Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06655 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D4K
AFFAIRE : Mme [H] [T] (Me Julie MOREAU)
C/ S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE )
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
Le 17 novembre 2019 à [Localité 5], Madame [H] [T], née le [Date naissance 2] 1998, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.
La société MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à Madame [T] une provision de 900 euros et a désigné le docteur [V] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 6 juillet 2021.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 29 juin et 1er juillet 2022 assignant la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [T] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société PACIFICA à réparer intégralement le préjudice corporel qu’elle a subi
- lui ALLOUER la somme de 14.450, 50 € en réparation des préjudices subis, après déduction de la provision versée
- FAIRE produire aux indemnités allouées, en y incluant la créance de l’organisme social, intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 5 mois, soit le 09/12/2021, et jusqu’au jour où la décision sera définitive
- CONDAMNER la société PACIFICA à payer au FGAO la somme qu’il lui plaira de fixer en application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances
- DÉCLARER la décision opposable à la CPAM des Bouches du Rhône
- CONDAMNER la société PACIFICA au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Julie MOREAU, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la société PACIFICA demande au tribunal de :
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [T] et la débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [T] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 900 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [T] la créance des organismes sociaux
- DÉBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurance PACIFICA au doublement des intérêts légaux
- DÉBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation de PACIFICA au versement d’une quelconque somme au Fonds de garantie des assurances obligatoires au visa de l’article L211-14 du Code des assurances ; à titre subsidiaire, limiter le doublement des intérêts légaux à la période du 27 décembre 2021 au 17 mars 2022 et à hauteur de l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance MATMUT
En tout état de cause
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte
- DÉBOUTER Madame [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens
- LAISSER à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 novembre 2019, Madame [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.
Le droit à indemnisation de Madame [T] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Madame [T] étant plein et entier, la société PACIFICA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [V] l’accident a causé à Madame [T] une contusion du genou gauche, des cervico-lombalgies et un écho émotionnel.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 17/11/2019 au 14/12/2019
- GTP de classe 2 du 17/11/2019 au 17/12/2019
- GTP de classe 1 du 18/12/2019 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 28/08/2020
- AIPP : 4 %
- Souffrances endurées : 2,5/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [T], âgée de 21 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [T] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Hautes Alpes en date du 11 octobre 2021 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 715, 34 euros.
Il sera alloué à Madame [T] la somme de 243, 36 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 28/08/2020.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 17/11/2019 au 14/12/2020.
Madame [T] sollicite la somme de 743, 15 euros au titre de sa perte de gains et verse au débat une attestation patronale.
La société PACIFICA relève que sur la période Madame [T] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 245, 83 euros. Elle offre la somme de 497, 32 euros.
Il y a lieu d’observer que la CPAM a versé des indemnités journalières au-delà de la période de l’arrêt de travail imputable, pour un montant total de 453, 95 euros.
Dès lors, il sera alloué à Madame [T] la somme offerte par l’assureur.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 17/11/2019 au 17/12/2019
- GTP de classe 1 du 18/12/2019 au 28/08/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [T] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 891 euros, calculée comme suit :
30j x 27 € x 25 % = 202, 50 €
255j x 27 € x 10 % = 688, 50 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical et d’une attelle de zimmer, des séances chez un psychologue et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 7.840 euros, soit 1.960 euros le point.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Le docteur [V] a rédigé son rapport définitif le 6 juillet 2021. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 27 décembre 2021 (le 26 étant un dimanche).
Il est versé au débat une offre de la société MATMUT, adressée par LRAR le 17 mars 2022. Cette offre ne peut être considérée comme complète puisqu’il n’y a aucune proposition pour les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels malgré les justificatifs envoyés le 9 juillet 2021 par le conseil de Madame [T].
L’assureur a ensuite fait une offre par voie de conclusions notifiées le 7 novembre 2022. Cette offre est complète et n’est pas manifestement insuffisante puisqu’ elle s’élève à plus du tiers de l’indemnisation allouée à la victime par le tribunal.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 27 décembre 2021 et le 7 novembre 2022.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 13.529, 97 euros (12.360, 68 € + 1.169, 29 €).
Sur la demande de condamnation sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances
L’article L211-14 du code des assurances dispose que :
“Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime”.
En l’espèce, l’offre de l’assureur n’ayant pas été considérée comme étant manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
La société PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Julie MOREAU.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [T] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [H] [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 243, 36 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 497, 32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 891 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 7.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 900 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [H] [T] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 13.529, 97 euros, pendant la période ayant couru du 27 décembre 2021 et le 7 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens, distraits au profit de Maître Julie MOREAU, et à payer à Madame [H] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment