Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01295 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X65U
Jugement du 27 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01295 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X65U
N° de MINUTE : 24/00417
DEMANDEUR
CPAM DE [Localité 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a notifié à M. [I] [X] [T] un indu de prestation, indiquant qu’il avait dépassé le taux de délivrance de lecteurs de glycémie autorisé et qu’il est redevable de la somme de 787,59 euros.
Par lettre recommandée du 14 avril 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la CPAM de [Localité 4] a mis en demeure M. [I] [X] [T] de lui verser la somme de 787,59 euros au titre de cette prestation versée à tort.
A défaut de règlement, le 3 juillet 2023, le directeur de la CPAM de [Localité 4] a délivré une contrainte à l’encontre de M. [I] [X] [T] pour les mêmes causes et le même montant, contrainte.
M. [I] [X] [T] a adressé la contrainte au pôle social de Bobigny, cette lettre reçue le 13 juillet 2023 a été enregistrée comme une opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 11 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2024, la CPAM de [Localité 4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte,
- valider la contrainte émise le 3 juillet 2023 et condamner l’opposant au paiement.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’opposition ne comporte ni les motifs de la contestation ni les moyens que l’opposant entend développer à l’appui de sa demande.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 13 novembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé, M. [I] [X] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé, M. [I] [X] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 3 juillet 2023 par le directeur de la CPAM de [Localité 4] à l’encontre de M. [I] [X] [T] porte la mention :
- Du délai de 15 jours pour former opposition,
- Des voies de recours à exercer,
- De l’obligation de motiver l’opposition,
- De la référence de la contrainte,
- De son montant.
Il appartenait à M. [I] [X] [T], dans ces conditions, d’envoyer une opposition motivée, comprenant les motifs de la contestation et les moyens qu’il entend employer à l’appui de sa demande.
Or, l’opposition a été réceptionnée au greffe du tribunal le 13 juillet 2023 ne comportant qu’une copie de la contrainte et une copie justifiant son adhésion à une complémentaire santé, sans motifs ni moyens à l’appui de la demande formée par M. [T].
Il résulte, dès lors, de ce qui précède que l’opposition est irrecevable.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de validation de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’opposant qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition formée par M. [I] [X] [T] à l’encontre de la contrainte n° 230244347532 émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] le 3 juillet 2023 pour un montant de 787,59 euros est irrecevable ;
Met les dépens à la charge de M. [I] [X] [T] qui supportera également les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment