Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/315
N° RG 22/06193
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYJ
[V] [O]
Etablissement Public CPAM
C/
[Y] [U]
[P] [U]
[B] [D] épouse [U]
S.A. AXA FRANCE IARD
Société MATMUT
S.A.S.U. BK PLAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
- SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES
- SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
-SELARL CABINET ALLIO
-Me Philippe MAIRIN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/2175.
APPELANTS
Monsieur [V] [O]
Assuré [XXXXXXXXXXX02]
Appelant et intimé,
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON.
Etablissement Public CPAM,
Assignée le 08/04/2021 à personne habilitée. Signification conclusions le 24/06/2021à personne habilitée,
demeurant [Adresse 12]
représenté et assisté par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Angélique ALLAMÉLOU, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON.
Monsieur [P] [U]
ès-qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [U], son fils, mineur au moment des faits,
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON.
Madame [B] [D] épouse [U]
ès-qualité de représentante légale de Monsieur [Y] [U], son fils, mineur au moment des faits,
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON.
S.A. AXA FRANCE IARD
Appelante et intimée,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON.
Société MATMUT,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON.
S.A.S.U. BK PLAC
Au capital de 5.000 € inscrite au registre de commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro B 539 645 150 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête du14 avril 2022, enregistrée au greffe le 28 avril 2022, la CPAM des Bouches du Rhône a demandé à la cour de pallier l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 24 mars 2022, dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 21/2175 l'opposant à M. [O], les consorts [U], la société MATMUT et la société BK Plac.
Les représentants des parties ont été convoqués par les soins du greffe le 10 mai 2022 pour l'audience du mercredi 8 juin 2022 à 8h30 devant la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La CPAM des Bouches du Rhône expose que la cour dans sa motivation lui a alloué une somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en fixant sa créance à 46.655,55€ correspondant à des prestations en nature pour 6305,55€ et aux arrérages échus d'une rente accident du travail pour 40.350€, mais sans reprendre ces décisions en son dispositif.
Selon conclusions du 23 mai 2022 la MATMUT demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de la requête en omission de statuer présentée par la CPAM des Bouches du Rhône.
Les autres parties n'ont pas conclu.
Motifs de la décision
En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter la décision sans porter atteint à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dans la motivation qu'elle a adoptée la cour a retenu que :
'L'équité justifie d'allouer à la CPAM des Bouches du Rhône une somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 1098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion actualisée. Sa créance s'établit à la somme de 46.655,55€ correspondant à des prestations en nature pour 6305,55€ et aux arrérages d'une rente accident du travail pour 40.350€', mais elle a omis de reprendre ces dispositions en son dispositif.
Il convient de réparer cette omission de statuer.
Par ces motifs
La cour,
- Dit qu'au dispositif de l'arrêt rendu le 24 mars 222, dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 21/2175, et après le paragraphe 6 il convient d'ajouter les paragraphes suivants :
- Condamne in solidum la société BK Plac et la société Axa France à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes suivantes :
* 46.655,55€ au titre des ses débours exposés pour les dépenses de santé actuelles et le versement des arrérages échus de la rente accident du travail,
* 1098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
* 500€ pour les frais exposés devant la cour et en application de l'article 700 du code de procédure civile'
le reste sans changement
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui ;
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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