Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDDL
Ordonnance (N° 20/01623)
rendue le 07 janvier 2022 par le juge de la mise en état d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
la SA Swiss life assurances de biens
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 9]
prise en son établissement situé [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [T]
né le 07 avril 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
Monsieur [I] [L] [M] mandataire ad hoc de la société [I]-[L] [M]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Murielle Fontaine-Chabbert, avocat au barreau de Lille
Maître [E] [G] en sa qualité de Mandataire liquidateur de la « Hainaut Menuiseries »
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 mars 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
****
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur- Helpe en date du 07 janvier 2022,
Vu la déclaration d'appel de la société Swiss Life SA reçue au greffe de la cour le 09 février 2022,
Vu les conclusions de la SA Swiss Life Assurances de Biens du 11 mars 2022,
Vu les conclusions de M. [N] [T] du 05 mai 2022,
Vu les conclusions de M. [I]-[L] [M], mandataire ad hoc de la société [I] [M] du 31 mai 2022,
Maître [E] [G], liquidateur de la société Hainaut Menuiseries, n'a pas constitué avocat
Vu l'ordonnance du président de la chambre en date du 7 juillet 2022, déclarant irrecevables les conclusions de M. [N] [T] au titre des demandes dirigées à l'encontre de la société Swiss Life Assurances de Biens, déclarant recevables les conclusions de M. [N] [T] au titre des demandes dirigées à l'encontre de M. [I]-[L] [M] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [I] [L] [M] et réservant les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l'année 2008, M. [N] [T] a fait procéder à des travaux d'aménagement de son cabinet dentaire, situé [Adresse 12] à [Localité 11].
La SARL [I]-[L] [M] est intervenue en qualité de maître d''uvre, la société Hainaut Menuiseries, aujourd'hui en liquidation était chargée notamment des menuiseries extérieures.
La réception des travaux est intervenue le 11 décembre 2008.
Le 07 avril 2015, M. [T] signalait à l'entreprise des défauts d'étanchéité apparus sur les menuiseries.
Faisant état de désordres, M. [T] a fait assigner la SARL [I]-[L] [M], la société Hainaut Menuiseries et son assureur Swiss Life Assurances de Biens devant le juge des référés du tribunal d'Avesnes sur Helpe aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [H].
L'expert a déposé un rapport le 18 juin 2018.
Par acte d'huissier du 03 novembre 2020, M. [T] a fait assigner Me [G] en qualité de liquidateur de la société Hainaut Menuiserie, M. [I]-[L] [M] en qualité d'administrateur ad hoc de la société [I]-[L] [M] et la société Swiss-Life Assurances de Biens devant le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe et a sollicité leur condamnation au visa des articles 1604, 1134 et 1147 du code civil au paiement d'une somme de 14 802,46 euros HT au titre des réparations.
Par conclusions du 1er juillet 2021, la société Swiss Life Assurances a formé un incident devant le juge de la mise en état, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée.
M. [I]-[L] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [I]- [L] [M] a également déposé des conclusions d'incident, soulevant également une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur Helpe a :
- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître de l'incident au regard de la nécessité de se prononcer sur le régime de responsabilité applicable,
- débouté M. [I]-[L] [M] es qualités d'administrateur ad hoc de la société [I]-[L] [M] de l'ensemble de sa demande incidente (sic) tendant à constater la prescription d'action de M. [T],
- débouté la société Swiss Life Assurances de Biens, en sa qualité d'assurance décennale de la société Hainaut Menuiserie de sa demande incidente (sic) tendant à constater la prescription de l'action de M. [T],
- déclaré recevable l'action intentée par M. [T],
- condamné la société Swiss Life Assurances des Biens et la société [I]-[L] [M] à payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 09 février 2022, la société Swiss Life Assurances des Biens a interjeté appel de la décision (RG n°22/669) en ce qu'elle a débouté M. [I]-[L] [M] en qualité d'administrateur ad hoc et la société Swiss Life Assurances de Biens de leurs demandes tendant à constater la prescription de l'action de M. [T].
