Texte intégral
N° RG 20/01523
N° Portalis DBVX - V - B7E - M4LO
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 21 novembre 2019
Chambre 9 cab 09 F
RG : 18/00163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 Mai 2022
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 374
et pour avocat plaidant Maître Pierre SAPPEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches- du-Rhône
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
******
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par différents courriers du 10 octobre 2012, l'administration fiscale a invité Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [B] à déposer une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après, « ISF ») pour chacune des années au titre de la période allant de 2006 à 2012.
Une proposition de rectification a été adressée aux intéressés le 4 juillet 2013 aux termes de laquelle l'administration a procédé à l'évaluation des immeubles de rapport situés [Adresse 3] et [Adresse 8], des parts de la SCI [Adresse 3], de la SCI Siyanne et de la SAS Capimmo.
Suite aux observations formulées dès le 29 juillet 2013 à l'encontre de cette proposition de rectification, l'administration a maintenu partiellement les rehaussements par courrier du 10 mars 2014.
Le différend a été soumis à l'avis de la commission départementale de conciliation dont la séance s'est tenue le 22 septembre 2015 à [Localité 10], laquelle a confirmé l'évaluation de l'administration sauf à retenir pour la société Capimmo, une valeur supérieure à celle fixée par l'administration.
Par deux avis du 31 mai 2017, les rehaussements ont été mis en recouvrement par l'administration fiscale.
Par une réclamation contentieuse en date du 18 juillet 2017, Monsieur [Z] a sollicité le dégrèvement des suppléments d'ISF, ainsi que de la majoration et de l'intérêt de retard mis à sa charge au titre des années 2007 à 2012 faisant notamment valoir :
- le caractère vicié de la procédure en raison du défaut de motivation du service sur l'absence de comparabilité de cessions d'immeubles de rapport intervenues sur la commune de [Localité 10],
- le caractère professionnel des titres de la SAS Capimmo,
- la validation de la valeur de ces titres lors d'une donation antérieure dont le redressement avait été abandonné par l'administration.
Par une décision n°4150-SD du 17 octobre 2017, le directeur des Finances publiques a rejeté la réclamation.
Monsieur [Z] contestant le bien-fondé de cette décision de rejet, a alors, par assignation du 15 décembre 2017, saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'annulation de cette décision.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande d'annulation de la décision du 17 octobre 2017 et la demande de dégrèvement des suppléments ISF pour les années 2007 à 2012, dit que l'administration des finances publiques doit procéder à un abattement de 20 % sur la valeur mathématique des titres de la SAS Capimmo de chacune des années considérées, soit de 2007 à 2012, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Selon déclaration du 25 février 2020, Monsieur [Z] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2020 par Monsieur [Z] qui conclut à la réformation du jugement susvisé et demande en substance à la cour de :
- annuler la décision de rejet du 17 octobre 2017,
- lui accorder corrélativement le dégrèvement des suppléments d'ISF ainsi que de la majoration et de l'intérêt de retard d'un montant global de 113 928 euros mis à sa charge,
- condamner l'Etat aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2020 par l'administration des finances publiques qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner Monsieur [Z] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 15 décembre 2020.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Monsieur [Z] soutient que la procédure est affectée d'un vice à raison du défaut de motivation du service et de la violation des droits de la défense sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité des armes ; que la valorisation des titres de la société Capimmo doit être faite au regard de la donation du 21 novembre 2011, le caractère professionnel de ces titres devant être reconnu.
Il considère à titre subsidiaire qu'une décote de 30 % devra être appliquée sur ces titres.
L'administration des finances soutient quant à elle que la valorisation des immeubles de rapport a été faite selon une méthode validée par la commission de conciliation et justement retenue par le tribunal.
Elle ajoute que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme n'est pas applicable aux procédures de taxation fiscale, étant rappelé qu'en l'espèce des références de publication des actes de cession ont été précisées pour chaque terme de comparaison dans la proposition de rectification, l'intéressé ayant ainsi disposé des éléments lui permettant de contester l'évaluation ainsi retenue.
Elle expose encore qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, les conséquences tirées de la procédure de rectification engagée à l'encontre des enfants de Monsieur [Z] dans le cadre de la donation-partage de 7 740 titres, faite en leur faveur le 29 novembre 2011, ne peuvent avoir d'incidence sur la procédure de rectification engagée contre leur père, ne s'agissant d'ailleurs ni du même impôt ni de la même période d'imposition ; que par ailleurs, la décision d'abandon par l'administration, suite aux observations du contribuable, des redressements préalablement notifiés, ne peut en l'absence de motivation expresse, tel le cas en l'espèce, valoir prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales.
