Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GRAND (D0758)
Me GABRIEL (U0004)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/07713
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSE6
N° MINUTE : 10
Assignation du :
14 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE (RCS de Paris 305 302 689)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la S.E.L.A.R.L. G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0004
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OXYDE (RCS de Paris 413 474 198)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0758
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/07713 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSE6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Louise FLORET, Greffier, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2006, la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE (ci-après dénommée la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. OXYDE (ci-après dénommé la SARL OXYDE) un local, sis [Adresse 3]) pour une durée de 9 ans à compter du 5 octobre 2006 moyennant un loyer principal annuel de 6.040,80 euros, à destination de l'usage exclusif de réserves.
Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2021, la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE a fait délivrer à la SARL OXYDE un commandement d'avoir à payer la somme de 20.423,75 euros visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2021, la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE a assigné la SARL OXYDE devant la présente juridiction, aux fins essentielles de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l'expulsion de la SARL OXYDE et de la voir condamner à payer diverses sommes au titre des arriérés de loyers, clause pénale et indemnités d'occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2023, la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce et 1103 du code civil, de :
"RECEVOIR la S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE en toutes ses demandes et y faire droit,
DEBOUTER la société OXYDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer en date du 16 mars 2021 est acquise.
En tout état de cause :
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société OXYDE a gravement manqué à ses obligations contractuelles et ORDONNER la résiliation judiciaire du bail date du 30 septembre 2006 à ses torts exclusifs.
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/07713 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSE6
En conséquence,
ORDONNER l'expulsion immédiate de la société OXYDE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe au 1er sous-sol de l'immeuble du [Adresse 3], à savoir :
- réserve au 1er sous-sol correspondant au lot n° ARC-1/09,
- réserve au 1er sous-sol correspondant au lot n° ARC-1/11,
DIRE que l'expulsion se fera en la forme ordinaire ou avec l'assistance du Commissaire de Police et du serrurier si besoin est.
AUTORISER la S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meuble qu'il lui plaira aux frais, risques et périls de la partie expulsée.
CONDAMNER la société OXYDE à payer à la S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE la somme de 18.379,15 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 juillet 2023.
DECLARE acquis à la S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE le montant du dépôt de garantie sans préjudice des loyers échus ou à échoir et de toutes autres sommes dues par la société OXYDE et la condamner à verser à la S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE la provision de 1.837,90 € à valoir sur la clause pénale prévue au bail commercial.
CONDAMNER la société OXYDE à verser à la S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2021, égale au montant du loyer majoré de 50 % ainsi que des charges, taxes et impôts normalement exigibles, avec possibilité de réviser le montant de cette indemnité et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié, et d'obtenir paiement du solde des charges, taxes et impôts récupérables sur justificatifs jusqu'à son départ des lieux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion.
CONDAMNER la société OXYDE à verser à la S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société OXYDE aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 mars 2021, ainsi que et les coûts de signification de la saisie conservatoire et de sa dénonciation, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H Avocats, représentée par Maître Isabelle GABRIEL, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir."
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, la SARL OXYDE demande au tribunal, aux visas des articles 1104 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
"DÉBOUTER la société ÉPARGNE FONCIÈRE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
FAIRE INJONCTION à la société ÉPARGNE FONCIÈRE de recalculer les charges et taxes locatives imputables à la société OXYDE en tenant compte des véritables superficies louées, à savoir 151,02 m2, mais également en prenant en compte les tantièmes tels qu'appliqués en 2009, le tout sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société ÉPARGNE FONCIÈRE à verser à la société OXYDE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ÉPARGNE FONCIÈRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David GRAND, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
OCTROYER à la société OXYDE un délai de vingt-quatre (24) mois pour régler toutes les sommes dont elle serait reconnue redevable envers sa bailleresse.
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire durant ledit délai en application des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce.