Par conclusions du 11 mars 2022, la société Swiss life Assurances de Biens SA demande à la cour, de :
- Infirmer la décision,
- Déclarer irrecevable M. [T] sur le fondement de l'article 1792 du code civil lequel n'a été visé plus amplement que par des conclusions postérieures à l'assignation,
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [T] sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1792-3, 2 224 et 1792 du code civil,
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [T] à payer à la société Swiss life Assurances de Biens la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par dernières conclusions du 31 mai 2022, M. [I]-[L] [M] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [I] [L] [M] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer,
- Dire bien jugé mal appelé,
- Déclarer M. [T] irrecevable en son action à l'encontre de la société [I] [L] [M] comme étant prescrit sur le fondement des articles 1104 et suivants, 1792-3 et 2224 du code civil,
- Déclarer irrecevable l'action de M. [T] sur le fondement de l'article 1792 du code civil lequel n'a été visé plus amplement que par ses conclusions d'incident postérieures à l'assignation,
- Déclarer M. [T] mal fondé au visa de l'article 1792 du code civil,
- L'en débouter,
- A tout le moins, renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le fond s'agissant de trancher la question de savoir si la garantie décennale a vocation à s'appliquent,
- Dans cette hypothèse, déclarer n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [T], l'en débouter,
- De la même manière,
- Débouter M. [T] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [M],
- Reconventionnellement
Par conclusions en date du 05 mai 2022, M. [T] demande à la cour, de :
- Dire nouvelles et partant irrecevables en cause d'appel les demandes suivantes, formulées pour la première fois par la société Swiss life Assurances de biens : « déclarer irrecevable l'action de M. [N] [T] sur le fondement de l'article 1792 du code civil au motif que ce dernier aurait été plus amplement visé par les conclusions postérieures à l'assignation »,
- Dire nouvelles et partant irrecevables en cause d'appel les demandes formulées par M. [I]-[L] [M] :
- « déclarer M. [T] irrecevable en son action à l'encontre de la société [I] [L] [M] comme étant prescrite sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil 1792-3 et 2124 du code civil,
- déclarer irrecevable l'action de M. [T] sur le fondement de l'article 1792 du code civil lequel n'a été visé plus amplement que par conclusions d'incident postérieures à l'assignation,
- déclarer M. [T] mal fondé au visa de l'article 1792 du code civil »
- confirmer l'ordonnance du 07 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Swiss life Assurances de biens et M. [I]-[L] [M] administrateur ad hoc de la société du même nom de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- y ajoutant, condamner la société Swiss life Assurances de Biens et M. [I]-[L] administrateur ad hoc de la société du même nom à payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la société Swiss life Assurances de Biens et M. [I]-[L] administrateur ad hoc de la société du même nom aux dépens dont distraction au profit de Me Gilliard et de la SCP Poulain, Wibaut, Gilliard et Bruyere.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été régulièrement signifiés à Me [G] pris en sa qualité de liquidateur de la société Hainaut Menuiseries, le 02 mars 2022, les conclusions d'appelants ont également été signifiées par la société Swiss life Assurances de Biens à Me [G] ès qualités le 15 mars 2022.
Par ordonnance du président de la chambre du 07 juillet 2022, les conclusions de M. [N] [T] au titre des demandes dirigées à l'encontre de la société Swiss life Assurances de Biens ont été déclarées irrecevables, seules étant recevables les conclusions de M. [N] [T] au titre des demandes dirigées à l'encontre de M. [I]-[L] [M] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [I] [L] [M] et réservant les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de M. [M] mandataire ad hoc de la société [I] [L] [M]
Les écritures de M. [T] ayant été déclarées irrecevables en ce qu'elles étaient dirigées à l'égard de la société Swiss life, seule sera examinée la fin de non-recevoir opposée par M. [M] ès qualités.
M. [T] soutient que les conclusions développées par M. [I]-[L] [M], mandataire ad hoc de la société [I]-[L] [M], opposant à son appel le caractère nouveau de demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil constituent elles-mêmes des demandes nouvelles, irrecevables.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les moyens relevés en cause d'appel par M. [I]-[L] [M] mandataire ad hoc de la société [I]-[L] [M] relevant le caractère nouveau des demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 devant le juge de la mise en état et la cour, constituent des moyens de défense tendant à faire écarter les prétentions de M. [T] et non des demandes et sont dès lors recevables.
2- Sur la fin de non-recevoir tiré du caractère nouveau des demandes de M. [T] en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil
Il est fait grief à M. [T] de ne pas avoir explicitement visé les dispositions de l'article 1792 du code civil dans son assignation au fond, comme étant l'un des fondements de ses demandes mais d'avoir invoqué ces dispositions uniquement devant la juge de la mise en état.
Par définition, l'incident devant le juge de la mise en état est formé alors que la procédure au fond et l'instruction de l'affaire se poursuivent devant le tribunal.
Selon l'article 4 du code de procédure civile, les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance.
Aux termes des articles 768 du code de procédure civile concernant les conclusions déposées devant le tribunal et 954 du même code pour les écritures d'appel, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Le tribunal ou la cour ne statuent que « sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »
En l'espèce, les prétentions développées par M. [T] dans son acte introductif d'instance délivré les 03 et 06 novembre 2020, portent sur la réparation des désordres affectant les travaux de rénovation de son cabinet.
Dans le cadre de la procédure de première instance une ordonnance de clôture avait été rendue le 22 janvier 2021 qui a été révoquée par ordonnance du 22 mars 2021.
Les premières conclusions d'incident ont été déposées le 1er juillet 2021.
Si le dispositif de l'assignation ne vise pas comme l'un des fondements possibles de l'action et des prétentions, les dispositions de l'article 1792, ce fondement est explicitement invoqué dans les motifs de l'assignation en page 4.
L'invocation des différents régimes de responsabilité constituent des moyens développés au soutien de ces prétentions, aucun texte n'impose de les faire figurer au dispositif des conclusions, ils peuvent être relevés jusqu'à la clôture de l'instance, de même que des moyens nouveaux peuvent être invoqués en appel au soutien des prétentions des parties.
