Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/04556 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZEF
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0235
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johanna ZARUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0602
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Johanna ZARUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0602
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 13 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/04556 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZEF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SCI du [Adresse 2] a fait assigner M. [N] [O] et Mme [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 69 406,71 euros au titre des arriérés de loyers/ indemnités d’occupation et charges arrêtés à la date du 15 avril 2025, sauf à parfaire et à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l'audience du 13 novembre 2025, M. [N] [O] représenté par son conseil, sollicite in limine litis le renvoi du dossier devant une juridiction située dans le ressort limitrophe de la cour d'appel de Paris, à savoir devant le tribunal judiciaire de Senlis, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
De son côté, la SCI du [Adresse 2] indique ne pas avoir d'observations s'agissant de cette demande de dépaysement.
Après les débats, le délibéré a été rendu, le 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, M. [N] [O] justifie exercer la profession d'avocat et être inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Comme telle, il peut donc en application des articles 5 alinéa 2 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Paris, mais également devant les tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre, ainsi que devant la cour d'appel de Paris et devant la cour d'appel de Versailles.
Il est constant, par ailleurs, que le juge saisi d'une demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 du code de procédure civile susvisé est tenu d'y faire droit dès lors que les conditions s'en trouvent réunies.
Il convient, par suite, de faire droit à la demande formée par M. [N] [O] et de renvoyer le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Senlis.
L'ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, près audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
RENVOIE le présent litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Senlis en application de l'article 47 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision de renvoi par le greffe au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Senlis, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE l'ensemble des demandes et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 novembre 2025
le greffier le Président
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