Texte intégral
N° RG 24/01878 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVJT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 avril 2024 à l'égard de Monsieur [F] [T], né le 13 Novembre 1980 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2024 à 16 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [F] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 mai 2024 à 10 heures 20 jusqu'au 25 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 mai 2024 à 10 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [T] a été placé en rétention le 26 avril 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 28 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 29 avril 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [F] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [F] [T] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Sarthe n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 27 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
M. [F] [T] fait valoir que l'administration préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, le vol programmé au 15 mai dernier ayant été annulé, ce qui entraîne une prolongation injustifiée de sa rétention.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [F] [T] est dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement.
Il résulte par ailleurs du dossier que M. [F] [T] a fait l'objet de 9 condamnations entre 2013 et 2020, qu'il en dernier lieu été condamné le 30 octobre 2020 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences, en présence d'un mineur, sur conjoint,en récidive, menace réitérée de crimes contre les personnes violence sans incapacité de travail et s'il indique à l'audience de ce jour que son passé pénal est derrière lui et qu'il ne présente plus une menace pour l'ordre public, la cour ne peut se reposer sur ses seules affirmations.
Il est établi en procédure que la préfecture a entamé des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le placement en rétention auprès de la Direction nationale de la police aux frontières aux fins de réservation d'un vol à destination de la Tunisie, que les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité l'envoi de pièces complémentaires pour procéder à l'identification de l'intéressé, qui avait cependant antérieurement été reconnu par courrier du 7 février 2023, que par courriel du 11 mai 2024, les éléments complémentaires ont été transmis aux autorités étrangères aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'en l'absence dudit document, la préfecture n'avait d'autre choix que d'annuler le vol prévu au 15 mai 2024, saisissant parallèlement dès le 14 mai 2024 la DNPAF, qu'en l'absence de retour des autorités consulaires tunisiennes, celles-ci ont été relancées par courriel du 22 mai 2024.
Il ne saurait donc être reproché à l'administration une insuffisance de diligences alors que les autorités consulaires tunisiennes n'ont toujours pas de transmis de titre de voyage.
L'ordonnance qui a rejeté ce moyen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 mai 2024 à 17 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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