Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/253
N° RG 20/03424 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3BU
CB/AR
Décision déférée du 13 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00055)
[R]
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
C/
[O] [C] épouse [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 3 6 22
à Me Sylvain MAURY
Me Pauline VAISSIERE
CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Assunta SAPONE de la SELARL SELARL SAPONE - BLAESI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
Madame [O] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [C] épouse [W] a été embauchée à compter du 1er mars 2007 par la SA Prévoir Vie selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait les fonctions d'inspecteur des ventes, classification V de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992. Sa rémunération de référence était fixée à 4 900 euros dont 50% de partie fixe.
Par courrier du 11 janvier 2018, Mme [W] a écrit au CHSCT, comme suit : 'signalement de comportements et de propos constitutifs de harcèlement moral'.
À compter du 12 juillet 2018, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Lors de la visite du 24 septembre 2018, Mme [W] a été déclarée inapte par le médecin du travail, lequel précisait que la salariée pourrait occuper un poste similaire dans une autre structure organisationnelle.
L'employeur a identifié des postes de reclassement. Le 23 octobre 2018, les délégués du personnel ont été consultés concernant les postes de reclassement possibles, et ont donné un avis favorable à ceux-ci.
Mme [W] a refusé ces postes.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude qui s'est tenu le 4 décembre 2018.
Par courrier daté du 10 décembre 2018, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 22 mars 2019 afin de juger que la société Prévoir-Vie a manqué à son obligation de sécurité à son égard, qu'elle n'a pas mené de recherches loyales et sérieuses de reclassement, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la société Prévoir-Vie au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Prévoir Vie à payer à Mme [W] :
- 71 247 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 19 431 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 943,10 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] de ses autres demandes,
- débouté la SA Prévoir Vie de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Prévoir Vie aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle était également condamnée.
La société Prévoir-Vie a relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant Mme [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Prévoir-Vie demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la société Prévoir-Vie, Groupe Prévoir,
- rejeter comme étant irrecevable et infondée la demande de « rejet de toutes conclusions contraires » de Mme [W] et la rejeter,
- dire et juger que l'inaptitude de Mme [W] n'a pas été reconnue par le médecin du travail comme ayant une origine professionnelle, et qu'aucun élément de fait n'est produit permettant de présumer un harcèlement,
- dire et juger qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être reproché à la société Prévoir Vie, Groupe Prévoir car Mme [W] a disposé et usé des moyens d'alerte mis à sa disposition le 17 décembre 2017, demande d'entretien et saisine du CHSCT et que les mesures immédiates ont été prises par l'entreprise, tant concernant l'entretien sollicité et que l'enquête du CHSCT n'a pas abouti à mettre en cause M. [Y] le responsable de Mme [W] qu'elle a dénoncé auprès de sa hiérarchie,
- réformer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau :
- dire que la société Prévoir-Vie, Groupe Prévoir a exécuté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [W] qui a refusé le rendez-vous de médiation, puis n'a pas repris son emploi et a été déclarée inapte, ces faits ne pouvant être reprochés à la société Prévoir-Vie, Groupe Prévoir,
- rejeter comme infondées toutes demandes d'indemnisation de ce chef,
- dire que Mme [W] était en arrêt maladie et son inaptitude a été reconnue lors de la visite de reprise et que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle :
Qu'en application de l'article L 1226-4 du code du travail, le préavis n'est pas exécuté et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur cette indemnité.
En conséquence
- réformer le jugement entrepris de ce chef, et statuant à nouveau :
- rejeter comme infondées toutes demandes d'indemnisation au titre du préavis et des congés afférents,
- confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de la demande d'indemnisation au titre de la recherche du reclassement, et dire que la recherche d'un reclassement correspondant à l'avis du médecin du travail, d'« un poste similaire dans une autre structure organisationnelle » a été loyale, et notamment qu'un poste d'Inspecteur des Ventes dans une autre structure organisationnelle, et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse l'impossibilité de reclassement.
En conséquence :
- rejeter l'appel incident de Mme [W] du chef de l'exécution de l'obligation de reclassement laquelle a été exécutée,
- confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de ces demandes,
- réformer le jugement entrepris du chef de la demande de Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la rejeter.
- réformer le jugement entrepris du chef de la demande de la société Prévoir-Vie, Groupe Prévoir.
Statuant à nouveau,
- dire la société Prévoir-Vie, Groupe Prévoir recevable et fondée à former une demande reconventionnelle au titre :
- 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- 1 500 euros au titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris du chef des dépens, et statuant à nouveau :
- condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que Mme [W] invoquait initialement un harcèlement moral et a modifié le fondement de ses demandes. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle soutient avoir satisfait à son obligation au titre de la recherche de reclassement. Elle estime que la procédure est abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- recevoir l'appel incident de Mme [W],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
Statuant à nouveau,
- juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence,
- juger que le licenciement de Mme [W] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
A ce titre et si par impossible, la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [W] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- juger que le licenciement de Mme [W] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
En conséquence,
- condamner la SA Prévoir-Vie, Groupe Prévoir à verser à Mme [W] :
- la somme de 71 247 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 19 431 euros,
- la somme de 1 943,10 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
En toute hypothèse,
- condamner la société Prévoir-Vie, Groupe Prévoir à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
- condamner la société Prévoir-Vie, Groupe Prévoir aux entiers dépens.
Elle soutient que la dégradation de son état de santé est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle ajoute qu'il n'a pas été satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des prétentions telles que récapitulées au dispositif des dernières écritures des parties. Les prétentions au sens de ce texte sont celles qui tendent à infirmer ou confirmer un chef du dispositif du jugement entrepris.
En l'espèce, la cour est saisie de demandes tendant en premier lieu à l'infirmation du jugement qui a jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence diverses sommes à Mme [W]. Les mentions tendant au rejet des écritures adverses ou à l'irrecevabilité de cette mention ou encore à des dire et juger ne constituent pas ainsi des prétentions mais tout au plus des moyens.
Pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont estimé que l'employeur était à l'origine de l'inaptitude de la salariée en ayant manqué à son obligation de sécurité.
Cette obligation procède des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. La question du harcèlement moral est étrangère au présent débat puisque si elle a été invoquée dans un courrier adressé par Mme [W], il n'en demeure pas moins que dans ses écritures la salariée indique expressément ne pas s'en prévaloir.
Pour conclure à la réformation du jugement, la société Prévoir Vie fait valoir, en synthèse, que Mme [W] s'est plainte d'un unique fait tenant à une réorganisation mise en place par son manager, laquelle réorganisation avait aussi pour origine son propre comportement, alors que le CHSCT saisi n'a pas permis de caractériser des manquements et qu'elle a refusé de se rendre à une médiation qui lui était proposée.
La cour ne peut en l'espèce suivre une telle analyse. Il apparaît en effet que si la réunion du 6 décembre 2017 a été un manifeste déclencheur pour Mme [W], il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un unique élément sans portée sur la situation de la salariée. En effet, il apparaît que lors de cette réunion le supérieur hiérarchique direct de Mme [W] a annoncé un certain nombre de changements. Ceci relevait du pouvoir de direction mais il n'en demeure pas moins que Mme [W] a sollicité un entretien de situation d'où il résulte qu'elle invoquait essentiellement un manque de concertation ou à tout le moins d'information préalable pour une réorganisation très rapide. À ce stade, il pouvait n'être question que d'une difficulté relationnelle mais il n'en demeure pas moins que Mme [W] faisait expressément état de son mal être et ce en l'argumentant. Or, il apparaît que suite à cet entretien, organisé il est vrai rapidement, l'employeur n'a mis en place aucune mesure efficace de prévention et ce alors même que les éléments articulés par la salariée ont été étayés de manière plus objective.
Ainsi, Mme [W] a saisi le CHSCT et contrairement aux affirmations de l'employeur il résulte bien de ses investigations un manquement à l'obligation de sécurité. Il résulte ainsi des procès-verbaux produits que :
- le supérieur hiérarchique de Mme [W] avait admis ne pas avoir pris le temps de lui expliquer la réorganisation de son équipe,
- un médiateur avait été désigné en la personne de M. [U] mais celui-ci ne s'est pas présenté à deux entretiens, le CHSCT notant même qu'il "brille par son absence". Cette mention n'a pas fait l'objet d'une remarque du DRH lors de la réunion,
- le CHSCT préconisait une enquête au regard du nombre de saisines dans la région,
- suite à l'audit, le CHSCT constatait une région trop vaste et trop hétérogène pour être pilotée par un seul responsable et par suite des dysfonctionnements dus à un manque de communication.
Mme [W] produit en outre des attestations de collègues faisant état d'un "management pathogène" (pièce 22), d'une mise en compétition entre les salariés (pièce 24), de propos négatifs visant Mme [W] (pièce 25).
Dans de telles conditions alors que la salariée était en arrêt de travail et avait expressément alerté sur sa situation, ces éléments caractérisent un manquement de l'employeur. Celui-ci ne saurait se contenter de faire valoir que la salariée ne s'est pas présentée à la médiation proposée alors qu'elle a fait valoir non pas sa volonté de ne pas s'y rendre mais son état de santé et une demande tendant à ne pas être reçue uniquement avec son supérieur. Le compte rendu d'entretien initial faisait apparaître le mal être de Mme [W] et dans les circonstances rappelées ci-dessus, sa demande expresse d'être reçue seule, sans la présence de son N+1, dans un premier temps devait au moins être entendue. Si en considération des dernières pièces produites, l'appelante fait valoir que Mme [W] avait elle-même un comportement autoritaire voire harcelant, cela ne saurait l'exonérer de ses obligations. Au contraire, à supposer que le sentiment de harcèlement qu'a fait valoir une salariée ait reposé sur des éléments objectifs, il incombait d'autant plus à l'employeur d'intervenir de manière claire pour rétablir une communication et exercer son pouvoir de direction. Or, il résulte des doléances de la salariée dont se prévaut l'employeur en pièce 6 qu'il existait un véritable problème de communication puisque le N+1 de Mme [W] ne l'informait pas nécessairement des décisions qu'il prenait en termes d'objectifs pour cette collaboratrice. Ces décisions étaient sans doute justifiées par la situation de la collaboratrice mais devaient à tout le moins faire l'objet d'une information claire auprès de Mme [W] qui était sa manager directe, sauf à l'exposer à prendre des décision contradictoires et incomprises par la salariée.
En d'autres termes s'il n'est pas certain que les doléances de Mme [W] aient été toutes justifiées, il n'en demeure pas moins qu'elle avait alerté sur sa situation, qu'il existait une difficulté objective à tout le moins de communication avec sa hiérarchie mise en exergue par le CHSCT et que l'employeur n'a pas réagi face à ces difficultés, son inertie caractérisant le manquement à l'obligation de sécurité.
Ce manquement est au moins pour partie à l'origine de l'inaptitude de la salariée, au regard des mentions de l'avis d'inaptitude sur la structure organisationnelle, de sorte que c'est à juste titre que le conseil a jugé que le licenciement qui en était la conséquence était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La question de la recherche de reclassement devient sans objet.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [W] pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement et aux congés payés y afférents, peu important qu'elle n'ait pas été en mesure d'accomplir ce préavis, pour des montants non spécialement discutés.
Quant au montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte d'une ancienneté de 12 ans en considération du préavis, d'un salaire moyen de 6 477 euros au regard des énonciations de l'attestation Pôle Emploi et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Alors que Mme [W] ne donne aucun justificatif quant à sa situation postérieurement à la rupture, la somme telle qu'allouée par les premiers juges et qui correspond au plafond d'indemnisation apparaît ainsi excessive. Le jugement sera réformé sur ce seul point et l'employeur condamné au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera en tant que de besoin fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
L'action de Mme [W] était bien fondée en son principe de sorte qu'elle ne saurait être abusive. L'appelante sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens.
L'appel n'est que très partiellement bien fondé de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel. Les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 13 novembre 2020 uniquement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SA Prévoir Vie à payer à Mme [W] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois,
Déboute la SA Prévoir Vie de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.