Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :25 juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00470 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCEE
AFFAIRE :[E] [J] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 04 juillet 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Achille VIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2024
Notification le
Grosse et Expédition à :
Maître Achille VIANO - 1949
Expédition à :
Maître Corinne BENOIT- REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J], propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] a confié à la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF) le remplacement d'une fenêtre et d'une porte fenêtre de son bien, ainsi que la fabrication et la pose d'un capotage en bois, pour une somme totale de 3 667,08 euros.
Ces travaux ont donné lieu à l'établissement de deux factures en date des 08 et 20 novembre 2018, intégralement réglées.
Le 21 février 2020, Maître [I] [L], commissaire de justice mandaté par Monsieur [E] [J], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les fissures et l'écaillement de la peinture apparus sur les boiseries à proximité des menuiseries installées.
Monsieur [E] [J] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur concernant des infiltrations d'eau dans son appartement. Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l'assureur, a établi un rapport d'expertise amiable en date du 24 février 2021 et a retenu la responsabilité de la SARL DMF dans la survenance des infiltrations, en raison d'un défaut de drainage du capot en bois collé sur le dormant de la fenêtre.
Des infiltrations d'eau se sont cependant reproduites le 23 juin 2021, l'expertise amiable les imputant à un défaut d'étanchéité des couvre joints de la fenêtre.
De nouvelles infiltrations d'eau ont eu lieu le 14 mars 2023 et ont conduit le cabinet SARETEC, dépêché par l'assureur de Monsieur [E] [J], à conclure à un défaut d'étanchéité de la fenêtre installée par la SARL DFM dans son rapport du 11 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, Monsieur [E] [J] a fait assigner en référé
la SARL DMF ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la SARL DFM ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 26 mars 2024, Monsieur [E] [J], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] [J] expose que les menuiseries installées par la SARL DMF ne sont pas étanches et que les infiltrations d'eau persistent malgré les reprises successives auxquelles elle a procédé depuis 2021. Il estime justifier d'un motif légitime de voir désigner un expert afin qu'il détermine l'origine des désordres, ainsi que les travaux réparatoires à mettre en œuvre pour y remédier.
La SARL DMF, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la SARL DFM, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les factures et les rapports des experts d'assurance rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SARL DMF dans leur survenance.
La qualité d'assureurs de cette dernière n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des expertises amiables réalisées.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre à Monsieur [E] [J] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [E] [J] et d'ordonner une expertise judiciaire.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [E] [J] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [E] [J] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports d'expertises amiables, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
5.1était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
5.2a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
5.3est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
5.4compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
5.5compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [E] [J], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [E] [J] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [E] [J] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 juin 2024.
Le Greffier Le Président