Devant le juge de la mise en état, dans les conclusions en réponse à l'incident l'invocation des dispositions de l'article 1792 par M. [T], constitue un moyen de défense et non une demande nouvelle, l'objet du litige étant toujours la demande en réparation des désordres affectant les travaux de rénovation du cabinet dentaire, le moyen sera rejeté.
3- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
L'article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
La question relative à la prescription de l'action au regard des différents fondements juridiques invoqués constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et relève des pouvoirs du juge de la mise en état, il lui appartient, si la fin de non-recevoir suppose que soit tranchée une question de fond, soit de trancher lui-même la question de fond et de trancher la fin de non-recevoir, les affaires pouvant s'y opposer dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées.
En l'espèce aucune des parties ne s'est opposée à ce que le juge de la mise en état tranche l'incident.
Les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile permettent également au juge de la mise en état s'il l'estime nécessaire de renvoyer la question à la formation de jugement pour qu'elle statue au fond.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel énoncés aux articles 561 et suivants du code de procédure civile, la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
En toute hypothèse l'appréciation de l'extinction de l'action résultant de la prescription, n'impose pas de statuer sur la nature de la responsabilité encourue, les arguments invoqués par les parties portant sur l'appréciation de la nature des désordres sont sans incidence sur la décision, cette appréciation relevant du tribunal statuant au fond.
3-1 Prescription de l'action fondée sur la non-conformité dans la vente et la garantie des vices cachés
M. [T] vise expressément dans ses écriture les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, ce visa englobe tant l'obligation de délivrance conforme dans la vente que la garantie des vices cachés.
S'agissant de l'action résultant d'un défaut de conformité, elle est soumise au délai de prescription fixé à l'article 2224 du code civil, elle doit être engagée dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance.
En l'espèce, la livraison et les travaux de pose ont été réceptionnés le 11 décembre 2008, l'action était prescrite lorsque M. [T] a assigné en référé expertise le 30 octobre 2015.
L'article 1648 du code civil dispose que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux à compter de la découverte du vice.
Selon l'article 2241 du code civil « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment de la lettre recommandée adressée le 07 avril 2015 à la société Hainaut Menuiseries, que cette à cette date que doit être fixée la découverte du vice, l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée le 30 octobre 2015 a interrompu la prescription qui a recommencé à courir le 26 novembre 2015, de sorte que l'action fondée sur la garantie des vices cachés était prescrite au jour de l'assignation au fond délivrée les 03 et 06 novembre 2020.
3-2 Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
M. [T] invoque également les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à l'espèce et invoque donc la responsabilité contractuelle de droit commun.
S'agissant de la prescription de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun il résulte de l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, ainsi que cela a été énoncé ci-dessus, M. [T] a eu connaissance des dommages affectant les menuiseries au plus tôt le 07 avril 2015, à partir de laquelle a commencé à courir la prescription.
La prescription a été interrompue par l'instance de référé introduite par l'assignation délivrée le 30 octobre 2015, la prescription a recommencé à courir le 26 novembre 2015, puis a été suspendue le temps de l'expertise et a recommencé à courir à compter du 11 juin 2019, l'action engagée les 03 et 06 novembre 2020, n'est donc pas prescrite sur ce fondement et est recevable.
3-3 Sur la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement
M. [T] invoque les dispositions de l'article 1792-3 du code civil qui disposent que Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La réception des travaux est intervenue le 11 décembre 2008, l'action en référé aux fins d'expertise, interruptive de prescription, a été délivrée le 30 octobre 2015, date à laquelle l'action était forclose, l'action fondée sur ces dispositions est dès lors irrecevable.
3-4 Sur la garantie décennale
Selon l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce au regard de la réception intervenue le 11 décembre 2008, de l'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé délivrée le 30 octobre 2015, qui à l'issue de l'instance le 26 novembre 2015, a refait courir le délai de prescription, l'action au fond engagée le 06 novembre 2020 n'est pas prescrite et recevable.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Swiss life Assurances de biens, M. [I] [L] [M] mandataire ad hoc de la société [I] [L] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident de première instance et de l'instance d'appel.
M. [I]-[L] [M] mandataire ad hoc de la société [I] [L] [M] sera condamné à verser à M. [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les écritures de M. [T] en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Swiss life Assurances de biens ayant été déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande faite à l'égard de cette partie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir relevées en appel
Infirme l'ordonnance
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite l'action engagée par M. [N] [T] sur les fondements des articles 1792-3, 1604, 1641 et 1648 du code civil,
Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription s'agissant de l'action en réparation engagée tant sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que de l'article 1792,
Déclare M. [N] [T] recevable en son action fondée sur ces dispositions,
Condamne M. [I] [L] [M], mandataire ad hoc de la société [I]- [L] [M], à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures,
Condamne la société Swiss life Assurances de biens, M. [I]-[L] [M] mandataire ad hoc de la société [I]-[L] [M] in solidum aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel et autorise la SCP Poulain Wibaut Gilliard Bruyere avocat, à recouvrer directement contre les partie condamnées, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille