Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 605
N° RG 19/07222
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHAC
(1)
M. [V] [H]
C/
CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] CENTRE
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GAONAC'H
- Me COROLLER-BEQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier du 12 octobre 2007 réitérée par acte authentique du 23 octobre 2007, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-Centre (le Crédit mutuel) a, en vue de financer un investissement locatif, consenti à la SCI du Marteau (la SCI) un prêt de 261 000 euros au taux de 4,98 %, remboursable en 216 mensualités de 1 895,79 euros.
En garantie de ce prêt, le bien financé a été affecté en hypothèque au profit de la banque et M. [V] [H], gérant de la SCI, s'est, par acte sous signature privée du même jour, porté caution solidaire dans la limite de 25 000 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement du prêt n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 13 septembre 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 21 novembre 2018, prévalu de la déchéance du terme.
Le Crédit mutuel a fait délivrer le 29 janvier 2019 un commandement aux fins de saisie-vente, puis le 10 avril 2019 un commandement aux fins de saisie immobilière, la vente par adjudication du bien immobilier financé ayant été ordonnée par jugement d'orientation du juge de l'exécution de Quimper du 7 avril 2021 arrêtant la créance à 204 272,89 euros, et réalisée par jugement d'adjudication du 19 janvier 2022 au prix de 167 000 euros.
Corrélativement, après avoir vainement mis M. [H] en demeure d'honorer son engagement de caution par lettre recommandée du 21 novembre 2018, le Crédit mutuel l'a, par acte du 29 janvier 2019, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2019, les premiers juges ont :
condamné M. [H] à payer au Crédit mutuel la somme de 25 000 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2018,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
condamné M. [H] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
M. [H] a relevé appel de cette décision le 29 octobre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
dire que le Crédit mutuel est déchu de son droit à intérêts à compter du 31 mars 2008 et que les paiements effectués par le débiteur principal doivent être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette à partir de cette date dans les rapports entre la caution et la banque,
constater que la dette de M. [H] envers le Crédit mutuel est éteinte,
prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident du Crédit mutuel en application de l'article 909 du code de procédure civile,
en tout état de cause, débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses prétentions,
condamner le Crédit mutuel au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit mutuel demande quant à lui à la cour de :
déclarer l'appel de M. [H] irrecevable,
subsidiairement, débouter M. [H] de sa demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts,
confirmer le jugement attaqué,
'statuant à nouveau', condamner M. [H] au paiement des intérêts au taux légal à dater du 21 novembre 2018 sur la somme de 25 000 euros,
condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [H] le 20 juin 2022 et pour le Crédit mutuel le 21 juin 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel et des demandes de l'intimé
Le Crédit mutuel soutient que l'appel principal de M. [H] serait irrecevable pour défaut d'intérêt, dès lors que son recours tend à obtenir une déchéance du droit du prêteur aux intérêts qui serait, selon lui, inopérante au regard de ce que l'engagement de caution est limité à une somme inférieure au seul capital dû.
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer ces irrecevabilités devant la cour.
Dès lors, le Crédit mutuel n'est plus recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de appel de M. [H] pour défaut d'intérêt.
Au surplus, étant par ailleurs observé que M. [H] soutient qu'après déchéance du droit du prêteur aux intérêts et imputation du prix de vente de l'immeuble appartenant à la SCI sur la créance telle qu'arrêtée dans ses rapports avec la banque, il ne doit plus rien à celle-ci, la cour ne discerne aucun motif de soulever d'office une prétendue irrecevabilité de l'appel principal.
M. [H] soutient de son côté que le Crédit mutuel aurait formé, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile, une demande nouvelle en demandant, dans ses dernières conclusions, sa condamnation au paiement d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2018.
Il résulte à cet égard de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'appelant doit présenter, dès les conclusions mentionnées à l'article 909, l'ensemble de ses prétentions sur le fond.
Toutefois, le jugement attaqué a en l'espèce précisément condamné M. [H] au paiement de la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, et le Crédit mutuel a, dès ses premières conclusions d'appel, demandé à la cour de 'confirmer le jugement (attaqué et de) condamner M. [H] à payer au Crédit mutuel la somme de 25 000 euros en principal, outre intérêts au taux de légal à compter du 21 novembre 2018".
Dès lors, le fait que la banque sollicite, dans ses dernières conclusions, de 'confirmer le jugement (attaqué) qui a condamné M. [H] au paiement de la somme de 25 000 euros (et) statuant à nouveau (de) condamner M. [H] au paiement des intérêts au taux légal à dater du 21 novembre 2018 sur la somme de 25 000 euros' constitue certes une formulation particulièrement maladroite et déplorable d'une demande de confirmation pure et simple du jugement attaqué, mais ne peut néanmoins être regardé comme l'expression d'un demande nouvelle méconnaissant le principe de concentration des prétentions d'appel dans le délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
Il résulte à cet égard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
D'autre part, il résulte de l'article L. 341-6 devenu L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Enfin, il résulte de l'article 2303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et immédiatement applicable aux cautionnements en cours, que le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période étant, dans les rapports entre le créancier et la caution, imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l'occurrence, le Crédit mutuel admet s'être soustrait à son obligation d'information annuelle de la caution jusqu'en 2015, mais affirme avoir adressé annuellement des courriers d'information annuelle à M. [H] à compter de celui du 10 mars 2016.
Toutefois, la production de copies de ces courriers et d'un listing interne ne suffit pas apporter la preuve, qui incombe au créancier, de ce que ceux-ci ont bien été adressés à la caution.
La déchéance du droit du prêteur aux intérêts perdure donc au delà du 10 mars 2016.
Les parties conviennent que la SCI a actuellement réglé à la banque, au titre des mensualités de remboursement honorées jusqu'à celle du 15 septembre 2012, une somme totale de 109 955,82 euros.
Étant rappelé que le capital prêté était de 261 000 euros, la créance doit donc être arrêtée, dans les rapports entre le Crédit mutuel et la caution, à 151 044, 18 euros au jour où la cour statue.
M. [H] fait néanmoins valoir que l'immeuble appartenant à la SCI a fait l'objet d'une saisie immobilière à l'initiative du Crédit mutuel et, selon jugement d'adjudication du 19 janvier 2022, a été vendu au prix de 167 000 euros qui, devant revenir à la banque bénéficiant d'une hypothèque de premier rang, devrait également être déduit de la créance de celle-ci, telle qu'elle a été fixée après déchéance du droit du prêteur aux intérêts, de sorte que son obligation de caution serait éteinte.
Cependant, il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier précité que seuls les paiements effectifs du débiteur doivent, en cas de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, être intégralement imputés sur le capital.
Or, le Crédit mutuel soutient ne pas avoir encore encaissé tout ou partie de cette somme qui n'a pas été distribuée et M. [H] ne démontre pas le contraire, méconnaissant au surplus le fait que, quand bien même la banque serait créancier hypothécaire de premier rang, le prix de vente sera grevé de lourds frais de procédure.
Étant par ailleurs rappelé que la caution s'est engagée solidairement avec la SCI débitrice en renonçant au bénéfice de discussion, le Crédit mutuel, qui n'est pas, au jour où la cour statue, rempli de ses droits, est donc fondé à obtenir la condamnation de la caution au paiement de la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2007.
Le jugement attaqué sera donc confirmé, sauf, y additant, à arrêter le montant de la créance dans les rapports entre la banque et la caution à 151 044,18 euros sous déduction de la fraction du prix de la vente de l'immeuble qui pourrait revenir au Crédit mutuel pendant la période de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et à dire que la condamnation à paiement de la somme de 25 000 euros est prononcée dans cette limite.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-Centre tendant à voir déclarer l'appel de M. [H] irrecevable ;
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper ;
Y additant, arrête le montant de la créance dans les rapports entre le créancier et la caution à 151 044,18 euros, sauf à déduire la fraction du prix de la vente de l'immeuble susceptible d'être encaissée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-Centre pendant la période de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et à dire que la condamnation à paiement de la somme de 25 000 euros est prononcée dans cette limite ;
Dit n'y avoir lieu à en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT