Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02852 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021012568
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. ETUDE JP, en la personne de Me [T] [M]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPF DIS RUBENS
[Adresse 8]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société SPF DIS RUBENS est une société par actions simplifiée créée en août 2017, qui avait pour objet l'exploitation en location gérance d'un fonds de commerce d'alimentation générale. Elle était dirigée depuis sa création par M. [F] [W].
La société a conclu avec la société Alimentation Rubens, rattachée au groupe Franprix, un contrat de location gérance pour exploiter le fonds sis [Adresse 1].
Par jugement du 12 mars 2020, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SPF DIS RUBENS. La SELAS Etude JP, prise en la personne de Maître [T] [M] a été désignée en qualité de liquidateur de la société.
La date de cessation des paiements a été fixée au 12 septembre 2018, 18 mois avant la liquidation.
L'actif recouvré est nul et le passif s'élève à 173 992 euros. L'insuffisance d'actif s'élève donc à 173 992 euros.
L'augmentation de l'insuffisance d'actif durant la période suspecte s'élève à 89 743 euros soit 52'% de l'insuffisance d'actif.
Par requête du 12 février 2021, le ministère public a attrait M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris, afin que soient appliquées à son encontre les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, lui reprochant les griefs suivants':
- une absence de tenue de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière,
- l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure,
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
- l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Paris a retenu ces griefs et a condamné M. [W] à une mesure de faillite personnelle de 5 ans.
Par une déclaration du 5 février 2022, M. [W] a interjeté appel de la décision.
*****
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2022, M. [F] [W] demande à la cour de':
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2022 en toutes ses dispositions ;
- DÉBOUTER le Ministère public de toutes ses demandes à son encontre ;
- CONDAMNER le Trésor public aux dépens ;
- CONDAMNER le Trésor public à lui verser la somme de DEUX MILLE QUATRE-CENTS (2 400) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un avis notifié par voie électronique le 19 avril 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2022, en ce qu'il a condamné M. [W] à une mesure de faillite personnelle de 5 ans.
*****
La SELAS Etude JP a refusé l'acte d'huissier lui notifiant les conclusions d'appelant de M. [W].
SUR CE,
Sur la tenue de la comptabilité
M. [W] indique produire les documents comptables pour les exercices 2017, 2018, et 2019 à savoir': le grand livre de la société, les comptes annuels et la liasse fiscale, ainsi que le journal de paie. Il explique être dans l'impossibilité de produire le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe pour ces exercices en raison de l'inertie du comptable de la société.
Il estime avoir tenu une comptabilité dans le respect des règles légales jusqu'à la date de cessation des paiements.
Le ministère public énonce que la comptabilité a été remise tardivement, en décembre 2021, empêchant le liquidateur d'identifier les créanciers.
Il estime que l'appelant ne peut invoquer l'inertie de l'expert comptable pour justifier l'absence de bilans, comptes de résultats et annexes alors qu'il appartient au dirigeant de vérifier que la comptabilité est correctement tenue.
La cour souligne que la comptabilité a certes été produite tardivement, mais qu'elle a néanmoins été remise par M. [W], de sorte que ce grief ne sera pas retenu à son encontre, et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la coopération avec les organes de la procédure collective
M. [W] indique qu'il a été convoqué par le liquidateur judiciaire pour le 17 mars 2020 mais que le confinement débuté le 16 mars 2020 l'a empêché de se rendre à la convocation. Il indique ensuite que Maître [M] a produit son rapport le 26 mars 2020 sans lui proposer de nouvelle convocation.
Le ministère public indique que M. [W] n'était pas présent au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, qu'il n'a pas contacté le liquidateur suite à son rapport d'ouverture, et n'a pas transmis les documents comptables.
Au vu des circonstances ayant entouré le début de la procédure collective, et notamment la mise en place d'un confinement pendant plusieurs semaines, il ne saurait être reproché à M. [W] de ne pas s'être rendu le 17 mars 2020 chez le liquidateur, qui a rendu son rapport seulement 9 jours plus tard. L'absence de M. [W] au jugement d'ouverture de la procédure collective ne saurait constituer un manque de coopération dans le cadre de la procédure collective. Par suite, ce grief apparaît insuffisamment caractérisé et ne sera pas retenu à son encontre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'augmentation frauduleuse du passif
M. [W] estime que la présence d'une créance de part salariale de l'URSSAF ne justifie pas une mesure de faillite personnelle, et cite pour cela un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a censuré une cour d'appel qui ne précisait pas en quoi l'absence de reversement du précompte salarial caractérisait une augmentation frauduleuse du passif.
Il estime qu'en première instance, le tribunal n'a pas démontré en quoi il aurait délibérément arbitré ses règlements démontrant une augmentation frauduleuse du passif.
Le ministère public rappelle que le passif de la société SPF DIS RUBENS est constitué essentiellement de créances privilégiées sociales et fiscales représentant 64'% de l'insuffisance d'actif, et que la créance de l'URSSAF s'élève à 97 670 euros dont des précomptes non reversés à hauteur de 35 585 euros.
Il reconnaît que la seule absence de reversement des parts salariales ne suffit pas à entraîner une sanction de faillite personnelle et qu'il faut démontrer une augmentation du passif et son caractère frauduleux ; que cependant en l'espèce, la déclaration de l'URSSAF contient des majorations et pénalités à hauteur de 9 751 euros qui démontrent par conséquent une aggravation du passif.
Il indique en outre que l'appelant a été condamné le 14 novembre 2018 à une amende pour travail dissimulé.
Il ressort de la déclaration de créance de l'URSSAF d'un montant total de 97 670 euros que des précomptes n'ont pas été reversés à hauteur de 35 585 euros, et que des majorations et pénalités ont été appliquées pour 9 751 euros. Il en résulte que le grief d'augmentation frauduleuse du passif est caractérisé, et que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements
Le ministère public rappelle que la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, que la date de cessation des paiements a été reportée à 18 mois, soit le maximum légal et qu'il y a eu 10 inscriptions de privilège entre septembre 2018 et mars 2020. Il en conclut que le dirigeant avait connaissance de l'état de cessation des paiements et a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements, ce qui a contribué à une augmentation du passif à hauteur de 89 743 euros, soit 52,72% du passif.
M. [W] ne réplique pas sur ce grief.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que ce grief était caractérisé à l'encontre de M. [W]. Le jugement sera confirmé sur ce point
***
Les premiers juges en considération des 4 griefs retenus, ont prononcé une faillite personnelle d'une durée de 5 ans à l'encontre de M. [W].
Il y a lieu d'infirmer le jugement et de prononcer, au regard des deux griefs retenus par la cour, une interdiction de gérer d'une durée d'un an à l'encontre de M. [W]
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [W] demande la condamnation du Trésor public à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Retient les griefs d'augmentation frauduleuse du passif et d'omission de déposer la déclaration de cessation des paiements,
Condamne M. [F] [W] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée d'un an,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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