Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître AUBIN en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01080 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYKP
N° MINUTE :
Requête du :
23 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Marie-Solesmes JAGOT, Assesseur
François LEROY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01080 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYKP
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juillet 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM du Val de Marne devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 5 juillet 2018 fixant à 12% le taux d’IPP attribué à sa salariée Madame [N] [I] [K] à la suite de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Oralement à l'audience et par conclusions, la société [5] représentée par son avocat, soutient, à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil,y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale. Concernant les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 applicables au 1er janvier 2019 aux instances en cours, invoquées par la caisse, qui prévoient que la communication du rapport est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant, la société employeur réplique que le manquement de la caisse doit être apprécié à l'expiration du délai de 10 jours initialement prévu par l'article R 143-8 de la sécurité sociale.
La société [5] sollicite par conséquent, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 5 juillet 2018 ou que le taux d'IPP accordé à la salariée soit ramené à 0 % et à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse de communiquer l'entier dossier médical de Madame [K] à son médecin conseil ou encore d'ordonner une expertise médicale sur pièces.
La CPAM du Val de Marne a sollicité sa dispense de comparution et elle s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 15 décembre 2023. La caisse demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de sa décision formée par l'employeur au motif que les nouvelles dispositions prévues par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux instances en cours, que la communication du rapport d'évaluation des séquelles est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant. La caisse demande également au tribunal de confirmer le taux d'IPP de 12 % reconnu à Madame [K] au motif qu'il a été justement apprécié.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations écrites conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant- droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention «confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités devaient donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal. Par conséquent, bien que les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables aux instances en cours, prévoient que le rapport d'évaluation des séquelles serait désormais subordonné selon la caisse à la désignation d'un médecin expert ou consultant,il convient d'apprécier le manquement de l'organisme à l'expiration du délai de 10 jours suivant l'avis de recours adressé le 31 juillet 2018 à la caisse par le greffe du tribunal qui lui demandait de transmettre le dossier administratif et les documents médicaux concernant l'affaire conformément aux dispositions de l’article R 143-8 alors applicables.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a donc enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire,qui pouvait intervenir dans le respect du secret médical, sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Val de Marne en date du 5 juillet 2018.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société [5] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Val de Marne en date du 5 juillet 2018 fixant à 12% le taux d’IPP attribué à sa salariée Madame [N] [I] [K] à la suite de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2016.
DIT que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM du Val de Marne.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/01080 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYKP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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