Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00555 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER2O
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Septembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/344976
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
Chez madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIME
Maître [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [B] [C] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 22 septembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1 000 euros le montant total des honoraires dûs par M. [Z] à Maître [T],
- constaté que cette somme a été réglée,
- condamné M. [Z] à verser à Maître [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de Madame [C] qui indique que c'est elle-même qui prend en charge le dossier de M. [Z] ;
Vu les observations orales de Maître [T] qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable ;
SUR CE,
La décision déférée a été notifiée à M. [Z], mais c'est Madame [C] qui a formé un recours contre cette décision.
Or il résulte de la combinaison des article 4, alinéa 1 et 2 de la loi du 03 décembre 1971 et de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, les parties se défendent elles-mêmes ou se font représenter par un avocat.
En l'espèce, M. [Z] n'a pas signé lui-même sa déclaration d'appel et ne s'est pas fait représenter par un avocat pour le faire ; il s'ensuit que le recours formé par Madame [C] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison réputée contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne M. [Z] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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