S'agissant du caractère professionnel de la société Capimmo, elle considère que l'activité principale des deux SCI qui consiste dans la gestion de leur propre patrimoine est pour partie civile et que les parts de SCI ne peuvent donc être considérées comme des biens professionnels au sens de l'article 885 O quater du code général des impôts, d'autant que l'activité de promotion immobilière n'est plus exercée par la société Capimmo qui n'exerce que les fonctions de syndic et de gestion de portefeuille.
Concernant enfin la décote applicable, l'administration soutient que l'abattement de 20 % supplémentaire tient compte de l'absence de liquidités et de la clause d'agrément figurant dans les statuts, sans que soit justifié un abattement de 10 % supplémentaire au titre des risques locatifs qui est intégré dans la valorisation des immeubles.
- sur l'évaluation des immeubles :
L'article 17 du livre des procédures fiscales précise que l'administration des impôts peut rectifier le prix de l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, lorsque ce prix ou cette base paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. Cette valeur vénale doit correspondre au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, abstraction faite de toute valeur de convenance, selon la jurisprudence administrative.
L'administration qui entend substituer ce qu'elle estime être la valeur vénale réelle du bien en cause à la valeur déclarée doit justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession de biens similaires ; elle doit ainsi procéder à des comparaisons tirées de la cession, en nombre suffisant, de biens intrinsèquement similaires en fait et en droit, sans pour autant que les biens pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement.
Il appartient alors à l'administration, si elle ne trouve pas d'éléments de comparaison strictement identiques, d'expliciter la manière dont elle a estimé la valeur vénale réelle du bien en précisant les termes de comparaison qu'elle a utilisés et en quoi ils répondent aux mêmes caractéristiques que le bien à évaluer, de manière à permettre à l'assujetti d'éventuellement contester son évaluation et sa méthode s'il ne l'estimait pas pertinente ou d'apporter des éléments objectifs différents lui permettant de remettre en cause cette évaluation.
Les propositions d'évaluation rectificatives doivent être motivées conformément à l'article L.57 du livre des procédures fiscales de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations et de prendre position en toute connaissance de cause, même si le contentieux fiscal n'est pas soumis à l'obligation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le premier juge a justement retenu concernant l'évaluation des deux immeubles situés à [Adresse 3] et [Adresse 8], dans des termes pertinents qui répondent aux moyens présentés en appel et que la cour adopte, que la valeur proposée par l'administration pour les deux immeubles (comme pour la valeur des parts des deux SCI qui en découle), correspond à la valeur vénale réelle des biens immobiliers.
En effet, s'agissant de l'immeuble situé [Adresse 3], le premier juge a notamment retenu que faute d'avoir trouvé trois ventes par année d'immeubles de rapport comparable, et en l'absence d'éléments de contestations à ce titre de la part de Monsieur [Z], l'administration a dû évaluer le bien par comparaison avec des biens intrinsèquement similaires, même s'il ne s'agissait pas d'immeubles entiers de rapport.
L'administration a ainsi combiné deux méthodes d'évaluation, l'une par comparaison à partir d'appartements et de commerces intrinsèquement similaires afin d'obtenir un prix au m² pour les appartements et les commerces à partir de trois ventes pour chacune des années et l'autre par comparaison de rendement, en opérant ensuite une pondération égale de ces deux valeurs pour obtenir la valeur vénale définitive.
Pour chaque terme de comparaison (appartements, commerces), la situation géographique, la date de vente ainsi que la surface des biens et des références de publication des actes de cession correspondant à la date de vente ont été indiquées, permettant de s'assurer que la comparaison était effectivement basée sur des biens intrinsèquement similaires à celui à évaluer.
S'agissant de l'immeuble situé [Adresse 8], le tribunal a notamment justement retenu que l'administration a indiqué n'avoir pu trouver trois ventes récentes d'immeubles similaires pour chacune des années concernées et avoir également procédé par la méthode de comparaison combinée avec la méthode de rendement, chaque terme de comparaison étant précisé de manière à permettre à Monsieur [Z] de formuler d'éventuelles observations en toute connaissance de cause ; que ce dernier s'est borné cependant à contester l'impossibilité de trouver des ventes d'immeubles similaires sans apporter pour autant aucun élément objectif permettant de démontrer que l'évaluation ainsi détaillée par l'administration ne serait pas pertinente.
Le premier juge a enfin encore justement retenu que la nature des immeubles aurait pu justifier de privilégier la valeur de rendement, s'agissant exclusivement d'immeubles de rapport, alors même que l'administration a modéré son évaluation en tenant compte de la valeur de remplacement qui est moindre, compensant en cela la possible surévaluation obtenue par l'évaluation élément par élément, parfois surévaluée par rapport à une vente en bloc.
- sur l'évaluation des parts de la société Capimmo :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut procéder à aucun rehaussement d'imposition lorsqu'elle a d'ores et déjà pris position de manière formelle sur une situation de fait.