DEBOUTER la société ÉPARGNE FONCIÈRE de ses demandes formée au titre de la clause pénale, des indemnités d'occupation et de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUER sur les dépens."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction. À la suite d'une réorganisation de la 18ème chambre, l'audience de juge unique, initialement fixée au 14 mai 2025 a été avancée à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La SCPI EPARGNE FONCIERE soutient que la SARL OXYDE n'a pas régularisé les causes du commandement dans le mois suivant sa signification. En réponse à la SARL OXYDE, elle soutient que le 25 juin 2012 elle avait répondu aux demandes d'explication de la SARL OXYDE quant à l'application des tantièmes afférents à ses lots pour calculer les redditions de charges locatives ; qu'elle s'est acquittée depuis lors sans les contester des redditions annuelles de charges locatives ; que c'est en raison de la COVID que la SARL OXYDE a cessé de régler les charges courantes ; que le plan établi à l'époque des sous-sols et annexé au bail n'était qu'un état "projet" en raison des travaux de réaménagement à venir ; qu'il était indiqué dans le bail que des travaux devaient être effectués par le bailleur dans les sous-sols ; que la surface de réserves était plus importante que celle annoncée dans le bail ; que la SARL OXYDE n'a jamais laissé la demanderesse pénétrer dans les lieux et invoque le fait que les plans actuels ne correspondraient pas à la configuration réelle de ses locaux sans le justifier.
La SARL OXYDE soutient que le commandement de payer doit être jugé nul et de nul effet car délivré de mauvaise foi ou à tout le moins mal fondé ; que les décomptes produits par la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE ne sont pas valables ; qu'elle appelle depuis 10 ans des charges et des taxes non dues car calculées sur la base de tantième et des surfaces erronées ; que les taxes foncières et taxes d'enlèvement des ordures ménagères sont calculées depuis 2010 sur la base d'une superficie de 231,50 m² alors que le bail signé le 30 septembre 2006 indiquait une superficie de 151,02 m² ; qu'à titre subsidiaire, ce commandement ne saurait davantage avoir mis valablement en jeu le mécanisme de clause résolutoire au regard du montant manifestement erroné des sommes réclamées entrainant le caractère mal fondé du commandement.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai. La loi prévoyant donc une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer doit, pour permettre cette régularisation, informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d'identifier les causes des sommes réclamées et de vérifier la prise en compte des paiements effectués.
L'objet de ce texte est de permettre au preneur de régulariser sa situation dans le délai imparti afin d'éviter que la clause prenne effet. Il est donc nécessaire que le preneur soit en mesure de déterminer la somme qu'il doit pour la régler dans le délai d'un mois. Il en résulte que si un commandement délivré pour une somme supérieure à celle qui est réellement due demeure valable, encore faut-il qu'il soit libellé de façon suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien-fondé.
Le bail commercial en date du 30 septembre 2006, tacitement reconduit à compter du 5 octobre 2015, stipule à l'article 23 intitulé "CLAUSE RÉSOLUTOIRE" qu'"à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer du fait d'une révision ou d'une indexation, ou de l'inexécution de l'une quelconque des clauses du bail, et après un commandement de payer ou d'exécuter resté un mois sans effet, le présent bail sera, si bon semble au Bailleur résilié de plein droit sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité".
Par acte extrajudiciaire en date du 16 mars 2021, la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE a fait délivrer à la SARL OXYDE un commandement d'avoir à payer la somme de 20.423,75 euros visant la clause résolutoire.
En l'espèce, le décompte annexé au commandement de payer délivré le 16 mars 2021 est clair et précis. Il distingue chaque échéance mensuelle, ainsi que le montant des provisions sur charges et des charges.
Toutefois, la SARL OXYDE conteste le montant des charges et des provisions sur charges qui lui sont réclamées dans le décompte annexé à ce commandement de payer.
Le bail, s'agissant des charges, stipule à l'article 7 que "la répartition des charges définies au présent article se fera au prorata soit de la surface louée, soit des tantièmes de copropriété".
Le bail s'agissant des surfaces louées indique des "surfaces indicatives" de 151,02 m3 "environ". Par ailleurs, l'article 39 précise que le "Preneur est parfaitement informé que le Bailleur doit réaliser des travaux importants dans les locaux du 1er sous-sol attenant et desservant les locaux objet des présentes". Le plan annexé au bail est intitulé "état projeté".
