Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01001 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWKQ
[K] [X]
C/ S.A.S. CLYDE UNION PUMPS SAS CLYDE UNION PUMPS venant aux droits de la SAS CLYDE UNION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Avril 2021, RG F 20/00053
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
S.A.S. CLYDE UNION PUMPS venant aux droits de la SAS CLYDE UNION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Faits et procédure
M. [K] [X] a été engagé par l'entreprise Pompes Guinard le 17 novembre 1980 sous contrat à durée déterminée en qualité de monteur niveau II échelon 1 coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie.
Le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée le 2 mars 1981.
La société a été reprise plusieurs fois, et en dernier lieu par la société Clyde Union Pumps.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de responsable étalonnage employé niveau IV échelon 5 et percevait un salaire mensuel brut de 3682,50 €.
L'effectif de la société est de plus de deux cents salariés.
Le salarié a été placé en arrêt de travail depuis le 6 avril 2018.
Le 8 octobre 2019 la société a proposé au salarié une rupture conventionnelle.
Le salarié a été reconnu invalide catégorie 2 à compter du 1er octobre 2019, l'employeur étant informé le 8 octobre suivant.
Les discussions sur la rupture conventionnelle n'ont pas abouti.
Une visite de reprise à la demande de l'employeur a été effectuée le 30 octobre 2019, le médecin du travail rendait l'avis suivant : 'Inapte au poste antérieurement occupé de responsable étalonnage. Un poste à temps partiel sans manutention haute ou répétitive sans efforts de marche prolongés, sans postures contraignantes pour le rachis lombaire et avec alternance de station debout et assise serait susceptible de convenir.'.
Le 7 novembre 2019, la directrice des relations humaines demande au salarié son curriculum vitae et ses possibilité de mobilité géographique afin de rechercher un reclassement.
Le salarié adresse son CV le jour même.
Le 12 novembre 2019, l'employeur adresse au salarié une liste de postes disponibles sur [Localité 3] en lui précisant qu'il n'y a pas de postes disponibles sur [Localité 4].
Par mail du 18 novembre 2019 le salarié a informé l'employeur qu'il ne souhaitait pas postuler à ces postes.
La société interroge le médecin du travail le 19 novembre sur les trois postes proposés, le médecin répond que le postes de contrôleurs et approvisionneurs ne sont pas adéquats à l'état de santé du salarié mais précise que pour le poste de planificateur est susceptible de convenir, et la question du temps de travail peut rester à discuter si le salarié accepte ce poste.
Le 25 novembre 2019, l'employeur en transcrivant l'avis du médecin du travail demande au salarié compte tenu des indications du médecin du travail si le poste de planificateur l'intéresse ou non.
Le Comité social et économique (CSE) a donné un avis favorable le 9 décembre 2019 à la suite de la procédure.
Suite à cet avis, la directrice des relations humaines adresse au salarié un mail du 9 décembre 2019 où elle reprend les postes proposés et invite le salarié à réfléchir sur le poste offert de planificateur, elle précise qu'elle envisage son licenciement et qu'il sera prochainement convoqué.
M. [X] est convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 10 décembre 2019.
Il a été licencié par lettre du 23 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 27 février 2020.
Par jugement du 12 avril 2021 le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de ses demandes et condamné M. [X] à payer à la société Clyde Union la somme de 150 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel du jugement à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par déclaration du 10 mai 2021 au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Clyde Union à lui payer les sommes suivantes :
* 7365 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 736,50 € de congés payés afférents,
* 1414,04 € bruts à titre d'indemnité de congés payés,
* 73 650 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Clyde Union aux dépens.
Il soutient en substance que les postes proposés n'étaient pas compatibles avec l'avis du médecin du travail, le poste de planificateur a été proposé en dernier lieu sur un temps complet.
L'employeur a insisté pour qu'une rupture conventionnelle soit conclue, la procédure n'a pas été à son terme car l'indemnité minimum lui était proposée.
Lorsque l'employeur a appris son statut d'invalide, il n'a pas souhaité poursuivre les discussions car il a considéré qu'il pouvait se débarrasser de lui par un licenciement pour inaptitude.
Les recherches de reclassement n'ont donc pas été loyales.
La consultation du CSE devait avoir lieu après le constat définitif d'inaptitude et avant que la proposition de reclassement soit faite au salarié, ce qui n'a pas été le cas.
Le défaut de consultation des représentants du personnel antérieurement à la proposition des postes de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass soc 25 mars 2015 n° 13-28.229.
La direction a indiqué au CSE que le salarié voulait quitter la société, ce qui était une fausse information, la liste des postes proposés n'a pas été porté à la connaissance du CSE.
L'employeur doit fournir pourtant au CSE l'ensemble des informations nécessaires au vote.
Le CSE n'a même pas été consulté sur le poste de planificateur.
Le vote n'a pas porté sur les propositions de reclassement mais sur la poursuite de la procédure de reclassement ainsi que l'établit le procès verbal mentionnant que 'Le CSE a émis un vote favorable à l'unanimité en faveur de la mise en oeuvre de la recherche de reclassement de M. [X].'.
Du fait de la carence de consultation sur les postes de reclassement proposés, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, les postes proposés n'étaient pas compatibles avec son état de santé et ses refus étaient donc légitimes.
Les recherches de reclassement n'ont donc pas été loyales et sérieuses.
Il subit un préjudice financier de perte d'emploi important, outre un préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Union Pumps SAS venant aux droits de la société Clyde Union demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
y ajoutant,
- condamner M. [X] à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 2850 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [X] aux dépens.
Elle fait valoir que c'est le salarié qui avait proposé une rupture conventionnelle, elle n'a même pas proposé d'indemnité en apprenant le classement du salarié en invalide catégorie 2, préférant recourir à la procédure d'inaptitude afin que les droits du salarié soient sauvegardés.
Le salarié a refusé tous les postes disponibles offerts et a montré sa volonté de ne pas être reclassé dans l'entreprise.
Elle n'a pas adressé au salarié des propositions de reclassement le 12 novembre, car elle avait sollicité le médecin du travail le 7 novembre et attendait sa réponse. Elle n'a fait qu'envoyer au salarié la liste des postes disponibles sur [Localité 3].
Elle n'a pas non plus proposer au salarié le poste de planificateur, elle a simplement demandé au salarié s'il manifestait un intérêt pour ce poste. Il ne s'agissait pas là non plus d'une proposition de reclassement.
C'est suite à la réunion du CSE que des postes de reclassement étaient proposés au salarié le 9 décembre 2019.
La procédure de consultation a donc été régulière.
Même s'il devait être considéré que des offres de reclassement ont été faites les 7 et 25 novembre, elle a régularisé la procédure en offrant ces postes après la consultation du CSE.
Elle a offert dans le cadre de son obligation de reclassement, le seul poste de planificateur qui était compatible avec l'état de santé du salarié, le médecin du travail dans sa réponse n'excluant pas un temps complet.
Elle a fourni au salarié toutes les informations sur ce poste.
La recherche a été loyale et sérieuse et l'affirmation contraire du salarié démontre sa mauvaise foi et son intention frauduleuse car il n'a jamais eu la volonté d'être reclassé dans l'entreprise.
Il n'est en aucun cas établi qu'elle ait voulu se débarrasser du salarié.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022.
Motifs de la décision
En application de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4 du code du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel... Cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'.
Il en résulte que le Comité économique et sociale doit être consulté avant les propositions de reclassement et qu'il doit disposer de toutes les informations nécessaires relatives à l'inaptitude du salarié et aux propositions de reclassement pouvant être faites au salarié.
Il ressort de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation (Soc 25 mars 2015 pourvoi 13-28.229) qu'au visa de l'article L. 1226-10 du code du travail, 'l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.'.
Un arrêt de la chambre sociale (Soc 29 février 2012 n° 10-28.848) a jugé que les délégués du personnel pour recueillir leur avis avant la proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié, l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.
Il s'agit d'une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation (Soc13 juillet 2004, n° 02-41.046, Soc. 19 mars 2008, no 06-45.133, Soc. 26 janvier 2011, n° 09-72.284).
En l'espèce le CSE a été consulté le 9 décembre 2019.
Le procès verbal indique : A compter du 7 novembre 2019 a commencé au sein du groupe, la recherche de postes disponibles en lien avec M. [X] auquel elle a demandé son CV et ses souhaits de mobilité. A l'issue de cette recherche, il a été proposé plusieurs postes à M. [X]. Conformément à la législation en vigueur, l'employeur doit consulter les membres du CSE sur les possibilités de reclassement du salarié en cas d'inaptitude même non professionnelle...
Les membres du CSE ont demandé à la direction si M. [X] souhaitait réellement partir de la société, la direction a expliqué que les deux parties avaient convenu d'une rupture conventionnelle ; prouvant que le salarié était favorable à un départ de la société et qu'il lui avait été proposé à plusieurs reprises des postes de reclassement et que celui-ci avait décliné toutes les propositions exprimant son souhait de ne plus travailler dans la société. La direction a précisé qu'elle proposerait une nouvelle fois ces postes de reclassement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable pour permettre à M. [X] de revenir sur son choix.
Pour poursuivre la procédure ci-dessus, les membres du CSE se sont prononcés comme suit :
- avis favorable : 9
- avis défavorable : 0
- abstention 0
L'employeur par mail du 9 décembre 2019 adressé au salarié après la réunion du CSE a rappelé les offres de reclassement qu'elle avait proposé et que le salarié avait refusé, et a proposé à nouveau le poste de planificateur en donnant des informations précises sur ce poste disponible.
Si l'employeur bien qu'il ait fait des propositions de reclassement avant la consultation du CSE les 12 et 25 novembre 2019 a renouvelé par lettre du 9 décembre 2019 une proposition de reclassement précise sur le poste de planificateur juste après l'avis donné par le CSE, il reste qu'il ressort du procès verbal de consultation du 9 décembre 2019 que les membres du CSE n'ont pas donné d'avis sur les postes de reclassement qui pouvaient être offert au salarié, notamment le poste de planificateur. Ainsi il ne ressort d'aucune mention du procès-verbal qu'une information précise a été apportée aux membres du CSE sur le poste de planificateur et les indications qu'avait fourni le médecin du travail sur ce poste.
Le CSE a d'ailleurs seulement émis un vote favorable pour la poursuite de la procédure.
L'employeur ne produit aucune autre pièce sur la consultation, à même d'établir qu'il a respecté son obligation d'information des membres du CSE afin que ces derniers se prononcent en toute connaissance de cause sur les possibilités de reclassement du salarié.
Il convient de rappeler que la consultation des représentants du personnel a pour finalité d'aider au reclassement du salarié déclaré inapte, et qu'il est indispensable que l'employeur donne à ces représentants toutes les informations nécessaires afin qu'ils puissent apprécier effectivement les propositions de reclassement.
La consultation du CSE n'a donc pas été régulière.
Pour ce seul motif, cette irrégularité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'est pas contesté.
Cette indemnité ne donne pas droit à une indemnité de congés payés, cette indemnité compensatrice n'étant pas de même nature qu'une indemnité de préavis.
Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de plus de trente neuf ans et percevait un salaire mensuel brut de 3682,50 €.
L'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité se situant entre un minimum de trois mois de salaire et un maximum de vingt mois.
Le salarié n'a pas retrouvé d'emploi après son licenciement, il a perçu des indemnités versées par Pôle emploi mais ne produit pas le montant journalier perçu jusqu'au 31 mars 2021, date de son départ à la retraite.
Il bénéficie d'une pension d'invalidité depuis janvier 2020 d'un montant mensuel brut de 1442 €.
Au regard de ces éléments, il sera alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 51 555 € correspondant à quatorze mois de salaires.
La demande de dommages et intérêts de l'employeur pour procédure abusive sera nécessairement rejetée, le salarié ayant obtenu gain de cause, étant précisé que sur la mauvaise foi et le comportement frauduleux du salarié allégué par l'employeur, il ne ressort d'aucune pièce ou d'aucun fait que le salarié lors des discussions de rupture conventionnelle ait été de mauvaise foi. Ensuite le seul fait pour un salarié de refuser un poste de reclassement disponible n'est pas en soit abusif, et là encore il n'est versé aucun élément quant à une attitude abusive du salarié. Si l'employeur a bien recherché sérieusement un poste de reclassement, le salarié n'est pas responsable de l'irrégularité entachant la consultation des représentants du personnel.
Concernant la somme de 1414,04 € bruts à titre d'indemnité de congés payés, l'employeur produit le solde de tout compte montrant qu'une somme de 4928,77 € au titre de l'indemnité compensatrice CET a été payée au salarié. L'employeur soutient que les congés non pris à la date du licenciement ont été intégrés à cette indemnité. Le salarié n'a pas contesté ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du 12 avril 2021 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annecy sauf en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement d'indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la société Clyde Union Pumps SAS à payer à M. [K] [X] les sommes suivantes :
- 7365 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 51 555 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Clyde Union Pumps SAS aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Clyde Union Pumps SAS à payer à M. [K] [X] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment