Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/02338 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6UK
CARPIMKO
C/
[U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier TARI,
' Me Alexis KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01955.
APPELANTE
CARPIMKO, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2022, prorogé au 10 juin 2022, 25 novembre 2022 puis au 3 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [O] a été affilié en raison de son activité libérale de masseur kinésithérapeute à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dite Carpimko du 1er octobre 2012 au 1er avril 2016. Il a déclaré le 1er juin 2016 à cette caisse avoir cessé cette activité libérale le 29 janvier 2016.
Il a saisi le 1er février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 04 janvier 2017, signifiée le 17 suivant à la requête de la Carpimko, d'un montant total de 7 129.24 euros portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013 ainsi que 2014 et 2015.
Il a également saisi le 20 février 2018, de même juridiction de son opposition à la contrainte en date du 02 octobre 2017, signifiée le 05 février 2018, à la requête de la Carpimko, d'un montant total de 12 814.63 euros portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2014 et 2015 ainsi que 2016.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social après avoir joint les procédures et déclaré les oppositions recevables, a:
* débouté la Carpimko de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [O] de ces deux contraintes,
* débouté M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Carpimko aux dépens.
La Carpimko a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Carpimko sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider la contrainte du 04 janvier 2017 en son nouveau montant de 6 255.24 euros (au titre des années 2014 et 2015 avec régularisation du régime de base 2012 et 2013) et celle du 02 octobre 2017 dans son nouveau montant de 364.51 (au titre de l'année 2016 uniquement),
* condamner M. [O] au paiement de ces sommes sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir,
* condamner M. [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation des contraintes sur la forme et à sa confirmation pour le surplus.
A titre principal, il demande à la cour d'annuler les contraintes et les actes de signification des contraintes.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement les plus amples pour s'acquitter des montants des deux contraintes, ramenées pour celle du 04 janvier 2017 à 6 255.24 euros et pour celle du 02 octobre 2017 à 364.51 euros et demande à la cour de:
* dire que les frais de procédure et les majorations de retard ne lui seront pas applicables,
* débouter la Carpimko de toutes demandes plus amples.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la Carpimko au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
* sur le moyen d'annulation des contraintes tiré de leurs irrégularités formelles:
L'intimé soutient que les contraintes ne précisant pas les identités de leurs signataires sont irrégulières en la forme.
Dans le cadre de la discussion il n'étaye aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation des significations des mises en demeure, ce qui fait obstacle en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile à l'examen par la cour d'un quelconque moyen au soutien de cette prétention.
L'appelante ne réplique pas sur l'appel incident.
L'article L.212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration pose le principe que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale attribue compétence au directeur d'un organisme de sécurité sociale pour décerner une contrainte.
Les premiers juges ont relevé avec pertinence que si les deux contraintes des 04 janvier 2017 et 02 octobre 2017 mentionnent uniquement 'pour le directeur ou son délégataire' sans que l'identité des signataires ne soient précisées, pour autant il appartient à la juridiction saisie de vérifier que le signataire, s'il n'a pas la qualité de directeur, a préalablement reçu délégation en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et qu'il a été justifié par la Carpimko que la contrainte du 4 janvier 2017, qu'elle a précisé avoir été signée par Mme [M] [J], avait été précédée d'une délégation de signature de son directeur le 03 mai 2017 au bénéfice de celle-ci et que celle du 02 octobre 2017, qu'elle a précisé avoir été signée par Mme [F] [B], avait également été précédée d'une telle délégation de son directeur le 04 juillet 2017.
* sur le moyen d'annulation des contraintes tiré de leur absence ou insuffisance de motivation:
Il résulte de l'article L.131-6-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, elles doivent être recalculées sur la base de celui-ci.
Par applications combinées des articles L.244-2 L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l'a ou l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
L'intimé soutient que les contraintes ne comportant aucune motivation particulière en ne détaillant pas les sommes réclamées, il n'a pas été en mesure de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'appelante ne réplique pas sur cet appel incident.
