Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01116 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQME
Jugement du 01 Avril 2019
Tribunal de Grande Instance d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance 17/01859
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le 18 Juin 1979 à [Localité 4] (94)
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004357 du 21/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Flora NACOLIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 17/0011
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société FONCIA MAINE ET LOIRE, dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 juin 1995, Mme [M] [Z] veuve [J] a fait l'acquisition d'un appartement, d'une cave et d'un parking en sous-sol constituant les lots numéros 116, 161 et 245, dans une résidence en copropriété dénommée '[Adresse 5]', située [Adresse 3] à [Localité 1] (49).
Le 20 mars 2014, Mme [Z] veuve [J] est décédée laissant pour héritiers, ses deux fils, M. [B] [J] et M. [R] [J].
Suivant courrier recommandé en date du 26 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] mettait en demeure M. [B] [J] et M. [R] [J] de lui régler la somme de 12'047,31 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Suivant ordonnance de référé rendue le 2 juin 2016, le Président du tribunal de grande instance d'Angers, saisi par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic, d'une demande de condamnation de M. [B] [J] et de M. [R] [J] au paiement d'une provision d'un montant de 12 906, 30 euros à valoir sur l'arriéré des charges courantes, s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande.
Par acte d'huissier en date du 24 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] a fait délivrer à M. [B] [J] et M. [R] [J] une sommation de payer la somme en principal de 15'557,06 euros au titre des charges et travaux de copropriété échus et impayés au 1er janvier 2017.
Suivant acte d'huissier en date du 5 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Foncia, a assigné M. [B] [J] et M. [R] [J] devant le tribunal de grande instance d'Angers en sollicitant à titre principal leur condamnation à la somme de 16 097,39 euros correspondant à l'arriéré de charges de copropriété échues et impayées ainsi qu'à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance d'Angers, devant lequel M. [R] [J] n'a pas constitué avocat, a :
- condamné solidairement M. [B] [J] et M. [R] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 3] à [Localité 1] agissant par son syndic la société Foncia, la somme en principal de 16 097,39 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au 1er avril 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la mise en demeure sur la somme de 12 047,31 euros et pour le surplus à compter de la sommation du 24 mai 2017,
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné solidairement M. [B] [J] et M. [R] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 3] à [Localité 1] agissant par son syndic la société Foncia, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [B] [J] de ses demandes,
- condamné solidairement M. [B] [J] et M. [R] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 3] à [Localité 1] agissant par son syndic la société Foncia, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [B] [J] et M. [R] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 3] à [Localité 1] agissant par son syndic la société Foncia, aux dépens qui comprendront les frais de sommation et mesures conservatoires hypothécaires régularisées en cours d'instance ou postérieurement par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2019, M. [B] [J], qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 21 mai 2019, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- 29 novembre 2022 pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
- 13 décembre 2022 pour M. [J]
qui peuvent se résumer comme suit.
M. [B] [J] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 1er avril 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné, solidairement avec son frère, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] la somme de 16 097,39 euros au titre des charges échues et impayées, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- par conséquent, constater que les consorts [J] ont d'ores et déjà réglé la somme de 6 000 euros auprès du syndic de copropriété de [Adresse 5], la société Immo de France Ouest, afin d'apurer une partie de leur dette et déduire cette somme du montant total restant dû,
- lui octroyer des délais de paiement, compte tenu de sa situation financière, pour régler au syndicat des copropriétaires les arriérés de charges ainsi que les intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à verser à M [Y] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, il expose que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi pour prétendre à des dommages et intérêts. Il indique qu'avec son frère, M. [R] [J], il s'est retrouvé à gérer de nombreuses difficultés liées au décès brutal de leur mère, ce qui a retardé le règlement des charges de copropriété dues au syndicat. L'appelant souligne que celui-ci était informé de leurs difficultés et de l'évolution des litiges en cours. Il ajoute que ses faibles ressources ne lui permettent pas de prendre en location un nouveau logement ni de régler les charges courantes de copropriété. L'appelant fait encore état de ce qu'avec son frère, il a réalisé des démarches pour obtenir auprès d'établissements bancaires des prêts destinés à apurer leur dette. Il mentionne les règlements effectués auprès du syndicat et évoque la mise en vente du bien immobilier qui permettra de régler l'intégralité de l'arriéré. S'agissant de cette vente, il précise que l'encombrement actuel de l'appartement, en lien avec la maladie de son frère, retarde actuellement ses démarches. Sur le montant dont il se trouve redevable au titre des charges de copropriété impayées, il relève que la créance actualisée revendiquée par l'intimé inclut à tort des frais de procédure et honoraires d'avocat. Au soutien de sa demande de délais de paiement, l'appelant fait état d'une grande précarité financière ne lui permettant pas de s'acquitter de sa dette.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Ouest, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- déclarer M. [B] [J] recevable mais mal fondé en son appel,
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [B] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 1er avril 2019,
- condamner solidairement, et à défaut, in solidum, M. [B] [J] et M. [R] [J] à lui payer la somme de 21 331,57 euros au titre de l'arriéré de charges courantes et travaux, à compter du 1er juillet 2017 et jusqu'au 1er octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, lesquels se capitaliseront annuellement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement et, à défaut, in solidum, M. [B] [J] et M. [R] [J] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement, et à défaut, in solidum, M. [B] [J] et M. [R] [J] aux entiers dépens, selon distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'intimé fait valoir que l'appelant ne peut valablement justifier l'augmentation inéluctable et constante de la dette par différents litiges qui ont connu une résolution favorable au cours des années 2015 et 2016. Il souligne la mauvaise foi de M. [B] [J] qui sollicite des délais de paiement alors même que son frère et lui ont bénéficié de nombreuses tentatives de négociation amiable avec le syndic de copropriété ou l'huissier de justice mandaté à cet effet. L'intimé souligne que les copropriétaires sont dans l'incapacité financière évidente de régler les appels de charges réguliers, comme en témoigne l'augmentation importante de la dette depuis le jugement. Il ajoute qu'au regard de l'inertie des copropriétaires qui ne se résolvent pas à vendre le bien immobilier, il va être contraint d'engager une procédure de saisie immobilière et de vente forcée des lots. L'intimé s'oppose aux délais de paiement sollicités par l'appelant qui ne rapporte aucunement la preuve d'un possible retour à une situation financière plus favorable. Il rappelle que depuis plus de six ans les consorts [J] évoquent une mise en vente du bien qui n'est jamais intervenue. Enfin, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] relève que l'appelant ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette qui ne fait que s'accroître. À cet égard, il indique que la dette comprend des sommes dues au titre des frais et honoraires de recouvrement, en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et tels que stipulés aux contrats de syndic.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que l'appelant n'a intimé que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]. Ce dernier n'a pas formé d'appel provoqué à l'égard de M. [R] [J] qui n'est donc pas partie devant la cour. Il en résulte que le jugement entrepris est devenu définitif à son égard et que les demandes en paiement formées par l'intimé à son encontre, au titre des charges de copropriété échues à compter du 1er juillet 2017, des frais irrépétibles d'appel et des dépens d'appel, sont irrecevables.
I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, pour établir la réalité de sa créance, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaires de M. [B] [J] et de M. [R] [J] des lots n° 116, 161 et 245, au regard de l'acte de notoriété établi le 21 juillet 2014 par Me [H], Notaire à [Localité 1], mentionnant leur qualité d'héritiers de Mme [M] [Z] veuve [J],
- les procès-verbaux des assemblées générales des :
- 29 avril 2015 approuvant les comptes des exercices des 1er janvier au 31 décembre 2014
- 7 juin 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015,
- 1er juin 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
- 30 mai 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017,
- 23 avril 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018,
- 24 septembre 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019,
- 27 avril 2021 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020,
- 20 juin 2022 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021,
- les appels trimestriels de charges, appels de fonds, appels travaux et appels exceptionnels du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2022,
- le décompte des sommes dues au 1er avril 2017, au 4 novembre 2021, au 1er octobre 2022,
- une mise en demeure en date du 4 novembre 2021 portant sur un montant total de 37 664,17 euros,
- un extrait du règlement de copropriété,
- le contrat de syndic en date du 29 avril 2015
- le contrat de syndic en date du 27 avril 2021,
- le contrat de syndic en date du 20 juin 2022.
Il est établi par ces pièces qu'au 1er avril 2017, la créance du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] s'élevait à la somme de 16 097,39 euros, au titre des charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 1er janvier 2014 au 1er avril 2017.
L'appelant ne conteste pas la somme ainsi retenue par le tribunal en première instance mais demande à la cour de tenir compte des règlements effectués par virements en octobre 2018, novembre 2018, décembre 2019 et août 2022, à hauteur d'une somme totale de 6 000 euros.
Ces règlements, non discutés par l'intimé, ne pouvaient figurer sur le décompte produit par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en première instance, arrêté au 1er avril 2017.
Le décompte actualisé arrêté au 1er octobre 2022, produit devant la cour, par l'intimée, reporte au crédit des copropriétaires ces versements qui s'établissent comme suit :
- le 5 octobre 2018 : 2 000 euros
- le 16 novembre 2018 : 2 000 euros
- le 23 décembre 2019 : 1 000 euros
- le 23 août 2022 : 1 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], qui tient ainsi compte de ces règlements dans ce décompte détaillé, sollicite en appel, une actualisation de sa créance à hauteur de 21 331,57 euros supplémentaires, au titre de l'arriéré de charges courantes et travaux, pour la période postérieure à celle prise en considération par le premier juge, soit du 1er juillet 2017 jusqu'au 1er octobre 2022. La somme supplémentaire ainsi réclamée par l'intimé est constituée des charges et travaux de copropriété échus et impayés à hauteur de 19 071,89 euros, le solde correspondant à des frais et honoraires de recouvrement.
A cet égard, il importe de rappeler que s'agissant des frais de recouvrement de la créance du syndicat, l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 permet d'imputer au copropriétaire débiteur "les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée, ainsi que les droits et émolument des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur".
Or, les frais de transmission du dossier à l'avocat, de suivi contentieux, d'honoraires d'avocat (d'un montant total de 1 260 euros facturé le 4 mars 2022), qui sont réclamés par l'intimé, relèvent des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur lesquels il sera statué plus loin, peu importe à cet égard les stipulations du contrat de syndic.
De même, le décompte produit par l'intimé inclut des frais d'huissier qui relèvent des dépens, à l'exclusion de ceux engagés dans le cadre de la procédure de référé (du 7 août 2015 pour 173,94 euros, du 30 mai 2016 pour 67,25 euros) et du commandement de payer facturé le 20 décembre 2017 pour un montant de 87,12 euros dont il n'est pas justifié qu'il soit un préalable à l'introduction de l'instance, ayant été manifestement délivré après l'assignation du 5 juillet 2017.
Ce commandement de payer, facturé le 20 décembre 2017 mais non produit aux débats, ne peut s'analyser comme une dépense nécessaire exposée par le syndicat, faute pour la cour de pouvoir vérifier la créance revendiquée.
En définitive, au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi précitée et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, seule la somme de 30 euros au titre de la mise en demeure délivrée le 4 novembre 2021, peut être retenue à l'exclusion des autres frais, qui relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Du tout, il en résulte que la créance initiale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], arrêtée au 1er avril 2017, s'élève, ainsi que justement retenu par le premier juge, à la somme de 16 097,39 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [J] au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016 sur la somme de 12 047,31 euros et pour le surplus à compter du 24 mai 2017. Il convient également de confirmer le chef du jugement ordonnant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La créance postérieure, échue entre le 1er juillet 2017 et le 1er octobre 2022, s'élève à la somme de 19 071,89 euros. Il convient dès lors de condamner M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], au titre des charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 1er juillet 2017 au 1er octobre 2022, ladite somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts, sollicitée par l'intimé, sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
M. [B] [J] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] la somme de 30 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
II- Sur la demande indemnitaire :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le premier juge a accueilli à hauteur de la somme de 2 500 euros la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], retenant que la carence des consorts [J] était de nature à pénaliser l'ensemble des copropriétaires de la [Adresse 5], contraints de compenser depuis plusieurs années leurs manquements dans la gestion financière de la copropriété.
Si le syndicat des copropriétaires fait état de difficultés de gestion et de la nécessité de faire l'avance des sommes dues par les copropriétaires défaillants, la carence de M. [B] [J] dans le règlement des charges de copropriété et la fragilité que cela peut induire pour l'équilibre financier de la copropriété ne démontrent pas la mauvaise foi de l'appelant.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [B] [J].
III- Sur la demande de délais de paiement formée par M. [B] [J]
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette au paiement de laquelle M. [J] a été condamné par le tribunal concerne des échéances dont les plus anciennes remontent à l'année 2014.
Le délai écoulé depuis le prononcé du jugement attaqué, soit plus de trois ans, n'a pas permis à M. [J] d'apurer la dette et ce, malgré les démarches amiables entreprises, sans succès, par le syndic de copropriété. La dette s'est aggravée depuis le prononcé du jugement, le copropriétaire ne parvenant pas à assumer le règlement des charges courantes. Les règlements effectués pour un total de 6 000 euros ont été ponctuels et émis par son frère, M. [R] [J].
Si l'appelant évoque un projet de vente du bien immobilier, qui remonterait à 2016 et de ses démarches actuelles pour confier un mandat de vente à un agent immobilier, il n'en justifie pas.
Par ailleurs, l'appelant justifie de faibles ressources mensuelles, constituées du RSA (576, 72 euros) et fait part de son projet d'entrer prochainement dans les ordres, ce qui ne laisse pas de perspectives quant à un revenu complémentaire.
Dès lors, les délais de paiement sollicités, dont il a déjà bénéficié de fait, ne seraient pas de nature à permettre le règlement de la dette dans la limite de deux années.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [J] de sa demande en délais de paiement.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exposés en première instance, sauf à préciser qu'ils ne comprennent pas les frais d'huissier facturés les 7 août 2015 pour 173,94 euros, du 30 mai 2016 pour 67,25 euros et du 20 décembre 2017 pour un montant de 87,12 euros.
M. [J] qui succombe en son appel devra supporter les dépens d'appel avec autorisation pour la Selarl Antarius Avocats (Me Ludovic Gauvin) de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant rappelé que l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par le syndicat des copropriétaires, comprenant notamment les honoraires d'avocat et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
M. [J] sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Immo de France Ouest, à l'encontre de M. [R] [J],
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 1er avril 2019 sauf :
- en ses dispositions ayant condamné M. [B] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 3] à [Localité 1] agissant par son syndic la société Foncia, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
- à préciser que les dépens ne comprennent pas les frais d'huissier facturés les 7 août 2015 pour 173,94 euros, du 30 mai 2016 pour 67,25 euros et du 20 décembre 2017 pour un montant de 87,12 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Immo de France Ouest, la somme de 19 071, 89 euros, au titre des charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 1er juillet 2017 au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Immo de France Ouest, la somme de 30 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Immo de France Ouest, de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [B] [J],
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Immo de France Ouest, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE M. [B] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec autorisation pour la Selarl Antarius Avocats (Me Ludovic Gauvin) de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. MULLER