Monsieur [Z] a procédé, en novembre 2011, à une donation-partage à ses deux fils de 7740 parts de la société Capimmo sur les 41'980 parts qu'il possède et il soutient que l'administration a pris position quant à la valeur unitaire des titres de la société dans le cadre de cette donation, de sorte que la même valeur doit être retenue pour la détermination de la base imposable à son impôt de solidarité sur la fortune.
Le tribunal a alors très justement considéré que même si aucune pièce n'était produite par les parties pour permettre au juge de vérifier l'évaluation par l'administration de la valeur unitaire de la société, lors de la fixation des droits de mutation à titre gratuit en 2011, il résulte des conclusions concordantes des parties que l'administration a, cette année-là, abandonné les rehaussements relatifs aux droits de mutation qu'elle avait dans un premier temps notifiés aux donataires, après une nouvelle évaluation par elle-même de la valeur des biens donnés.
En l'absence de motivation expresse de l'abandon des rehaussements ainsi consenti, il ne peut être considéré que l'administration a pris une position formelle sur la valeur des parts de la société en 2011 et elle a donc pu valablement évaluer la valeur réelle de la société Capimmo, de 2007 à 2012, année 2011 compris.
Le premier juge a également justement constaté que l'administration a précisément expliqué son mode de calcul, lequel n'est pas en lui-même contesté par le contribuable, de sorte que l'évaluation en résultant doit être retenue.
- sur l'exonération d'ISF en raison de la nature professionnelle des biens :
Les biens professionnels sont exclus de l'imposition sur la fortune ; toutefois il résulte des dispositions combinées des articles 885 O ter et quater du code général des impôts, qu'une société holding animatrice, qui détient à son actif uniquement des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour activité principe la gestion de leur propre patrimoine, ne saurait être éligible à l'exonération des biens professionnels (afin d'éviter que l'interposition d'une holding animatrice entre le redevable et les sociétés civiles immobilières considérées ne puisse avoir pour effet de détourner les règles d'imposition sur la fortune).
Le premier juge a justement relevé que si la société Capimmo a exercé plusieurs activités, dont celle de promotion immobilière jusqu'en 2009 ou de syndic pour les frais facturés aux sociétés civiles immobilières qu'elle possédait, l'une d'entre elle consiste dans la gestion de portefeuille générant des produits financiers suite à la perception de loyers, à travers la possession de titres de la SCI Siyanne et de la SCI 22 Bd des Brotteaux.
Le tribunal a alors justement considéré que contrairement aux affirmations de Monsieur [Z], la société n'exerce pas une activité uniquement professionnelle, de sorte que même si son activité commerciale est son activité principale, il n'en reste pas moins que la société Capimmo perçoit d'importants produits financiers provenant de la location d'immeubles nus possédés par les SCI à 99,99 %.
Ces deux SCI exercent une activité civile de gestion de leur propre patrimoine immobilier à travers la location nue, de sorte que les parts de ces SCI ne peuvent être considérées comme des biens professionnels et qu'il en est de même lorsque la société Capimmo s'interpose entre les SCI et Monsieur [Z].
Il se déduit des éléments susvisés que la société Capimmo qui exerce à la fois une activité commerciale et une activité civile ne peut bénéficier du régime des biens professionnels pour la fraction de ses biens correspondant à cette dernière activité.
Dès lors que la valeur nette des biens non professionnels est supérieure à la valeur réelle nette de l'actif de la société, les parts de la société Capimmo ne constituent pas des biens professionnels au sens de l'article 885 O quater du code général des impôts ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
- sur la demande subsidiaire au titre de la décote applicable concernant la valeur des parts de la société Capimmo :
Suite à l'avis de la commission départementale de conciliation, l'administration a elle-même convenu qu'il était justifié d'appliquer un abattement de 20 % au titre de l'absence de liquidité des titres et afin de tenir compte également de la clause d'agrément figurant dans les statuts.
L'abattement supplémentaire de 10 % revendiqué par Monsieur [Z] au titre des risques locatifs n'est pas justifié dans la mesure où la valorisation des immeubles retenue a déjà été minorée par l'administration par la combinaison des valeurs de comparaison et de rendement, tenant compte ainsi des risques locatifs, d'ailleurs mineurs sur le secteur considéré.
Le premier juge a donc très justement retenu qu'il convient de dire que l'administration doit procéder à un abattement de 20 % sur la valeur mathématique des titres de la société Capimmo de chacune des années considérées, toute demande d'abattement supplémentaire devant être rejetée.
* * * * *
Il convient enfin de débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer une somme de 3 000 euros à l'administration à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] aux dépens,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer une indemnité de 3 000 euros de ce chef à l'administration des finances publiques.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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