À compter de 2010, le bailleur a procédé à une modification de la répartition des charges en prenant en compte unilatéralement une superficie de 231,50m². Par courrier en date du 20 mai 2012, la SARL OXYDE avait interrogé son bailleur sur la modification opérée sur la répartition des charges et taxes. Par courrier en date du 19 juin 2022, il était indiqué au preneur que le bailleur avait procédé à un métrage des locaux et qu'il s'était avéré que la surface des locaux était de 231,50 m² et non 151,02 m². Il y a lieu de relever que ce courrier n'était accompagné d'aucun justificatif quant à la nouvelle superficie du local litigieux. Il n'est pas contesté qu'aucun avenant au bail commercial du 30 septembre 2006 faisant état de cette nouvelle superficie n'a été conclu entre les parties. Par courrier de son conseil en date du 26 novembre 2020, la SARL OXYDE a plus contesté la superficie des locaux et la répartition des charges qui en découle.
Il y a lieu de relever qu'il incombe au bailleur de justifier du montant des charges qu'il réclame et en l'espèce de la modification de la superficie du local à la suite de la conclusion du bail, celle-ci étant déterminante dans le calcul et la répartition des charges. Or, force est de constater que malgré la demande adressée par le conseil de la SARL OXYDE le 26 novembre 2020, le bailleur n'a pas justifié du nouveau métrage des locaux litigieux et a par la suite adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire. Dès lors, compte tenu du désaccord entre les parties sur la superficie du local commercial et de l'abence de document justifiant de cette superficie, force est de constater que le preneur n'était pas en mesure de vérifier le bien-fondé du montant des charges réclamées en sus du loyer lors de la délivrance du commandement de payer.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire nul et de nul effet.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE sollicite la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la SARL OXYDE en ce qu'elle met en danger les autres occupants de l'immeuble et empêche la réalisation des travaux de mise en conformité des sous-sols consécutifs aux travaux de rénovation du restaurant interentreprises ; que les réserves données à bail sont encombrées par un amoncellement de cartons, matière inflammable, faisant courir un risque aux autres occupants de l'immeuble en raison du défaut de mise en sécurité coupe-feu de ses planchers haut.
La SARL OXYDE s'oppose à la demande de résiliation judiciaire de la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE. Elle soutient qu'elle n'a jamais fait obstacle à la réalisation des travaux ; qu'elle a simplement demandé en vain la localisation des travaux afin de savoir quelles parties de ses réserves il devait libérer ; qu'à la suite des travaux, elle a constaté des désordres qui ont affecté les marchandises stockées dans les réserves ; qu'elle loue depuis 2006 ces deux lots qui sont à usage exclusif de réserves ; que la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE sait que son activité consiste en la fabrication et la conception de produits de confestion et d'accessoires de mode ; qu'elle connaissait depuis l'origine la nature des marchandises qui seraient stockées dans les réserves.
En application des articles 1741 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au jour du contrat, la demande de résiliation judiciaire du bail peut être accueillie en cas de violation suffisamment grave du contrat. Le caractère de gravité suffisante s'apprécie en fonction de la nature de l'obligation inexécutée et de l'infraction relevée, de la persistance de ces manquements, et de leurs conséquences pour le cocontractant.
Le caractère de gravité suffisante peut encore résulter du caractère multiple des manquements reprochés lesquels, pris isolément, ne présenteraient pas en eux-mêmes un caractère de gravité suffisante.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 9 juin 2022 produit par la SARL OXYDE que les réserves contiennent un enchevêtrement de cartons contenant des vêtements. Toutefois, le contenu de ces réserves est conforme à l'activité de la SARL OXYDE. En outre, la SARL OXYDE louant ses réserves depuis 2006, la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE ne pouvait ignorer le contenu de ces réserves. Par ailleurs, si comme le soutient la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE l'article 11§4 stipule que "le Preneur s'interdit d'introduire dans les locaux loués des matières inflammables, explosives ou dangereuses pour la sécurité de l'immeuble", force est de constater que cette stipulation ne vise pas à interdire un amoncellement de cartons contenant des vêtements. Ce grief n'est ainsi pas démontré.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de courriels échangers entre la SARL OXYDE et la société NEXITY, gestionnaire locatif de la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE, que cette dernière a sollicité en vain à plusieurs reprises la SARL OXYDE pour qu'elle lui fournisse ses disponibilités afin d'organiser l'intervention de l'entreprise en charge des travaux. Contrairement à ce que soutient la SARL OXYDE, elle a été informée du détail des travaux et a refusé néanmoins de laisser à l'entreprise en charge des travaux d'accéder aux locaux commerciaux.
