Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
(n° 263, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00263 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3YH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00934
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 23 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [I] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 12/11/1970 à DIJON
demeurant 17 rue du Jura - 75013 PARIS
Actuellement hospitalisée à l'Hôpital de l'Eau Vive
comparante en personne, assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE L'EAU VIVE
demeurant 6 avenue du Général de Gaulle - 91450 SOISY SUR SEINE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 08 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [F].
Par déclaration d'appel transmise par lettre reçue le 13 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour Mme [I] [F] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 23 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelant.
Mme [I] [F] a maintenu son appel. Elle a expliqué être suivie depuis 2018 et être réintégrée tous les ans à la même période . Elle a expliqué être programmatrice, ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins.
Le conseil de Mme [I] [F] soutient la demande en reprenant les moyens de forme et de fond contenus dans des conclusions écrites parvenues à la Cour avant l'audience.
L'avocat général requiert que soient déclarés irrecevables les moyens soulevés'; sur le fond elle indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [I] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Aux termes de l'article 3212-7 alinéa 3 du même code lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionnée à l'article L 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Le défaut de production d'un des certificats médicaux , des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent l'article entraîne la levée de la mesure de soins';
En l'espèce compte tenu de l'absence de certificats mensuels, et d'évaluation annuelle du collège dans les pièces produites par le directeur de l'hôpital, c'est à juste titre que le conseil de Mme [F] soulève l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation de cette dernière, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les autres moyens soulevés.
Cependant compte tenu du certificat médical de situation produit aux débats et de l'entretien de ce jour qui démontrent la persistance des troubles, le déni de Mme [F] de sa pathologie et son refus des soins, il convient de prévoir que cette levée ne sera effective que dans un délai de 24 heures afin de permettre à l'établissement de mettre en place un programme de soins adapté.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Evry en date du 08 juin 2022 ;
ORDONNONS la main levée de la mesure d'hospitalition sous contrainte de Mme [I] [F] ;
DISONS que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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