Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVRL
ORDONNANCE
Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En présence de Madame Cécile KAUFFMAN, substitute générale près la cour d'appel de Bordeaux, dûment avisée,
En présence de Madame [X] [G], représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [I] [B], interprète en langue pachtoue déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l'audience,
En présence de Monsieur [J] [O], né le 1er Janvier 1991 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [O], né le 1er Janvier 1991 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 à 14h08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [J] [O],
Vu l'appel interjeté par la PREFECTURE DE LA VIENNE - Service des Etrangers, le 11mars 2024 à 16h26,
Vu le référé-rétention de Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE de Bordeaux formé le 11 mars 2024 à 20h07,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les réquisitions de Madame Cécile KAUFFMAN, substitute générale près la cour d'appel de Bordeaux, les observations de Madame [X] [G], représentante de la préfecture de La Vienne ainsi que la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [J] [O], et les explications de Monsieur [J] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 mars 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 10 mars 2024, le préfet de la Vienne fait état de ce que Monsieur [J] [O] né le 1er janvier 1991 en Afghanistan, de nationalité afghane, a fait l'objet d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mettant fin à sa protection subsidiaire le 30 octobre 2023 notifiée à l'intéressée le 30 novembre 2023.
Dans le cadre d'une procédure contradictoire en date du 2 janvier 2024, notifiée le 8 janvier 2024, l'intéressé a été convoqué au commissariat de police de [Localité 4] le 10 janvier 2024 et a été invité à formuler ses observations. Il s'est vu notifier une décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 7 août 2020 aux 6 août 2024.
À l'issue de cette procédure, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prises par la préfecture de la Vienne en date du 10 janvier 2024, décisions qui lui ont été notifiées.
Il est mentionné que Monsieur [O] est défavorablement connu des services de police et de la justice. Il est notamment suivi par les services de renseignements au titre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Il est considéré que le comportement personnel de l'intéressé constitue du point de vue de l'ordre public de la sécurité publique, une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre de l'intérêt fondamental de la société française.
L'intéressé est dépourvu de documents de voyage en cours de validité. Raison pour laquelle une décision de placement rétention a été notifiée le 10 janvier 2024 à Monsieur [O].
Dès le 10 janvier 2024, des demandes de réadmission ont été effectuées auprès des autorités autrichiennes, allemandes, serbes et turques, l'intéressé ayant déclaré avoir traversé ces pays au cours de son parcours migratoire. Le même jour, les autorités allemandes ont refusé la réadmission de l'intéressé.
Parallèlement une demande d'appui a été formulée auprès de la direction de la coopération internationale de sécurité.
L'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires afghanes pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire le 11 janvier 2024. Monsieur [O] a été entendu le 16 janvier 2024 par Madame la consul d'Afghanistan.
La rétention de l'intéressé a été prolongée par une première ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2024, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux le 17 janvier 2024.
Les autorités afghanes reconnaissaient l'intéressé comme un de leurs ressortissants dont la véritable identité est la suivante Monsieur [J] [O] né le 1er janvier 1991 à [Localité 3] en Afghanistan. Ces dernières ont délivré un laissez-passer consulaire d'une validité de deux mois à compter du 16 janvier 2024.
Une nouvelle demande auprès des autorités pakistanaises a été formulée le 17 janvier 2024. Les autorités serbes et autrichiennes ont refusé la réadmission de l'intéressé le 16 janvier 2024. Des demandes de réadmission auprès des autorités turques et pakistanaises ont été relancées le 1er février 2024. Les autorités suisses, macédoniennes et hongroises ont fait savoir à l'autorité préfectorale que l'intéressé était inconnu de leur base de données.
Malgré l'obtention de documents de voyage, l'autorité préfectorale n'a pas pu mettre à exécution la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours en raison d'une décision du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 janvier 2024 car la décision du juge judiciaire faisait état de ce que la décision fixait le pays de renvoi comme tout pays dans lequel l'intéressé est légalement admissible.
Par une lettre manuscrite en date du 19 janvier 2024, Monsieur [O] a explicitement exprimé sa volonté d'être reconduit en Afghanistan. Il a par ailleurs effectué une demande auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) afin d'obtenir une aide au retour volontaire.
Par la suite, le 31 janvier 2024 l'association la Cimade a transmis des observations indiquant que l'intéressé ne souhaitait plus retourner dans son pays d'origine.
La rétention de Monsieur [O] a été prolongée une deuxième fois par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 février 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux le 14 février 2024.
Une nouvelle décision en date du 19 février 2024 fixant l'Afghanistan et tout pays dans lequel l'intéressé est légalement admissible comme pays de renvoi a été notifié le 20 février 2024.
Monsieur [O] a introduit un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides mettant fin à sa protection subsidiaire enregistrée auprès de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 février 2024. Ce recours intervient au delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA prévu par l'article L531'2 du CESEDA.
L'autorité préfectorale travaille donc à l'organisation matérielle d'un vol à destination de l'Afghanistan et des relances ont notamment été faites auprès des autorités italiennes, turques et pakistanaises qui n'ont pas encore apporté de réponse aux demandes de la préfecture de la Vienne.
L'intéressé a déclaré être marié et avoir quatre enfants lesquels résideraient en Afghanistan.
Il a indiqué la présence d'un frère qui vivrait sur [Localité 1] mais il n'établit pas avoir tissé des liens familiaux suffisamment intenses anciens et stables en France.
Il déclare être sans emploi et ne justifie pas de ressources financières issue d' une activité légale. L'OFPRA a mis fin au bénéfice de sa protection subsidiaire par une décision en date du 30 octobre 2023 notifiée le 30 novembre 2023 au regard de la menace grave pour l'ordre public qu'il représente.
Aux termes de l'article L 742'5 du CESEDA, l'autorité préfectorale a sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [O] en se fondant sur l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Par une ordonnance en date du 11 mars 2024 à 14 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Vienne et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [J] [O].
La préfecture de la Vienne a interjeté appel de la décision le 11 mars 2024 à 16h26.
Le ministère public a interjeté appel de la décision le 11 mars 2024 à 20 heures 07 avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
Par une ordonnance en date du 12 mars 2024 à 12 heures, la cour d'appel de Bordeaux a fait droit à la requête du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux et a ordonné que Monsieur [O] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, l'ensemble des parties étant convoqué le 12 mars 2024 à 15 heures.
Le ministère public a requis l'infirmation de la décision de première instance en développant les arguments contenus dans la déclaration d'appel dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements.
La représentante de la préfecture a également sollicité l'infirmation de la décision querellée.
Le conseil de Monsieur [J] [O] a développé oralement ses conclusions écrites dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est sollicité en substance outre l'octroi de la somme de 3000 € pour frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de rejeter la demande d'effet suspensif sollicité par le ministère public et sur le fond de confirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [O].
MOTIVATION
Aux termes de l'article L742'5 du CESEDA, à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention, au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742'4 du CESEDA. Les conditions sont strictes et il trouve notamment à s'appliquer si l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et depuis la loi du 26 janvier 2024, ce même article prévoit également que le juge peut être saisi en cas d'urgence absolue et de menaces pour l'ordre public.
Or l'examen de l'ordonnance querellée fait apparaître que le critère de la menace pour l'ordre public n'a pas fait l'objet d'une analyse par le juge de première instance.
Il s'avère que Monsieur [O] s'est vu notifier le 10 janvier 2024 une décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuel valable du 7 août 2020 au 6 août 2024, l'OFPRA a également mis fin au bénéfice de sa protection subsidiaire par une décision en date du 30 octobre 2023 notifiée à l'intéressé le même jour au regard de la menace grave pour l'ordre public qu'il représente.
Ce dernier est connu par les services de renseignements au titre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste étant considéré comme dangereux.
Il a également été mis en cause dans une procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Ce comportement démontre chez l'intéressé qu' il n'a pas pris en considération les valeurs du pays qui l'a accueilli alors qu'il lui a permis de bénéficier d'un titre de séjour, d'un appartement et d'une aide financière, sans risque pour son existence.
Par ailleurs, Monsieur [O] n'a eu de cesse que de changer d'opinions concernant sa volonté de rentrer dans son pays l'Afghanistan dans lequel vit son épouse et ses 4 enfants et a donc fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement.
L'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences nécessaires, elle a étendu ses demandes à l'ensemble des pays par lesquels Monsieur [O] a indiqué avoir traversé d'une part et d'autre part elle a à sa disposition un laissez-passer consulaire émanant des autorités afghanes toujours valable jusqu'au 16 mars 2024 qui en l'état pourra être renouvelé très rapidement.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours par application des dispositions de l'article L742' 5 du CESEDA issue des dispositions de la loi du 26 janvier 2024.
Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d'indiquer que les parties garderont à leur charge les frais engagés par elle et d'octroyer à Monsieur [J] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Delphine MEAUDE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux
parties ;
Déclarons les appels réguliers, recevables et bien-fondés ;
Ordonnons la jonction des procédures RG 24/00057 et RG 24/00059 ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mars 2024 à 14 heures 08 ;
Statuant à nouveau :
Accueillons la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Vienne ;
Autorisons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours sur le fondement de l'article L 742'5 du CESEDA ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1991 ;
Accordons à Monsieur [J] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Delphine MEAUDE ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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