Or, le bail en son article 17§1 intitulé "visite pendant le cours de bail" stipule que le "Preneur laissera le Bailleur, son représentant, son architecte ou Bureau d'Étude Technique et tous autres entrepreneurs et ouvriers pénétrer dans les locaux loués et les visiter pour constater leur état, toutes les fois que cela sera utile. Il devra également laisser faire tous travaux jugés utiles en autorisant les ouvriers ayant à effectuer ces travaux pénétrer dans les locaux loués".
Si en refusant au bailleur et à une entreprise de travaux l'accès aux locaux litigieux, la SARL OXYDE contrevient aux stipulations du bail commercial, force est de constater que ce grief n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation d'un bail, ce d'autant plus d'un bail conclu il y a plus de 17 ans.
La SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes en expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation et de la provision à valoir sur la clause pénale, séquestration des meubles et conservation du dépôt de garantie.
Sur l'arriéré locatif
La SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE sollicite la condamnation de la SARL OXYDE au paiement de la somme de 18.379 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2023. Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que le 25 juin 2012 elle avait répondu aux demandes d'explication de la SARL OXYDE quant à l'application des tantièmes afférents à ses lots pour calculer les redditions de charges locatives ; qu'elle s'est acquittée depuis lors sans les contester les redditions annuelles de charges locatives ; que c'est en raison de la COVID que la SARL OXYDE a cessé de régler les charges courantes ; que le plan établi à l'époque des sous-sols et annexé au bail n'était qu'un état "projet" en raison des travaux de réaménagement à venir ; qu'il était indiqué dans le bail que des travaux devaient être effectués par le bailleur dans les sous-sols et que la surface de réserves était plus importante que celle annoncée dans le bail.
La SARL OXYDE s'oppose à cette demande. Elle conteste le montant des charges en soutenant que la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE appelle depuis 10 ans des charges et des taxes non dues car calculées sur la base de tantième et des surfaces erronées ; que les taxes foncières et taxes d'enlèvement des ordures ménagères sont calculées depuis 2010 sur la base d'une superficie de 231,50 m² alors que le bail signé le 30 septembre 2006 indiquait une superficie de 151,02 m².
L'article 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable au jour du contrat, que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Par ailleurs, l'article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du preneur.
Au regard des développements ci-dessus, force est de constater que le bailleur ne justifie pas de la surface du local à partir de laquelle il a calculé le montant des charges et taxes. Dès lors, faute pour le bailleur d'établir la réalité du montant de sa créance et de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 18.379 euros, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande d'injonction de recalculer les charges et taxes locatives
Il y a lieu de relever que ni la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE ni la SARL OXYDE n'ont justifié du métrage exacte des locaux litigieux. Faute de connaître la superficie exacte du local litigieux, il ne peut être fait injonction à la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE de recalculer les charges et taxes locatives imputables à la SARL OXYDE en tenant compte des véritables superficies louées, à savoir 151,02 m², mais également en prenant en compte les tantièmes tels qu'appliqués en 2009, le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir. La SARL OXYDE sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître David GRAND, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE à payer à la SARL OXYDE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 mars 2021 par la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE à l'encontre de la S.A.R.L. OXYDE,
DÉBOUTE la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes en expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation et de la provision à valoir sur la clause pénale, séquestration des meubles et conservation du dépôt de garantie,
DÉBOUTE la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. OXYDE au paiement de la somme de 18.379 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2023,
DÉBOUTE la S.A.R.L. OXYDE de sa demande visant à faire injonction à la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE de recalculer les charges et taxes locatives imputables à la S.A.R.L. OXYDE en tenant compte des véritables superficies louées, à savoir 151,02 m², mais également en prenant en compte les tantièmes tels qu'appliqués en 2009, le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître David GRAND, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE à payer à la S.A.R.L. OXYDE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA