Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05076 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z4K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-05214
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte GRUNDMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme [I] [O].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 23 décembre 2015 et a bénéficié à ce titre d'indemnités journalières jusqu'au 15 novembre 2016, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a estimé qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; cette décision du médecin conseil de la caisse a été notifiée le 18 janvier 2017 à Mme [O] qui l'a contestée le 2 février 2017, sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise technique, laquelle a été confiée au docteur [K] ; l'expert a conclu le 20 septembre 2017 que l'état de santé de Mme [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 novembre 2016 ; Mme [O] a alors saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 17 décembre 2018 a :
- déclaré Mme [O] recevable et bien fondée en son recours,
- écarté des débats les observations et les pièces produites par la caisse à l'audience du 12 novembre 2018,
- condamné la caisse à payer à Mme [O] les indemnités journalières dues au titre de l'arrêt de travail du 23 décembre 2015 pour la période du 15 novembre 2016 au 22 décembre 2017,
- dit que la caisse doit procéder à la liquidation et au versement des dites indemnités journalières,
- condamné la caisse à payer à Mme [O] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la caisse à payer à Mme [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 14 mars 2019, la caisse en a interjeté appel le 12 avril 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé à Mme [O] les indemnités journalières du 15 novembre 2016 au 18 janvier 2017,
en conséquence,
- juger que le tribunal ne pouvait écarter des débats ses conclusions et pièces,
- déclarer irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise technique formulée pour la première fois en cause d'appel,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes à l'exclusion du bénéfice des indemnités journalières du 15 novembre 2016 au 18 janvier 2017.
La caisse fait valoir en substance que la procédure étant orale le juge en cas de conclusions tardives ne peut les écarter des débats mais doit au besoin renvoyer l'examen du dossier à une audience ultérieure ; Mme [O] ayant eu connaissance de la décision de fin de versement des indemnités journalières le 18 janvier 2017, elle peut bénéficier du versement de ces indemnités journalières du 15 novembre 2016 jusqu'à cette date du 18 janvier 2017 ; l'annulation du rapport du docteur [K] n'a jamais été sollicitée par Mme [O] qui en a seulement demandé l'inopposabilité en première instance ; la cour n'est saisie que de la question du principe du versement des indemnités journalières et non de leur mode de calcul ; aucune faute ne peut lui être reprochée quant à la mise en oeuvre des opérations d'expertise et Mme [O] ne justifie pas du préjudice résultant de l'absence de notification régulière de la décision de suspension des indemnités journalières ; il y a suffisamment d'éléments au dossier sans qu' il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [O] demande à la cour de :
- juger irrecevables les pièces et conclusions déposées par la caisse,
- juger nul le rapport d'expertise,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à lui payer les indemnités journalières dues pour la période du 15 novembre 2016 au 22 décembre 2017,
- infirmer dans leur quantum les condamnations portant sur les dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 5 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
- débouter la caisse de ses demandes.
A l'audience, par la voix de son conseil, Madame [O] demande à titre subsidiaire qu'il soit ordonnée une nouvelle expertise.
Mme [O] fait valoir en substance que la caisse qui a fait appel le 12 avril 2019 ne lui a adressé ses conclusions que le 5 mai 2022 soit 15 jours avant l'audience fixée depuis le 18 novembre 2020 au 20 mai 2022 ; la procédure d'expertise n'a pas été respectée ; la caisse a manqué de diligence dans le suivi de son dossier en oubliant de lui notifier la décision du médecin conseil l'informant de la suspension du versement des indemnités journalières et en ne respectant pas les délais encadrant la procédure d'expertise technique ; cette faute de la caisse lui a causé un important préjudice la privant de revenus pendant plus d'un an.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 20 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR :
1. Sur le rejet des pièces de l'appelante par le premier juge
Il ressort du jugement entrepris que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris avait fixé au 22 octobre 2018 la date à laquelle au plus tard la caisse devait communiquer ses pièces à l'assurée et que le premier juge a constaté que ces pièces avaient été communiquées le 7 novembre 2018, soit postérieurement à la date qu'il avait fixé et moins d'une semaine avant l'audience à laquelle l'affaire devait être plaidée.
