Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°2024/169
N° RG 22/03983 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC4L
FCC/AR
Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00076)
section commerce 1 - POTET H
S.A.S. SAPIAN
C/
[I] [W]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 3 05 2024
à Me Karim CHEBBANI
Me Cécile ROBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. SAPIAN,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [W] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 septembre 2018 par la SAS ISS Hygiène et Prévention aux droits de laquelle est venue la SAS Sapian, en qualité de technicien d'assainissement.
La convention collective nationale de la désinfection, désinsectisation et dératisation est applicable.
Par LRAR du 27 octobre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, fixé au 9 novembre 2020, puis reconvoqué par LRAR du 9 novembre 2020 à un nouvel entretien du 24 novembre 2020 en vue d'un licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par LRAR du 27 novembre 2020, M. [W] a été licencié pour faute grave.
Le 19 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Sapian à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 392,04 € bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 39,20 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied,
* 4.000,08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 400 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.218,88 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SAS Sapian de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Sapian aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Sapian a relevé appel de ce jugement le 16 novembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Sapian demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Sapian au paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement notifié à M. [W] repose sur une faute grave,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] à payer à la SAS Sapian la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Sapian au versement de sommes à la suite de la requalification du licenciement pour faute grave de M. [W] en un licenciement pour faute simple, au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis et de l'indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [W] ne repose sur aucune faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Sapian à verser à M. [W] la somme de 8.181,91 € de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- condamner la SAS Sapian à verser à M. [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Sapian de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Sapian de l'intégralité de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'...Vous avez intégré notre société le 10 septembre 2018 en qualité dernière de Technicien Assainissement. A ce titre, vous êtes amenés à intervenir sur des chantiers pour le compte de l'entreprise, directement chez nos clients.
- Refus de prester et insubordination :
Tout d'abord, le mercredi 21 octobre 2020, nous vous avons sollicité pour effectuer une prestation de débouchage de canalisation à [Localité 4] pour l'OPH 31. Vous nous avez indiqué ne pas pouvoir faire cette intervention, n'ayant pas la buse adéquate. Le jeudi 22/10 l'assistant d'exploitation a tenté en vain de vous joindre pour vous indiquer que nous tenions la buse à votre disposition à l'agence et que vous interveniez le jour même. Vous n'avez pas répondu à ses appels répétés et ne nous avez pas rappelé.
Le 26 octobre 2020 lors de votre prise de poste, votre chef d'équipe vous a remis en mains propres une buse en vous demandant d'intervenir dans la journée à [Localité 4]. Il vous a confirmé cette demande par SMS plus tard dans la journée. Or, vous avez refusé de vous rendre sur place alors que vous étiez encore largement dans vos horaires de travail. Malgré notre insistance, vous avez persisté dans votre refus et vous êtes emporté verbalement lorsque nous vous avons appelé.
Un tel comportement n'est tout simplement pas acceptable et relève de l'insubordination.
Comme tout collaborateur, vous vous devez de respecter les consignes transmises par votre hiérarchie et d'adopter un comportement professionnel, conformément au règlement intérieur de la société qui stipule en son article 10 : « L'ensemble du personnel est soumis, de façon générale, aux directives et instructions émanant de la Direction de l'entreprise et devra en particulier se conformer aux ordres donnés par les responsables hiérarchiques directs (...) ».
Le contrat de travail qui nous lie repose sur le fait que vous réalisiez les prestations qui vous sont programmées en contrepartie de la rémunération qui vous est versée.
En l'état, vous ne respectez pas vos obligations contractuelles et nous vous rémunérons pour un travail qui n'est pas assuré en totalité, ce qui est parfaitement anormal.
Votre comportement est d'autant plus inacceptable qu'il est susceptible de dégrader les relations commerciales que nous entretenons avec nos clients. De ce fait, l'image de marque de notre société s'en trouve dégradée. Les conséquences de votre attitude peuvent être graves si les clients décident de ne plus entretenir de relations commerciales avec nous par votre faute, ce qui entrainerait des conséquences économiques préjudiciables pour notre agence.
En outre, nous avons dû replanifier le passage d'un technicien ce qui, une fois encore, engendre des conséquences négatives sur la planification de nos équipes et sur les comptes de l'agence.
L'ensemble de ces éléments ainsi que votre attitude sont révélateurs d'un manque de sérieux et de conscience professionnelle que nous ne pouvons tolérer davantage.
Par ailleurs, ces éléments sont d'autant plus graves que, lorsque nous avons récupéré votre véhicule de service le 9 novembre, nous avons constaté que vous disposiez de quatre buses dans votre caisse à outils dans le coffre arrière du véhicule, dont une pour le débouchage. Vous auriez donc pu intervenir dès le 22 octobre. Il semble que vous nous ayez donc délibérément menti afin de ne pas réaliser l'intervention qui vous était demandée.
