Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGC CGEA
S.E.L.A.R.L. [B] PECOU
copie exécutoire
le 08 février 2024
à
Me HAMEL
Me SIMON
UNEDIC
CBO/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
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N° RG 23/00620 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVNL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 06 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00087)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [D] épouse [H]
née le 21 Avril 1962
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [B] PECOU ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'ATELIER D'ANNE SO
[Adresse 1]
[Localité 6]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
UNEDIC DELEGATION AGC CGEA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non concluant, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
Mme [S] [D] épouse [H], née le 21 avril 1962, a été embauchée à compter du 20 juillet 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société l'atelier d'Anne So, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de coiffeuse.
La société l'atelier d'Anne So emploie moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la coiffure 3159.
Le 12 avril 2021 Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs au niveau de deux épaules reconnue maladie professionnelle du tableau 57.
Le 31 janvier 2022 Mme [H] s'est vue reconnaitre le statut de travailleur handicapé.
Le 4 novembre 2021 le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte au poste de coiffeuse avec capacités restantes.
Le 19 novembre 2021 la société faisait une offre de reclassement à la salariée qui la déclinait le 1er décembre 2021.
Le 23 mars 2022 le conseil des prud'hommes de Beauvais statuant en référé a condamné la société à payer à Mme [H] diverses sommes au titre du rappel de salaires pour les mois de décembre 2021 à février 2022 outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier et a ordonné à l'employeur de lui remettre des bulletins de salaire pour les mois de novembre 2021 à février 2022 sous astreinte.
Le 22 mars 2022 le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la Selarl [B]-Pecou en qualité de mandataire liquidateur.
Le 23 mars 2022 le liquidateur a convoqué Mme [H] à un entretien préalable fixé au 1er avril et par courrier du 5 avril 2022 il la licenciait pour motif économique.
Par requête du 20 mai 2022 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais en contestant la légitimité du licenciement.
Par jugement en date du 6 janvier 2003 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour motif économique de Mme [H] était justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement a été notifié par le greffe à Mme [H] le 18 janvier 2023 et elle a relevé appel le 30 janvier 2023.
Mme [H], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- y faisant droit, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais en date du 6 janvier 2023 en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique justifié mais débouté de l'ensemble de ses demandes
- y ajoutant, dire le licenciement de pour motif économique en date du 5 avril 2022 dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
Par conséquent, au titre des dispositions infirmatives, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU l'atelier d'Anne So prise en la personne de son représentant légal
* 12 974,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6487,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 648,73 euros au titre des congés payés afférents,
* 5244,53 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- Dire que l'AGS-Unedic (CGEA) devra garantir le paiement de l'ensemble des condamnations sus-visées
- Ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat conformes à ladite décision
- Débouter Maître [B] de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mai 2023, demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [H] recevable mais mal fondée en son appel
- En conséquence, confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 6 janvier 2023
- y ajoutant, condamner Mme [H] à lui payer à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'Ags a écrit pour indiquer qu'au regard de la teneur du litige il ne constituera pas avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [H] soutient que le seule cessation d'activité ne libère pas l'employeur de son obligation de maintenir le contrat de travail, celui-ci restant tenu de respecter les dispositions spécifiques pour une victime d'une maladie professionnelle, que la société a organisé le placement en liquidation judiciaire pour échapper à l'obligation de reprendre le paiement des salaires suite au refus de la proposition de reclassement déloyale qui lui a été faite, la saisine du tribunal de commerce intervenant 3 jours après l'audience en référé du conseil de prud'hommes pour le maintien des salaires, qu'il s'agissait de contourner l'obligation de licenciement pour inaptitude en appliquant les dispositions relatives au licenciement économique.
Elle fait valoir que la fraude est patente, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire l'établissant puisque l'employeur faisait état d'une salariée partie pour inaptitude alors qu'elle n'était pas licenciée, qu'en cas de concours entre deux procédures de licenciement pour inaptitude et économique, la première doit primer ce que la dernière jurisprudence impose.
Le liquidateur de la société réplique que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a constaté l'état de cessation des paiements avec une situation économique irrémédiablement compromise sans possibilité d'élaborer un plan de redressement avec apurement du passif ; que la salariée avait accepté un contrat de sécurisation professionnelle, qu'il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la liquidation emportant la cessation totale de l'activité, que la jurisprudence invoquée ne peut s'appliquer car ce n'est pas l'employeur qui licencie mais le liquidateur ès qualités et qu'il n'a pas été question de faute lourde.
Sur ce
L'employeur peut licencier pour motif économique un salarié déclaré inapte à la condition de mettre en oeuvre la procédure liée à l'inaptitude, c'est-à-dire, notamment, en respectant l'obligation de reclassement.
Toutefois lorsque le motif économique du licenciement repose sur la cessation totale d'activité, la Cour de cassation considère que l'impossibilité de reclassement est justifiée, dès lors que l'entreprise n'appartient pas à un groupe.
Mais si le véritable motif du licenciement d'un salarié licencié pour motif économique est l'inaptitude suite à un accident du travail, l'employeur est sanctionné par le versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire, à laquelle s'ajoutent l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement.