Pour rejeter ce moyen, les premiers juges ont retenu que les deux contraintes qui visent des mises en demeure en date du 05 avril 2016, pour celle datée du 04 janvier 2017, et du 28 avril 2017, pour celle datée du 02 octobre 2017, sont suffisamment motivées en ce qu'elles permettent au cotisant d'avoir connaissance de la nature et du montant des cotisations et contributions réclamées et des périodes auxquelles elles se rapportent, en relevant que les contraintes sont conformes aux mises en demeure et que celle du 28 avril 2017 précise pour 2014 qu'elle comprend la régularisation du régime de base.
En l'espèce, s'il est exact que la contrainte en date du 04 janvier 2017 porte sur le même montant de cotisations (6 384.78 euros au total) et de majorations (744.46 euros) que la mise en demeure en date du 05 avril 2016 qu'elle vise, ainsi que sur les mêmes périodes de cotisations (2012, 2013, 2014 et 2015, avec un renvoi par le biais de l'astérisque pour les années 2012 et 2013 à 'régularisation du régime de base'), par contre ni la contrainte, ni la mise en demeure ne précisent la nature et les montants des cotisations demandées pour les années 2014 et 2015.
Or il résulte des conclusions de la caisse que cette contrainte et cette mise en demeure portent sur les cotisations afférentes à :
* la régularisation des cotisations du régime de base de 2012 sur revenus 2012,
* la régularisation des cotisations du régime de base de 2013 sur revenus 2013,
* au titre de l'année 2014 sur celles du:
- régime de base provisionnel,
- régime complémentaire (cotisation forfaitaire et cotisation proportionnelle),
- régime invalidité-décès,
- l'avantage social vieillesse,
* au titre de l'année 2015, sur celles du:
- régime de base provisionnel,
- régime complémentaire (cotisation forfaitaire et cotisation proportionnelle),
- régime invalidité-décès,
- l'avantage social vieillesse.
De même, s'agissant de la contrainte en date du 02 octobre 2017, il est exact qu'elle porte sur les mêmes montants de cotisations (12 204.42 euros) et de majorations (610.27 euros) que la mise en demeure en date du 28 avril 2017 qu'elle vise, ainsi que sur les mêmes périodes annuelles (2014, 2015 et 2016) avec un renvoi par le biais de l'astérisque pour les années 2014 et 2015 à 'régularisation du régime de base', par contre ni la contrainte, ni la mise en demeure ne précisent la nature (cotisations 2014 et 2015) et de leurs montants respectifs.
Or il résulte des conclusions de la caisse que cette contrainte et cette mise en demeure portent sur les cotisations afférentes à :
* la régularisation des cotisations du régime de base de 2014 sur revenus 2014,
* au titre de l'année 2016 et pour le premier trimestre:
- le régime de base provisionnel recalculé sur les revenus 2015 (tranche 1 et 2),
- le régime complémentaire (cotisation forfaitaire et cotisation proportionnelle),
- le régime invalidité-décès,
- l'avantage social vieillesse,
* la régularisation du régime de base 2014 sur le revenu 2014 (indiqué deux fois en pages 8 et 10 des conclusions pour des montants différents au titre de la même contrainte),
* la régularisation du régime de base 2015 sur revenus 2015.
Il s'ensuit que les mentions de ces deux contraintes, qui ne sont pas plus précises que celles de la mise en demeure qu'elles visent respectivement, sont insuffisantes pour permettre au cotisant d'avoir connaissance par période de cotisations, de leurs natures (cotisation du régime de base provisionnel, du régime complémentaire, invaldité-décès, avantage sociale vieillesse des cotisations 2014, 2015 pour la contrainte du 04 janvier 2017 et des cotisations 2016 pour la contrainte du 02 octobre 2017 ) comme de leurs montants respectifs.
Cette insuffisance de motivation de ces contraintes, justifie, par réformation du jugement entrepris, leurs annulations.
Succombant en ses prétentions, la Carpimko doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'annulation des contraintes,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- Annule la contrainte en date du 04 janvier 2017 décernée par la Carpimko à l'encontre de M. [U] [O],
- Annule la contrainte en date du 02 octobre 2017 décernée par la Carpimko à l'encontre de M. [U] [O],
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes dite Carpimko aux dépens.
Le Greffier Le Président