- Insubordination et non-intervention en astreinte :
Le week-end du 7 et 8 novembre 2020, alors que vous étiez d'astreinte en assainissement, nous avons été alertés par le gestionnaire d'astreinte que vous ne répondiez pas au téléphone. Lorsque nous vous avons appelé, nous sommes tombés directement sur votre répondeur le samedi et le dimanche. Les interventions qui auraient dû être effectuées en urgence n'ont donc pas été assurées durant tout ce week-end, alors que nos clients payent pour cela.
Un tel comportement est tout simplement inacceptable.
D'une part, il est tout à fait inadmissible que vous soyez injoignable pendant votre astreinte, conformément à vos obligations contractuelles et au bon fonctionnement du service.
En prenant l'initiative de ne pas respecter les régies de la société que vous connaissez parfaitement et en ne répondant pas à vos managers ainsi qu'au gestionnaire d'astreinte, vous faites une fois de plus preuve d'insubordination, ce qui ne peut être toléré davantage dans l'entreprise.
Votre attitude est d'autant plus grave qu'elle nuit à la qualité des relations avec nos clients. Le mécontentement de ceux-ci nous fait craindre une dégradation de la relation de confiance que nous avions construite avec eux. De plus, vos actes pourraient avoir des conséquences néfastes sur la reconduction de contrat et donc sur les résultats de notre agence.
Ces faits sont d'autant plus inacceptables que notre société vous rémunère pour une astreinte que vous n'assurez pas. De telles pratiques impactent lourdement la relation de confiance que nous avions établie avec vous et ne peuvent perdurer davantage au sein de notre société.
- Comportement inacceptable :
Le lundi 9 novembre matin, lorsque nous sommes venus vous interroger à ce sujet, vous nous avez répondu que vous ne disposiez pas de votre attestation de sortie dérogatoire. Or, cette pseudo excuse ne tient pas la route.
En effet, comment auriez-vous pu travailler toute la semaine précédente sans vous soucier de cette attestation qui avait été mise à votre disposition, comme à tous les salariés de l'agence. Quand bien même vous n'auriez pas récupéré cette attestation, vous auriez dû nous en alerter. Vous avez du reste travaillé du 2 au 5 novembre 2020, sans que cette attestation ne vous pose de problème.
Face aux questions et remarques votre Directeur d'Agence, M. [T] [D], vous vous êtes alors emporté verbalement, allant jusqu'à vous rapprocher de lui, collant votre front au sien et l'insultant de : «fiotte ». Arrivant devant votre casier, vous vous êtes à nouveau emporté, criant bien fort que votre Responsable d'Exploitation, M. [V] [B], « se branlait les couilles ». M. [D] vous a alors demandé de vous calmer, ce à quoi vous lui avez répondu : « ta gueule, je t'emmerde ».
Enfin, lorsque vous alliez quitter l'agence et que nous sommes venus vous remettre une copie de votre attestation, vous avez menacé M. [D] en ces termes : « dommage que vous ne jouiez pas au rugby car je vous aurai cassé les cervicales ».
Un tel comportement et de tels propos sont intolérables, d'autant plus dans le cadre professionnel. Le langage utilisé est totalement inapproprié au contexte de l'entreprise. Par ailleurs, en plus de la teneur de vos propos, vos menaces physiques sont tout à fait inacceptables dans le cadre du milieu professionnel et créent un climat de tension et d'insécurité.
Nous vous rappelons que vous vous devez de faire preuve de respect dans vos échanges avec vos collègues et d'adopter un comportement professionnel en toute circonstance.
Force est de constater que vous n'avez pas respecté ces règles de base du savoir-vivre en communauté. Votre attitude est révélatrice d'un manque de maîtrise et de respect que nous ne pouvons tolérer au sein de notre société.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu l'ensemble de ces faits. Par ailleurs, les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Aussi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave...'
M. [W] affirme que les griefs ne sont pas établis et que le licenciement était en réalité motivé par la volonté de la société de réorganiser l'entreprise et de supprimer son poste ; toutefois, il ne produit aucune pièce sur un éventuel motif économique déguisé.
Sur les faits liés au chantier de [Localité 4] :
La SAS Sapian reproche à M. [W] d'avoir refusé d'intervenir sur ce chantier malgré ses demandes des 21, 22 et 26 octobre 2020, et de s'être emporté le 26 octobre.
Dans ses conclusions, M. [W] explique qu'il ne pouvait pas intervenir avant le 26 octobre 2020 car il n'a reçu la buse que ce jour-là, la société ne démontrant pas qu'il était en possession d'une buse auparavant, et qu'il ne pouvait pas intervenir le 26 octobre 2020, étant déjà programmé sur d'autres interventions.
La SAS Sapian réplique que, lors de l'entretien préalable, M. [W] n'avait pas contesté la matérialité de ses refus d'intervention, mais elle ne produit pas de compte-rendu d'entretien préalable, et ne verse aucune autre pièce, telle qu'une attestation établissant que M. [W] était en possession de la buse nécessaire avant le 26 octobre et qu'il a refusé d'intervenir ou n'a pas répondu suite aux demandes faites les 21, 22 et 26 octobre, un planning des interventions de M. [W] sur la journée du 26 octobre intégrant l'intervention sur le chantier de [Localité 4], ou le SMS du chef d'équipe évoqué dans la lettre de licenciement. Elle ne produit pas non plus de pièce établissant les propos véhéments de M. [W] du 26 octobre.
