Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00364 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JDVJ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [W] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurence D’OLIVEIRA, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
domiciliée : chez M. [O] [C], [Adresse 6]
Non représentée
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Laurence D’OLIVEIRA - 125
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 juin 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [Z], [W], [E] [G]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10] (14),
et de
Mme [S] [L]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (Maroc),
mariés à [Localité 9] (14) le [Date mariage 5] 2014,
et ce, en application de l’article 237 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 27 septembre 2024,
CONSTATE que l’épouse ne demande pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Géraldine GUESDON
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