Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16885 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMBL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00320
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SASU CABINET IGS
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. CABINET IGS, agissant en qualité de syndic du SDC DU [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2075
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE SNC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MAGNIN collaborateur de Me Jean-Philippe PIN de l'AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1908
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Décembre 2023 :
Par ordonnance du 3 octobre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) à payer à la société Veolia eau d'Ile-de-France une provision d'un montant de 35 166,51 euros à valoir sur les consommations d'eau pour la période du 24/11/2020 au 8/12/2021 et pour la période du 26/11/2022 au 25/05/2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 sur la somme de 28 091,63 euros et de la décision sur le surplus, outre la somme de 2 479,83 euros à titre de provision à valoir sur la majoration de 25 % de la redevance pour la collecte et le traitement des eaux usées pour la période du 24/11/2020 au 8/12/2021 et du 26/11/2022 au 23/02/2023 ;
- enjoint au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) et au cabinet IGS, en qualité de syndic, de communiquer à la société Vedif la liste de ses copropriétaires avec l'indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l'état financier en fin d'exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de un mois ;
- réservé la liquidation de l'astreinte au juge des référés ;
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) à payer à la société Veolia eau d'Ile-de-France une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) aux dépens de l'instance en référé ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) et la société IGS, ès qualités de syndic, ont relevé appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) et la société Cabinet IGS, ès qualités de syndic, ont assigné la société Veolia eau d'Ile-de-France devant le premier président de la cour d'appel à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 3 octobre 2023 et condamner la société Veolia eau d'Ile-de-France au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) et la société IGS, ès qualités de syndic, développent oralement les termes de leur assignation.
Par conclusions déposées et développés à l'audience, la société Veolia eau d'Ile-de-France conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) et du syndic et demande de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions, d'une part, d'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'exécution provisoire, d'autre part, de conséquences manifestement excessives sont cumulatives.
Au cas présent, il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives.
En effet, aucune pièce ne conforte l'affirmation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) selon laquelle la poursuite de l'exécution de la décision de première instance mettrait en péril le bien-fondé et la pérennité de la copropriété.
De surcroît, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) expose avoir consigné la somme de 22 000 euros sur le compte Carpa depuis le mois de juin 2023.
En outre, les facultés de restitution des sommes par la société Veolia eau d'Ile-de-France, en cas d'infirmation de l'ordonnance litigieuse, ne peuvent être remises en cause.
Enfin, il n'est pas plus justifié des conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient, pour le syndicat des copropriétaires, d'une part, le paiement de l'astreinte assortissant l'injonction de transmission de la liste des copropriétaires avec l'indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l'état financier en fin d'exercice, d'autre part, la communication de ces informations ou documents.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt d'exécution provisoire sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) et par la société Cabinet IGS ès qualités de syndic ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (94) au paiement d'une somme de 1 000 euros à la société Veolia eau d'Ile-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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