Texte intégral
C1
N° RG 21/01204
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZAP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET JP
M. [W] [U]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00121)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 09 février 2021
suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. AFFA.COM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [R] [F]
né le 30 Juillet 1994 à [Localité 5] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [W] [U], Défenseur syndical,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 février 2023.
Exposé du litige :
M. [F] a été embauché par l'EURL AFFA.COM à compter du 3 janvier 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien télécom.
Par courrier envoyé par lettre recommandée du 5 septembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 septembre 2019.
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2019, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 19 octobre 2019, M. [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de l'EURL AFFA.COM à lui verser un rappel de salaire au titre de la période du 28 août au 24 septembre 2019, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Jugé que le licenciement de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamné, en conséquence, l'EURL AFFA.COM à verser à M. [F] les sommes suivantes :
1 592,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
398 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 592,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
159,25 euros au titre des congés payés sur le préavis,
1 592,53 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
159,25 euros au titre des congés payés sur la mise à pied,
250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [F] à la somme de 1 592,53 euros,
Débouté M. [F] de toutes ses autres demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et constaté celle de droit,
Débouté l'EURL AFFA.COM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'EURL AFFA.COM aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et l'EURL AFFA.COM en a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions du 9 juin 2021, l'EURL AFFA.COM demande de :
Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar le 9 février 2021 et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave,
En conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [F] à payer à l'EURL AFFA.COM la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 août 2021, M. [F] demande de :
Condamner l'EURL AFFA.COM à lui payer :
1 898 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 août au 24 septembre 2019, outre 189,80 euros à titre de congés payés afférents,
3 184 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail et licenciement vexatoire,
9 552 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
398 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la mise en exécution provisoire du jugement,
Condamner l'EURL AFFA.COM à une astreinte de 200 euros par jour de retard du règlement des sommes dues, à partir de 8 jours après la notification, astreinte dont le conseil de prud'hommes se donnera le droit de liquider,
Condamner l'EURL AFFA.COM aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2022 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 28 novembre 2022.
Suite à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2022 et faute de dépôt de dossier de plaidoiries par les parties, le greffe les a interrogées.
Par courrier du 2 décembre 2022, l'appelant a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties et qu'il se désistait, désistement par ailleurs sollicité par l'intimé par courrier du 27 juin 2022.
Par conclusions d'acceptation de désistement du 15 décembre 2022, l'EURL AFFA.COM demande à la cour de :
Constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [F],
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu l'accord intervenu entre M. [F] et l'EURL AFFA.COM et le désistement de l'ensemble des parties de leur appel principal et incident, il y a lieu de constater le désistement de l'appel et de son acceptation par les parties, qui entraîne le dessaisissement de la cour d'appel, conformément aux dispositions des articles 384, 401 et 403 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement de l'ensemble des parties de leurs appels principal et incident,
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel,
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment