Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 MARS 2023
N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4YJ
Rôle N° RG 23/00283 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4YJ
Copie conforme
délivrée le 02 Mars 2023
par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 02 Mars 2023 à 10h42.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [B]
né le 01 Février 1994 à TANGA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Claire BRUGGIAMOSCA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE PREFET DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 02 mars 2023 à 17h36 par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 29/12/2022 Monsieur [V] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national.
La décision de placement en rétention a été prise le 29/12/2022 par le préfet du VAR et notifiée le 31/12/2022 jour à 10h52.
Par ordonnance du 02 Mars 2023 à 10h42 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [B].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 02 mars 2023 à 10h10.
Le 02 mars 2023 à 15h55 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 02 mars 2023 ont été faites à :
- Monsieur [V] [B] à 15h30 ;
- Me Claire BRUGGIAMOSCA, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h15 ;
- M. le préfet du VAR à 15h19 ;
L'avocat de M.[B] a formé des observations selon écritures reçues au greffe à 16h49 et 17h28.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [V] [B] ne justifie pas d'un hébergrement, qu'il est sans emploi, et que s'il est père d'un enfant, celui n'a pas été reconnu. Il en déduit une absence de garanties de représentation. Le procureur ajoute qu'au regard du parcous pénal de l'intéressé, une menace grave de tourble à l'ordre public est caractérisée.
M.[B] fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond. Il ajoute qu'il convient de ne pas conférer d'effet suspensif à l'appel, en ce que 'le parquet fait appel de la décision en soutenant que M. [V] [B] 's'évertue à communiquer des renseignements erronés sur son identité et sa nationalité pour faire obstacle à son expulsion' alors qu'il s'agit de sa propre identité et que le parquet ne se fonde sur aucun élément tangible pour supputer cette allégation'.
Il résulte de la procédure que Monsieur [V] [B] produit une attestion d'hébergement formalisée par M. [J], pour un logement à [Localité 2], sans toutefois qu'il puisse justifier de la stabilité de cet hébergement. Par ailleurs, M. [B] ne peut présenter aucune pièce d'identité, il a proposé des déclarations relatives à une nationalité manifestement erronée pour avoir été contredites par les autorités marocaines. Il s'est par le passé soustrait à deux mesures d'éloignement (OQTF des 12 septembre 2020 et 5 février 2022) et a manifesté, en cours de procédure, son opposition à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en l'état d'un risque de fuite, M.[B] ne justifie pas de garanties de représentation.
Au surplus, en l'état de condamnations par des juridictions correctionnelles en date des 8 avril 2022 (confirmée le 4 août 2022) et 7 mars 2019, pour des faits vol aggravé. Le trouble grave à l'ordre public est lui aussi établi.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [V] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 03 Mars 2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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