Ainsi, la SAS Sapian n'établit pas le grief.
Sur l'astreinte :
La SAS Sapian reproche à M. [W] de ne pas avoir répondu au téléphone lors de l'astreinte de week end des 7 et 8 novembre 2020 et par suite de n'avoir pas réalisé les interventions d'urgence.
Dans ses conclusions, M. [W] réplique que la SAS Sapian n'établit pas qu'il aurait été injoignable. Il est exact que la SAS Sapian ne produit pas d'attestation du gestionnaire d'astreinte disant que M. [W] n'a pas répondu au téléphone. Pour autant, M. [W] ajoute qu'il avait prévenu la société que le véhicule qu'il utilisait était en mauvais état (pneus à remplacer, sortie de pompe non adaptée, tuyau râpé) ce qui ne lui permettait pas d'intervenir, d'autant qu'il ne disposait pas de l'attestation de déplacement en période de confinement ; ainsi, M. [W] reconnaît qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir en astreinte. De plus, dans son courrier du 20 novembre 2020, M. [W] disait que, le week end des 7 et 8 novembre 2020, il avait exercé son droit de retrait, ce qui établit son refus de principe d'intervenir ; d'ailleurs, il ne prétendait pas ne pas avoir été appelé.
M. [W] produit :
- des photographies de pneus ;
- des échanges de SMS du 1er octobre 2020 avec M. [B], responsable d'exploitation, au sujet de la taille de pneus à commander ;
- un mail de Mme [S] en date du 17 novembre 2010 (soit après le week end d'astreinte) disant avoir constaté des désordres sur le véhicule ;
- une attestation de M. [L], ancien responsable technique, disant que M. [W] était appliqué et assidu y compris le week end, mais qui toutefois ne concerne pas le week end des 7 et 8 novembre 2020.
Or, si l'employeur avait prévu dès le 1er octobre de remplacer les pneus, pour autant M. [W] ne justifie pas que le véhicule était impropre à circuler, le mail de Mme [S] ne le démontrant pas. De plus, M. [W] ne prouve pas avoir prévenu la société à l'avance de son impossibilité d'intervenir en astreinte le week end des 7 et 8 novembre 2020 en raison d'une dangerosité du véhicule et d'une absence d'attestation de déplacement ; enfin, d'éventuels problèmes techniques du véhicule et d'éventuels problèmes administratifs ne l'avaient pas empêché de travailler normalement en semaine et ne l'auraient pas empêché de répondre au téléphone le week end d'astreinte.
Le refus de M. [W] d'intervenir en astreinte est donc établi, sans qu'il soit justifié par lui d'un motif légitime.
Sur le comportement du 9 novembre 2020 :
La SAS Sapian reproche à M. [W] un comportement véhément et injurieux. Elle produit plusieurs attestations de salariés qui disent avoir assisté à l'altercation, au moins en partie, et avoir entendu les cris de M. [W] :
- une attestation de M. [F] indiquant que M. [W] a dit à M. [D] (directeur) 'ferme ta gueule, va te faire foutre, [B] se branle' ;
- une attestation de M. [U] rapportant que M. [W] s'est mis tout près de M. [D] et lui a dit 'dommage que vous ne jouiez pas au rugby, je vous aurais cassé les cervicales' ;
- une attestation de M. [C] disant que M. [W] a jeté des papiers au sol et lancé au directeur 'ta gueule, je t'emmerde' ;
- une attestation de M. [M] affirmant que M. [W] a injurié M. [D] et M. [B] et a jeté des papiers au sol en disant 'je t'emmerde, je n'en ai rien à branler'.
M. [W] nie avoir tenu des propos insultants, sans pour autant donner sa propre version des faits.
Il affirme que les attestations sont divergentes car elles ne rapportent pas toutes les mêmes propos, M. [M] s'est rétracté ensuite en affirmant avoir subi des pressions de la société pour attester, et M. [F] a également allégué des pressions.
Il demeure que chacun des témoins a rapporté la partie de l'altercation qu'il a entendue et que leurs dires sont proches ; de plus, MM. [F] et [M] se sont bornés à de simples affirmations de principe sur l'existence de pressions subies, l'un par mail, l'autre par courrier, sans donner aucune précision sur ces pressions ni dire ce qu'en réalité ils auraient entendu de l'altercation. En toute hypothèse, il reste les attestations de MM. [U] et [C].
La cour estime que ce grief, lié à un comportement virulent, insultant et menaçant envers la hiérarchie, est établi.
Même si le premier grief n'est pas constitué, la cour estime que les deux autres le sont ; or, ils caractérisent des manquements du salarié et, à ce titre, il s'agit d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et non pas d'une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.
La cour déboutera donc le salarié de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement (rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
2 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [I] [W] reposait sur une faute grave,
Déboute M. [I] [W] de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, et d'indemnité de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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