Texte intégral
ARRET
N°254
Société [15]
C/
CARSAT Bretagne
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/04831 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5WH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Julien Langlade, avocat au barreau de Val-de-Marne
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Bretagne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [R] [F], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Madame [Y] [G] est employée de la société [15] depuis le 1er janvier 2020 en qualité d'agent de service propreté .
Elle a déclaré trois maladies professionnelles relevant du tableau 57 des maladies professionnelles à savoir une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », un « syndrome du canal carpien gauche », et une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
Par courriers des 27 juin, 4 octobre et 12 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la société [15] ses décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées.
Ces maladies professionnelles ont fait l'objet de l'imputation d'un CCMIT 6 (tendinopathie du coude gauche) et de deux CCMIT1 (syndrome du canal carpien gauche et tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) sur le compte employeur 2022 de la société et ont impacté en premier lieu son taux de cotisations AT/MP 2024.
Par courrier du 3 août 2023, la société [15] a exercé un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par courrier de la CARSAT du 15 septembre 2023 reçu le 25 septembre 2023.
Par acte délivré à la CARSAT BRETAGNE le 23 novembre 2023 pour l'audience du 15 mars 2024, la Société [15] demande à la cour de :
- déclarer le recours formé par la société [15] recevable.
A titre principal,
- constater que madame [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie de l'épaule gauche ;
- constater que la salariée a exercé la profession d'agent de service, de façon concomitante, au sein de trois établissements d'entreprises différentes alors qu'elle était au service de la concluante ;
- constater qu'au cours de ces activités, elle a été exposée au risque énuméré au tableau MP57 ;
- constater que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ;
En conséquence,
- ordonner que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de madame [G] soient inscrites au compte spécial ;
Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 26 février 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [15] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Madame [G] est salariée de la société [15] depuis le 1 er janvier 2020, en qualité d'agent de service.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 10 mai 2021 par le médecin conseil de la caisse primaire.
A cette date, madame [G] était affectée sur trois établissements différents d'entreprises différentes.
Il s' agissait en effet de :
L'entreprise [19], établissement sis [Adresse 8];
L'entreprise [14], établissement sis [Adresse 1] ;
L'entreprise [10], établissement sis [Localité 6].
Cette information est confirmée par la production du contrat de travail de madame [G]. Pièce 4 : Contrat de travail de madame [G]
La société [15] produit également le planning de madame [G], qui confirme que la salariée était affectée à ces chantiers, de façon concomitante :
Planning de travail de Madame [Y] [G]
code et nom site
adresse du site
jours d'intervention
heures de début et heures de fin d'intervention
NIOR057518102 XEROX
[Adresse 8]
Ven- en semaine : sem1
08h00 à 10h00 heures
NTOR093487101 POLTRONESOF A
[Adresse 1]
Mar-Ven en semaine : sem1
10h00 à 12h00 heures
NIOR057518102 XEROX
[Adresse 8]
Lun-Mar-Mer-Jeu- en semaine : sem1
07h45 à 10h00
heures
NIOR050950101 MA
[11] [Adresse 5]
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven en semaine : sem1
15h00 à 19h00
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 février 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT Bretagne demande à la cour de :
- confirmer la décision de la CARSAT Bretagne de maintenir sur le compte employeur de la Société [15] les conséquences financières des maladies professionnelles de Madame [G] ;
- débouter la société [15] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
En l'espèce, pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières des maladies professionnelles de Madame [Y] [G], la société [15] fait valoir que la salariée aurait été exposée au risque de ses maladies dans des entreprises différentes de façon concomitante alors qu'elle était à son service.
Elle entend se prévaloir du contrat de travail et du planning de sa salariée la faisant intervenir sur trois chantiers d'entreprises différentes et invoque des jurisprudences dont elle méconnait le sens et la portée.
Or, les obligations de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels sont d'ordre public et indisponibles, l'article L.4121-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
L'employeur reste tenu d'une obligation de santé et de sécurité à l'égard de ses salariés et ne se retrouve pas déchargé de toute obligation du seul fait d'une mise à disposition de ses salariés au sein d'une autre société.
Il est constant que depuis 2020 la société [15] est seul employeur de Madame [Y] [G] (Pièce adverse 4).
L'arrêt de la Cour de cassation cité par la société [15] (Cass.2ème civ.8 octobre 2020, n°1916.097 Pièce 7) n'a pas été rendu dans un cas d'espèce similaire puisque la cour :
procède à un rappel de la règle de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995
et rejette le pourvoi de la société [9] contre l'arrêt de la CNITAAT qui l'a déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial, l'espèce ayant donné lieu à arrêt concernant les maladies professionnelles d'une salariée employée au sein du même établissement de la société [9] en tant qu'entreprise utilisatrice, puis ensuite, en tant qu'employeur.
L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens cité par la société [15] (CA Amiens, 3 septembre 2021, RG 21/00333 société [18] MP [N] c/CARSAT Languedoc Roussillon Pièce 8) ne vise pas davantage une situation d'espèce similaire puisque :
si la cour, par un obiter dictum, énonce dans son raisonnement en droit que les conditions du texte seraient satisfaites lorsque le salarié a été exposé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes même s'il n'a travaillé qu'au service d'un seul employeur,
le cas d'espèce concerne un salarié exposé au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs ([17] et société [16]) avant son embauche en juin 1985 par la société [18], les éléments communiqués par la société étant retenus comme suffisamment probants de cette exposition antérieure.
