Texte intégral
ARRET N°
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/02049 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOIB
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 30 septembre 2021
code affaire : 88T
Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
APPELANTE
Madame [I] [O],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Eric MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3], [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [P], audiencier, muni d'un pouvoir daté du 16 décembre 2021 pour représenter la CPAM du [Localité 4] devant la Cour d'Appel de BESANCON du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [O], qui exerçait jusqu'au 31 juillet 2019 la profession de conductrice de bus, a présenté, le 13 juin 2019, une demande de pension d'invalidité.
Par décision notifiée le 24 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (ci-après CPAM) a notifié à l'assurée sociale sa décision de lui attribuer à titre temporaire à compter du 1er juillet 2019 une pension d'invalidité de catégorie I, d'un montant brut annuel de 4 743,97 euros.
Considérant que son état relevait d'une pension d'invalidité de catégorie II, Mme [I] [O] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 5 décembre 2019.
Saisi par Mme [I] [O] par requête du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement du 30 septembre 2021 :
- débouté Mme [I] [O] de sa demande de pension d'invalidité de catégorie II
- confirmé la décision de la CPAM du 24 juin 2019 en ce qu'elle a considéré que son état de santé relevait d'une pension d'invalidité de catégorie I
- condamné Mme [I] [O] aux dépens
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé le 29 octobre 2021, Mme [I] [O] a relevé appel de la décision et aux termes de ses ultimes écritures visées le 27 avril 2022, demande à la cour d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la catégorie de pension à laquelle elle peut prétendre compte tenu de son état de santé et voir condamner la CPAM aux dépens.
Par écrits visés le 4 mai 2022, la CPAM conclut à la confirmation de la décision querellée, au rejet de la demande adverse d'expertise et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du même code, développées oralement à l'audience du 6 mai 2022, à laquelle l'affaire a été examinée, Mme [I] [O] y ajoutant, par la voie de son conseil, qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande d'allocation d'une pension d'invalidité de catégorie II
A l'appui de sa voie de recours, Mme [I] [O] fait valoir qu'ensuite de l'accident du travail dont elle a été victime le 7 mars 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et estime être désormais dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque en raison d'une névralgie cervico-brachiale droite, d'une scapulalgie droite, de coxalgie droite et lobosciatique droite avec douleurs au pied droit, apparues immédiatement après l'accident et qui n'ont cessé de s'aggraver.
La CPAM rétorque que le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie II exige que soit préalablement démontrée une incapacité absolue de l'assurée d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Elle estime que l'appelante n'apporte pas la démonstration convaincante d'une telle impossibilité, qui seule serait de nature à contredire les conclusions du médecin conseil et du médecin consultant sollicité à l'audience de première instance.
En vertu de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 précité, l'article R.341-1 du même code vient préciser que :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Selon l'article L.341-2, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
L'article L.341-3 dispose enfin que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Enfin l'article L.341-4 dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas présent, il ressort du rapport du docteur [F], médecin conseil, du 3 juin 2019, que l'état de santé de l'intéressée l'a conduit à donner un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie I à compter du 1er juillet 2019 après avoir, par décision du 29 mai 2019 estimé que l'état de santé de Mme [I] [O] était consolidé à la date du 30 juin 2019. Ce médecin relève que si cette dernière présente des douleurs articulaires dans un contexte anxio-dépressif traité et que sa capacité de travail est inférieur à 1/3, elle peut néanmoins, compte tenu de son âge (38 ans) travailler à mi-temps.
Le docteur [U] [L], désigné par les premiers juges en qualité de médecin consultant en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a, à son tour, conclu que si la patiente présentait des séquelles douloureuses cervicales, une raideur douloureuse moyenne de l'épaule droite en cours de soin suite à une intervention récente et une tendinopathie de hanche droite sans limitation des amplitudes' générant une réduction de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers, elle pouvait toutefois exercer une activité professionnelle adaptée à son état, de telle sorte que son état justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie I.
Il est rappelé qu'au regard des dispositions des articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale la cour est tenue de se placer à la date de la demande formée par Mme [I] [O] pour apprécier le bien fondé de celle-ci.
A l'appui de sa voie de recours, l'appelante produit le certificat du docteur [V] du 3 février 2019, dont a eu connaissance le médecin consultant, qui reprend la chronologie du parcours de soins de l'intéressée et qui, s'il relève un retentissement comportemental de ses douleurs notamment sur les actes de la vie quotidienne, sur les mobilisations, sur l'activité professionnelle et sur la vie sociale, en particulier en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère, n'exclut à aucun moment la possibilité pour la patiente de reprendre une activité professionnelle adaptée à son état.
Les autres éléments médicaux qu'elle verse aux débats, dont certains sont postérieurs au jugement querellé et, par conséquent, aux conclusions du docteur [U] [L], s'ils relèvent la subsistance de douleurs et la persistance d'un état anxio-dépressif, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant s'agissant d'une capacité à exercer, à la date de la demande de la pension d'invalidité, une activité professionnelle adaptée à son état.
Dans ces conditions, le caractère clair et précis des conclusions du médecin consultant, par ailleurs non mises en doute par des éléments divergents justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'expertise formée par l'appelante.
Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges, ont rejeté la demande de pension d'invalidité de catégorie II formée par Mme [I] [O], considérant que son état de santé, son âge et sa formation initiale lui ouvraient la possibilité d'envisager une reconversion professionnelle compatible avec son état de santé, de sorte que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.
II Sur les demandes accessoires
L'issue du litige à hauteur de cour commande de mettre à la charge de l'appelante les dépens d'appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à assumer les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE Mme [I] [O] de sa demande d'expertise médicale.
CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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