre 2025 vise un certificat médical du même jour, du Docteur [P], joint, indiquant que Madame [F] [Z] a été admise suite à une errance et un délire de persécution ; qu'elle nie toute pathologie et besoin de traitement, mais que sous traitement son état clinique s'est amélioré. La mesure est à maintenir.
Il en ressort que la décision du directeur, par référence à ce certificat médical, est suffisamment motivée et le moyen sera donc écarté.
Sur l'absence d'avis du ministère public dans le cadre de la demande de mainlevée
Il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique que l'absence d'avis écrit du ministère public serait de nature à entrainer une irrégularité de la procédure.
En tout état de cause, encore faudrait-il démontrer quel grief résulterait de l'absence dudit avis pour le patient, ce que ne fait pas Madame [F] [Z].
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 14 novembre 2025, rédigé par le Docteur [I], indique que Madame [F] [Z] a été admise pour une décompensation psychotique de type errance sur la voie publique depuis deux ans. Elle a ainsi été recherchée en vain arrêté de placement en rétention sa famille, a été hospitalisée en Suisse, puis en Angleterre. Si les échanges sont courtois, son adhésion aux soins reste très précaire. Elle nie toute pathologie et toute nécessité d'un traitement.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 3] en date du 6 novembre 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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