La cour d'appel d'Amiens a, au contraire, rejeté le recours de la Société dans un cas d'espèce similaire à celui de la Société [15] MP [G] (CA Amiens, 6 octobre 2023, N°RG 23/00240 société [13] (MP [C]) cl CARSAT SE Pièce 9), étant précisé que cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation en cours :
« Le raisonnement de la société [13] selon lequel elle ne peut se voir imputer les conséquences financières de la maladie de M. [C] à raison de son détachement au service de la société [7] ne peut être validé.
En effet, la société [13] a seule la qualité d'employeur à l'égard du salarié, nonobstant son éventuelle mise à disposition dans le cadre d'un contrat interentreprises et seul l'employeur peut se voir imputer les conséquences de la prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail au sens du droit tarifaire.
Il résulte de cet ensemble d'éléments que d'une part la société ne justifie pas de ce que la convention signée en 1977 était toujours en vigueur à la période d'exposition de M..[C], que ce dernier a effectivement été détaché au service d'une autre société, ni par ailleurs que l'exposition au risque de sa maladie est imputable à un autre employeur.
Il convient dès lors de débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes. ».
Ainsi, les conditions d'inscription au compte spécial de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies.
C'est donc à bon droit que la CARSAT Bretagne a maintenu les incidences financières des maladies professionnelles de Madame [Y] [G] sur le compte employeur de la Société [15].
La CARSAT sollicite en conséquence le débouté de la société [15] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D242-6-5 alinéa 4 et D242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques AT/MP, prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° la maladie est reconnue professionnelle en lien avec une affection par le SARS-CoV2 sur la base du tableau n°100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ou en application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Qu'il résulte du 4° du texte précité qu'il subordonne l'inscription au compte spécial à l'exposition dans des établissements d'entreprises différentes et non à l'emploi chez des employeurs différents, ce dont il résulte que les coûts de la maladie d'un salarié intérimaire mis à disposition d'une même entreprise par plusieurs sociétés de travail temporaire puis employé par cette entreprise ne doivent pas être inscrits au compte spécial puisqu'il n'a été exposé qu'au sein d'un même établissement (en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097) tandis qu'à l'inverse le salarié mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices par une société de travail temporaire ou une société de nettoyage est susceptible d'être exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes.
Attendu qu'il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (en ce sens parmi de multiples arrêts intervenus le plus souvent au visa de l'article 4 du code de procédure civile Com., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.455 ; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107 ; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 / et a contrario dans le sens qu'un fait contesté ne peut être considéré comme constant et au visa de l'article 4 précité : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-23.267 ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.641 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293/ sur cette question du fait constant on peut se reporter à l'article « La théorie du fait constant » de T. Le Bars, JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
Attendu qu'en l'espèce la société [15] soutient que Madame [G] a été exposée au risque successivement au sein de trois établissements d'entreprises différentes, les sociétés [10], [14] et [19].
Que cette affirmation n'a à aucun moment été contestée par la CARSAT Bretagne qui a fait exclusivement valoir que la salariée n'avait qu'un seul employeur en la personne de la société [15] et que cette dernière ne pouvait s'exonérer de ses obligations de santé et de sécurité envers ses salariés.
Que la réalité de l'exposition habituelle au risque de Madame [G] sur les sites des trois sociétés précitées est constante et ne fait aucunement partie des termes du litige, la CARSAT soutenant finalement uniquement, aux termes de l'interprétation nécessaire de ses écritures, que l'employeur sollicitant l'inscription au compte spécial ne peut se prévaloir d'une exposition sur des sites sur lesquels le ou la salariée a travaillé à son service ou, autrement dit, qu'une des conditions de l'inscription au compte spécial est que le salarié ait été exposé au risque par des employeurs différents.
Attendu que ce moyen manque en droit puisqu'il résulte du texte du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que le salarié doit avoir été exposé successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et que l'application du texte n'est pas subordonnée à l'emploi chez des employeurs différents.
Attendu que la demanderesse a justifié par ses pièces 4 et 5 qu'à compter du 1er mai 2021 la salariée a été exposée successivement à partir du lundi dans un établissement de l'entreprise [19] de 7h45 à 10 heures puis dans l'établissement de l'entreprise [10] de 15 heures à 19 heures puis qu'elle a été exposée le mardi dans l'établissement [19] de 7h45 à 10 heures, chez [14] de 10 heures à 12 heures puis chez [10] de 15 heures à 19 heures puis qu'elle a été exposée les jours suivants, en fonction de ses horaires, successivement dans ces trois établissements.
Qu'il s'ensuit que la salariée a travaillé dans trois établissements d'entreprises différentes et que si elle a été affectée de manière concomitante sur ces trois établissements, elle y a bien été exposé au risque de manière successive puisque pendant toute sa semaine de travail elle travaillait et était exposée successivement dans chaque établissement.
Attendu qu'il n'existe aux débats aucun élément de quelque nature que ce soit permettant de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que l'exposition au risque de la salariée dans l'un plutôt que dans l'autre établissement serait à l'origine de la maladie et qu'il est même acquis au contraire que la salariée ayant travaillé régulièrement et alternativement pour chacun des établissements et y ayant été exposée au risque , il convient de présumer que la maladie a été contractée par la salariée à l'occasion de son activité professionnelle pour les trois établissements sans qu'il soit possible de l'imputer à l'un plutôt qu'à l'autre des établissements exposants.
Qu'il convient donc de dire que la société demanderesse établit que Madame [G] a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie et d'ordonner par voie de conséquence l'inscription du coût litigieux au compte spécial.
Que succombant en ses prétentions, la CARSAT Bretagne doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne l'inscription au compte spécial du CCMIT1 inscrit sur le compte employeur 2022 de la section 1 de l'établissement 428685358 00643 de la société [15] au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par Madame [Y] [G].
Condamne la CARSAT Bretagne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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