Mme [H] a déclaré une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs au niveau des épaules reconnue par la Cpam comme une maladie professionnelle le 10 juin 2021.
Mme [H] ayant été déclarée inapte à son poste de travail par avis de la médecine du travail le 4 novembre 2021 une procédure de reclassement a été mise en 'uvre mais refusée par la salariée, l'employeur aurait dû la licencier pour inaptitude suite au refus de reclassement proposé.
Le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 22 mars 2022, qui a acquis autorité de la chose jugée, a dit que la cessation de paiement était établie et que la société était dans une situation irrémédiablement compromise. Les termes de ce jugement sont définitivement acquis aux débats et la contestation de la salariée sur une fraude n'est établie par aucune pièce, la mention " une salariée partie pour inaptitude " ne modifiant pas les données économiques aboutissant à la cessation de paiement et à l'ouverture de la procédure collective.
La société n'appartenant pas à un groupe et étant liquidée il appartenait au liquidateur ès qualités de procéder au licenciement de Mme [H] dans les 15 jours du jugement, ce qu'il a effectivement effectué par courrier du 5 avril 2022.
L'article L. 1233-67 du code du travail édicte que l'adhésion au contrat de sécurisation emporte rupture du contrat de travail mais sans qualifier véritablement la nature de cette rupture qui doit être jugée économique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement économique de Mme [H] était justifié.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [H] sollicite la fixation au passif de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois au regard de son statut de travailleur handicapée outre les congés payés afférents outre l'indemnité spéciale de licenciement.
Le liquidateur ès qualités n'a pas développé d'argumentation relative aux demandes financières de la salariée.
Sur ce
Le jugement ayant une cause réelle et sérieuse la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
L'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne peut avoir pour conséquence de faire perdre à la salariée le bénéfice des conséquences financières du licenciement pour inaptitude.
L'article L 5213-9 du code du travail dispose que " en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. "
Le chapitre II vise l'emploi des travailleurs handicapés.
Mme [H] s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé par décision de la MDPH du 28 janvier 2022.
Toutefois ce texte qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.
Cette demande doit donc être rejetée.
L'article L1226-14 du code du travail édicte que " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. "
Mme [H], bien qu'étant licenciée pour motif économique, ne peut perdre le bénéfice de l'indemnité dite spéciale de licenciement dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle. Or la salariée a été déclarée inapte suite à la prise en charge d'une pathologie d'origine professionnelle elle est donc bien fondée à réclamer la fixation au passif de la liquidation une somme de 5244,53 euros, montant non spécifiquement contesté par le liquidateur ès qualités.
Faute de reclassement, elle est bien fondée en outre à revendiquer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail.
L'article L1234-5 du code du travail dispose que " Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2. "
L'article 7 de la convention collective applicable prévoit que la durée du préavis pour les salariés visés aux articles 1.1 (emplois techniques et de coiffeurs), 1.2 (emplois de l'esthétique-cosmétique), 1.3 (emplois non techniques) du chapitre III de la convention est fixée de la manière suivante :
Lorsqu'elle résulte d'un licenciement :
- 1 semaine pendant les 6 premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 1 mois pour une durée d'ancienneté dans l'entreprise de 6 mois à 2 ans ;
- 2 mois au-dessus de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsqu'elle résulte d'une démission :
- 1 semaine pendant les 6 premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 1 mois au-delà de 6 mois d'ancienneté.
La durée du préavis pour les salariés visés à l'article 1.4 (cadres et agents de maîtrise) du chapitre III de la convention est fixée à 3 mois.
L'ancienneté visée ci-dessus s'entend de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, période d'essai comprise.
Il convient en conséquence de fixer au passif de liquidation une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire soit la somme de 4324 euros outre 432,40 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés et la cour fixera au passif les sommes 4324 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 432,40 euros de congés payés afférents et 5244,53 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur la garantie de l'AGS
La cour rappelle que les AGS ne garantissent que les sommes dues dans le cadre du contrat de travail.
En conséquence, il convient de dire et juger que l'AGS ne garantit pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte.
La garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail).
II convient de dire que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées sur les dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les sommes qu'elle a exposées pour la procédure d'appel. Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société l'atelier d'Anne-So est condamné à payer à Mme [H] la somme de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société l'atelier d'Anne-So les frais qu'il a exposés pour la présente procédure. Il est débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société l'atelier d'Anne-So supportera les dépens de l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition du greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Beauvais le 6 janvier 2023 sauf en ce qu'il a :
- Dit le licenciement pour cause économique de Mme [S] [H] justifié
- débouté Mme [S] [H] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société l'atelier d'Anne-So de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Fixe au passif de la société l'atelier d'Anne-So les sommes suivantes :
* 4324 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 432,40 euros de congés payés afférents
* 5244,53 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
Dit que l'AGS ne garantit pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte,
Dit que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail) ;
Dit que par application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective ;
Condamne Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société l'atelier d'Anne-So à payer à Mme [S] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Déboute Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société l'atelier d'Anne-So de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société l'atelier d'Anne-So aux dépens de l'ensemble de la procédure
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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