Texte intégral
N° RG 24/00885 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POGW
Nom du ressortissant :
[W] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 25 Août 1973 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Non comparant représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024 à 15 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juin 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de [W] [M] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, laquelle a été notifiée à la même date à l'intéressé.
Par décision du 3 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 5 décembre 2023 et 2 janvier 2024, dont la première a été confirmée en appel le 7 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative deSami [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 31 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 52 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [W] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, au motif qu'aucune des conditions prévues à l'article L. 742-5 du CESEDA n'est remplie, de sorte que la requête en troisième prolongation de l'autorité administrative est mal fondée.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er février 2024 à 15 heures 59, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024 à 16 heures 57, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors que la préfète du Rhône ne démontre pas que les diligences entreprises aboutiront à la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes.
[W] [M] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2024 à 10 heures 00.
[W] [M] n'a pas pu être extrait par le centre de rétention administrative de [2]. Au regard des délais contraints dans lesquels la juridiction doit statuer et d'accord avec les parties, [W] [M] a été représenté par son avocat, étant précise que Maître Guillaume a pu appeler son client mr [M] qui lui a donné son accord pour qu'il le représente à l'audience.
Entendue en sa plaidoirie, le conseil de [W] [M] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil de [W] [M] fait valoir que l'autorité administrative ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, le seul fait qu'une enquête soit en cours aux fins d'identification de l'intéressé en Tunisie n'étant pas suffisant pour l'établir, ce d'autant qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis la transmission des empreintes de l'intéressé en Tunisie le 30 décembre 2023.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [W] [M] formalisée par la préfète du Rhône, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que celui-ci étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a engagé des démarches auprès du consulat Tunisie dès le 3 décembre 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que l'intéressé ayant produit une carte d'identité italienne à l'occasion d'un recours à l'encontre de la décision de prolongation du 5 décembre 2023, l'autorité préfectorale a interrogé le 6 décembre 2023 l'Unité d'Identification Zonale sur l'authenticité de ce document,
- que le 7 décembre 2023 ce service a indiqué à la préfecture que l'intéressé est en situation irrégulière en Italie, que la carte d'identité italienne semble fausse et qu'il a été reconnu tunisien en 2022 par les services d'Interpol - [Localité 4],
- que le 8 décembre 2023, les empreintes dactyloscopiques et photographies de [W] [M] ont été transmises par courrier recommandé aux autorités tunisiennes,
- qu'après une relance du 29 décembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont fait savoir, par courriel du 30 décembre 2023, que les empreintes digitales de [W] [M] ont été transmises en Tunisie pour son identification,
- que suite à de nouvelles sollicitations respectivement opérées les 11 janvier 2024 et 24 janvier 2024 , le consulat de Tunisie à [Localité 1] a de nouveau identiqué que les empreintes de [W] [M] ont été envoyées en Tunisie pour identification,
- qu'une dernière relance a été envoyée le 31 janvier 2024 aux autorités consulaires tunisiennes par la préfète du Rhône, sans réponse à ce jour.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée parSami [M], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par la préfète du Rhône auprès des autorités tunisiennes lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, étant souligné que celui-ci a déjà précédemment été identifié comme étant de nationalité tunisienne par les services du Ministère de l'Intérieur tunisien.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [M].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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