Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00500 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2L4
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2024, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 02 mai 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Clautaire Agossou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les conclusions d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 29 janvier 2024 jusqu'au 26 février 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 06h51, par M. [N] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [I] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2024 ayant autorisé une première prolongation de la mesure de rétention aux motifs que :
La requête de l'administration serait irrecevable faute de communication de la copie du registre de rétention
Sur la recevabilité de la requête de l'administration
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) en raison de la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, et de la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats.
En l'espèce, et contrairement à ce qui est affirmé, l'administration produit bien la copie de la première page du registre prévu à l'article L.744-2, laquelle mentionne les informations relatives à l'admission de la personne, à savoir : identité, date et heure d'admission, informations relatives à l'OQTF, à l'arrêté de placement en rétention, et à la notification de droits au retenu. Ces éléments sont suffisants, à ce stade pour permettre au juge d'exercer un contrôle efficace et réel sans qu'il en soit nécessaire de communiquer les pages suivantes, concernant le suivi ultérieur de la procédure et nécessairement vierges à cette étape.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de l'administration.
Aucune autre irrégularité n'étant soulevée ou constatée, et alors qu'à ce stade l'administration justifie de diligences suffisantes (autorité consulaire saisie), l'ordonnance sera confirmée sur le fond en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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