La caisse fait valoir que la mise en place d'un calendrier de procédure nécessite le recueil de l'accord des parties, ce qui n'a pas été le cas et que le juge ne pouvait écarter les pièces du débat, mais renvoyer l'examen de l'affaire pour permettre le respect du principe du contradictoire. Mais il résulte de l'article R.446-3 du code de procédure civile que, sans mise en place d'un calendrier de procédure, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les pièces communiquées tardivement par la caisse. Il convient en tout état de cause de rappeler que ce constat n'interdit pas la production de ces pièces à hauteur d'appel.
2. Sur la demande de rejet des pièces devant la cour d'appel
L'intimée demande le rejet des pièces communiquées par la caisse le 5 mai 2022, soit 15 jours avant l'audience du 20 mai 2022, en raison de son manque de diligence.
Mais dans la mesure où la procédure est orale, le juge ne peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie qu'à la condition qu'elles ont été communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Au cas particulier, il convient de constater que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 mai 2022, et qu'il n'y avait pas eu de date fixée pour les échanges. Dans cette hypothèse, la seule possibilité pour la juridiction est d'ordonner le renvoi pour permettre le respect du contradictoire, si la partie à laquelle les pièces ont été communiquées tardivement le sollicite. Or, au cas particulier, l'intimée a indiqué qu'elle ne souhaitait pas que l'examen de l'affaire soit renvoyé. Dès lors, il n'y a pas lieu de rejeter les pièces et les écritures communiquées par l'appelante.
3. Sur le versement des indemnités journalières
L'assuré s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 25 décembre 2015 et a bénéficié du versement d'indemnités journalières à ce titre. Après l'avoir examinée, le médecin-conseil de la caisse a estimé qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 15 novembre 2016, ce qui a entraîné l'arrêt du versement des indemnités journalières. La décision de la caisse sur ce point n'a été notifiée à l'assurée que le 18 janvier 2017, qui l'a contesté le 2 février en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise technique, réalisée le 8 septembre 2017. Le médecin expert a conclu dans son rapport en date du 20 septembre 2017 qu'à la date du 15 novembre 2016, l'assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. La caisse a donc confirmé sa décision initiale de cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date. Il ressort de ces éléments de faits deux questions distinctes qui opposent les parties : d'une part, le point de départ de la cessation du versement des indemnités journalières compte tenu de la date de notification de la décision de la caisse, et d'autre part, la contestation du fondement même de la décision de cessation de versement.
3.1. Sur la cessation du versement des indemnités journalières
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 de continuer ou de reprendre le travail [...] »
En application de l'article L.315-2 du code de la sécurité, lorsqu'à la suite à l'examen de l'assuré, le service du contrôle médical considère que la prescription d'arrêt de travail n'est pas ou plus médicalement justifiée, la caisse est tenue de suspendre le versement des indemnités journalières. Si l'assuré conteste cette décision pour un motif médical, la caisse doit mettre en oeuvre une expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et les conclusions de cette expertise s'imposent à elle.
Au cas particulier, l'assurée a effectivement contesté le 2 février 2017 la décision de suspension de versement des indemnités journalières en faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail. La caisse a donc mis en oeuvre une expertise médicale qui a eu lieu le 8 septembre 2017. L'assuré soutient que le délai de 8 mois entre la contestation et son examen par l'expert doit entraîner la nullité de l'expertise. La caisse soutient que cette demande est irrecevable au motif qu'elle est formée pour la première fois en appel. Cette demande qui est de nature à faire échec à la prétention de la caisse tendant à voir sa décision de cessation de versement des indemnités journalières confirmée est recevable. En effet, sont recevables les demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses.
Toutefois, la cour constate que cette demande de nullité ne repose sur aucun élément de droit, mais sur la seule allégation que l'examen de l'assurée serait trop tardif par rapport à la date de la décision contestée. Mais il convient de rappeler que l'expertise prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, obligatoire en cas de contestation médicale d'une décision de la caisse, a nécessairement lieu a posteriori, et que cette circonstance de fait ne saurait être en elle-même une cause d'annulation. La question d'un éventuel manquement de la caisse dans la mise en oeuvre tardive de cette expertise obligatoire doit être examinée dans le cadre d'une demande de dommages et intérêts, qui est formée par ailleurs.
A cet égard, selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il résulte de ces dispositions que :
- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter,
- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de la date à laquelle l'assurée était apte à reprendre le travail et l'assurée a formé à l'audience une demande de nouvelle expertise.
Le rapport du docteur [K] indique :
« L'intéressée présente un syndrôme anxio-dépressif qui n'est pas apparu majeur le jour de notre examen.
Il apparaît que la reprise du travail dans son poste actuel, d'après ses dires, serait difficile du fait de ses difficultés relationnelles dans son milieu de travail.
Elle nous dira qu'elle envisage de reprendre une activité professionnelle avant la fin de l'année.
L'intéressée n'a aucun traitement psychotrope, pas de suivi psychiatrique.
Elle indique que ses problèmes somatiques seraient handicapants.
Cette pathologie est hors du cadre de la psychiatrie.
Nous ne nous prononcerons pas sur l'aspect rhumatologique (blocage du dos allégué)
L'intéressée n'est pas inapte à toute activité professionnelle.
Conclusion
L'état de santé de l'intéressée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15/11/2016 ».
Pour contester ces éléments et solliciter que soit ordonnée une nouvelle expertise, l'appelante produit un certificat médical du 7 septembre 2017 du docteur [L] qui indique la suivre en consultation régulière depuis le début du mois d'octobre 2016 et précise :
« Mme [O] est en arrêt de travail depuis le 23 décembre 2015 pour des problèmes de santé, en particulier un état dépressif caractérisé.
L'entretien du 20 janvier 2017 permettait d'affirmer la présence d'un état dépressif caractérisé.
Il existait alors un ralentissement psychique et moteur. La concentration était réduite à moins d'une heure par jour, manifeste pendant l'entretien. La mémoire antérograde (capacité d'apprentissage immédiat) était plus difficile que dans le passé (les mêmes tests qu'en octobre 2016 donnaient des réponses moins satisfaisantes). La fatigue était constante dans la journée. Le sommeil de Mme [O] était chaotique : elle ne dormait que 2 à 5 heures par nuit, en décalage de phase (retard de phase), avec parfois un lever à midi. L'anhédonie était manifeste avec un abandon des activités autrefois investies. Sur le plan corporel, les douleurs musculaires étaient diffuses avec une impression de tension permanente. Les céphalées étaient quotidiennes par crise allant de une à trois semaines, justifiant une fois un appel aux urgences médicales. Sur le plan relationnel existait un repli. La vision de l'avenir était dominée par l'incertitude et une forme de désespoir sans idée de suicide.
Au cours des 9 premiers mois de 2017, l'évolution est réelle mais insuffisante pour une reprise à plein temps. Le ralentissement s'est réduit : l'attention et la mémoire sont meilleures, la fatigue est moins intense. Il existe cependant toujours un retard de phase. Les douleurs restent présentes. L'anxiété, en particulier l'anxiété sociale, reste importante et nécessite toujours une action psychothérapeutique. L'anhédonie s'est estompée, permettant à Mme [O] de participer à des actions associatives.
Mon sentiment est qu'une reprise de travail ne peut s'envisage qu'à temps partiel très progressivement. »
La cour constate que nonobstant la description d'un état de santé présenté comme sévère au 20 janvier 2017, il n'est fait mention dans ce certificat médical d'aucune prescription médicamenteuse, que ce soit à cette date ou depuis lors. Cette constatation rejoint celles du docteur [K] qui relève que l'assurée ne prend aucun traitement psychotrope. Par ailleurs, le certificat médical produit par l'intimée ne fait pas état d'une incapacité totale de travail, puisque le docteur [L] indique qu'au cours des premiers mois de 2017, l'évolution médicale permettait une reprise à temps partiel.
Or, en application de l'article L.321-1 du code du travail précité, l'incapacité de travail ouvrant droit au versement d'indemnités journalières s'entend de l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque. Faute pour l'assurée de commencer d'établir qu'elle se serait trouvée dans une incapacité totale de travailler à la date du 15 novembre 2016, il n'y a pas lieu d'ordonner une seconde expertise et il convient de dire qu'au vu des conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté du rapport d'expertise du 20 septembre 2017, la caisse a pu fixer à bon droit au 15 novembre 2016 la date de cessation du droit au paiement des indemnités journalières.
3.2. Sur le point de départ de la cessation du versement des indemnités journalières
L'article R.315-1-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation. »
Au cas particulier, si la caisse indique avoir notifié sa décision le 18 janvier 2017 à l'assurée, la cour constate qu'elle ne produit pas l'accusé de réception de cette notification, alors que le texte précité lui fait obligation de notifier cette décision par ce moyen. Dès lors, et faute pour la caisse d'établir la date de la notification par la production de l'accusé de réception, il y a lieu de considérer que l'assurée a eu connaissance de la décision litigieuse le 2 février 2017, date à laquelle elle a saisi l'organisme social pour en contester la teneur.
La caisse sera donc tenue de verser à Mme [O] les indemnités journalières pour la période du 15 novembre 2016 au 2 février 2017 inclus. L'appelante sera déboutée du surplus de ces demandes sur ce point.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Il n'est pas contesté par la caisse qu'elle a envoyé, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'expertise, les courriers destinés au médecin traitant de l'assuré à une adresse erronée et que ce n'est qu'après le signalement de cette erreur par l'assurée que la procédure d'expertise a pu valablement être mise en oeuvre. L'erreur d'adressage, même involontaire, constitue un manquement fautif de la part de la caisse, dont il est établi qu'il a entraîné un retard dans la mise en oeuvre de l'expertise, puisqu'un constat de carence a été dressé par le docteur [R]. Par ailleurs, la cour constate que le docteur [Y] a écrit le 10 juin 2017 à l'assurée en indiquant qu'il avait été désigné en qualité d'expert (pièce 13 de la caisse). Or, l'expertise a été réalisée par le docteur [K] et la caisse ne produit aucune explication sur ce courrier émanant d'un médecin dont il n'existe pas d'autre intervention dans la procédure. Ces éléments établissent les défaillances de la caisse dans la mise en oeuvre de l'expertise qu'elle était tenue d'organiser.
Enfin, nonobstant le fait que le délai prévu par les textes pour réaliser l'expertise n'est qu'indicatif, il convient de constater que l'expertise a été réalisée neuf mois après la contestation de la décision par l'assuré, ce du fait des erreurs de la caisse. Dès lors, et malgré le fait que l'expert a conclu d'une manière conforme à la décision initiale de la caisse, ce délai, laissant l'assurée dans l'incertitude quant au sort de sa contestation, lui a nécessairement causé un préjudice.
C'est donc par de pertinents motifs, adoptés par la cour et complétés par ceux susvisés, que le premier juge a fixé les dommages et intérêts alloués à Mme [O] à la somme de 5 000 euros.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
5. Sur les dépens
Mme [O] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], succombant toutes les deux en cette instance, devront en supporter conjointement les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
6. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5], succombant pour partie, sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de de Paris du17 décembre 2018 en ce qu'il a :
- dit le recours de Mme [I] [O] bien fondé,
- écarté des débats « les observations » et les pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à l'audience du 12 novembre 2018,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [I] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [I] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mme [I] [O] de sa demande d'expertise médicale,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [I] [O] les indemnités journalières pour la période du 15 novembre 2016 au 2 février 2017,
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de procéder à la liquidation et au versement desdites indemnités journalières,
DÉBOUTE Mme [I] [O] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE conjointement la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et Mme [I] [O] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, La présidente.